CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 février 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-497596-498904
- Date
- 26 février 2002
- Publication
- 26 février 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5FFF0A77 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:1pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 }   COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     099   26.2.2002   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE KUTZNER c. ALLEMAGNE   Par un arrêt [1] rendu à Strasbourg le 26 février 2002 dans l’affaire Kutzner c. Allemagne (n° 46544/99), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 15 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 8 000 EUR (moins 350,63 EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Ingo et Annette Kutzner, sont des ressortissants allemands, nés respectivement en 1966 et 1968, et résident à Badbergen (Allemagne). Ils sont mariés et parents de deux filles, Corinna, née le 11 septembre 1991, et Nicola, née le 27 février 1993.   Les requérants et leurs deux enfants vivaient depuis la naissance des enfants avec les parents du requérant et un frère non marié dans une vielle ferme. Les requérants avaient suivi des cours dans une école spécialisée pour des personnes ayant des difficultés à apprendre. En raison d’un retard dans leur développement physique et surtout intellectuel, les deux filles furent à plusieurs reprises examinées par des médecins   ; sur les conseils de l’un d’entre eux et à l’initiative des requérants, les deux filles bénéficiaient de mesures d’assistance et de soutien pédagogiques dès leur plus jeune âge.   Par un jugement du 27 mai 1997, le tribunal de tutelle de Bersenbrück retira aux requérants leur autorité parentale sur leurs deux filles et ordonna leur placement dans des familles d’accueil, au motif notamment que les requérants n’avaient pas les capacités intellectuelles requises pour élever leurs enfants. Le tribunal de tutelle invoqua également le retard considérable des enfants dans leur développement psychique et physique ainsi que le manque de coopération des requérants avec les services sociaux.   Par un jugement du 29 janvier 1998, le tribunal régional d’Osnabrück s’appuya sur deux rapports d’expertise, dont le premier mit l’accent sur les déficiences intellectuelles des parents et le second sur leurs déficits affectifs, pour confirmer la décision de placement des enfants par le tribunal de tutelle. Les filles ont été placées dans des familles d’accueil distinctes et anonymes   avec des restrictions apportées au droit de visite des requérants   : ainsi les requérants n’ont pu voir leurs enfants les six premiers mois, puis ont obtenu dans un premier temps un droit de visite d’une heure par mois en présence de tierces personnes, et qui a été élargi par la suite à deux heures par mois.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juillet 1998 et a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998. La requête a été déclarée   recevable le 10 juillet 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), président , Georg Ress (Allemand), Lucius Caflisch [2] (Suisse), Jerzy Makarczyk (Polonais), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Nina Vajić (Croate), Matti Pellonpää (Finlandais), juges , ainsi que Vincent Berger , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Les requérants soutiennent que le retrait de leur autorité parentale sur leurs filles et le placement de ces dernières dans des familles d’accueil ont méconnu leur droit au respect de la vie familiale garanti à l’article 8.   Décision de la Cour   Article 8 La Cour reconnaît que les autorités ont légitimement pu avoir des craintes quant aux retards de développement constatés chez les enfants par les divers services sociaux et les experts psychologues   : elle estime cependant que la mesure de placement en tant que telle et surtout l’exécution de celle-ci n’ont pas été adéquates.   En effet, il apparaît que les enfants ont bénéficié, dès leur plus jeune âge, à la demande d’ailleurs des requérants, de mesures de soutien pédagogiques, et que la situation s’est envenimée en raison notamment de relations conflictuelles entre les requérants et une assistante sociale qui fit un rapport très négatif auprès de l’Office pour la jeunesse d’Osnabrück.   Par ailleurs, les avis des experts psychologues, consultés à des stades différents de la procédure par les juridictions internes, se trouvaient en contradiction, sinon dans leurs conclusions, du moins quant aux motifs invoqués (manque de capacité intellectuelle des parents pour l’un, déficit émotionnel conduisant à l’incapacité de contribuer au développement de la personnalité des enfants pour l’autre). De plus, d’autres experts psychologues, désignés par l’Association allemande pour la protection de l’enfance ou par l’Association de défense des droits de l’enfant, ainsi que des médecins de famille, demandaient le retour des enfants dans leur famille d’origine. Ces experts soulignèrent notamment qu’il n’y avait pas de danger pour le bien-être des enfants et que les requérants étaient tout à fait aptes à élever leurs enfants aussi bien sur le plan affectif qu’intellectuel, et se prononcèrent en faveur de mesures additionnelles de soutien pédagogiques pour les enfants. Or les conclusions en question ne peuvent être écartées simplement parce que leurs auteurs se sont prononcés à titre privé. Enfin, à aucun moment il n’a été allégué que les enfants avaient été victimes d’un manque de soins ou de mauvais traitements de la part des requérants. Dès lors, même si les mesures de soutien pédagogiques prises au départ s’étaient par la suite révélées insuffisantes, on peut se demander si les autorités et juridictions internes ont suffisamment envisagé la mise en place de mesures additionnelles et alternatives de soutien à la mesure, de loin la plus radicale, de séparation des enfants de leurs parents.   La Cour rappelle ensuite que la décision de prise en charge d’un enfant doit en principe être considérée comme une mesure temporaire, à rapporter dès que les circonstances s’y prêtent, et tout acte d’exécution doit concorder avec un but ultime   : unir à nouveau le parent par le sang et l’enfant. L’obligation positive de prendre des mesures afin de faciliter la réunion de la famille dès que cela sera vraiment possible s’impose aux autorités compétentes dès le début de la période de prise en charge et avec de plus en plus de force, mais doit toujours être mise en balance avec le devoir de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant.   Or en l’espèce, non seulement les enfants ont été séparés de leur famille d’origine, mais ils ont été placés dans des familles d’accueil séparées et anonymes, avec une rupture de tout contact avec leurs parents pendant les six premiers mois. Les enfants eux-mêmes n’ont d’ailleurs jamais été entendus par les juges.   Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’un droit de visite n’a été accordé aux requérants qu’après une action en justice de ces derniers, qu’il se heurtait en pratique à une obstruction systématique de la part de l’Office pour la jeunesse d’Osnabrück et qu’il se limitait d’abord à une heure par mois, en présence de huit personnes étrangères à la famille, avant d’être élargi par une décision du tribunal de tutelle d’Osnabrück du 9   octobre   2000 à deux heures par mois, les grands-parents étant autorisés à être présents une fois tous les deux mois.   Compte tenu du très jeune âge des enfants, de telles ruptures de contact, puis de pareilles restrictions des visites, ne pouvaient, de l’avis de la Cour, que conduire à une «   aliénation   » ( Entfremdung) croissante des enfants par rapport à leurs parents, mais aussi des enfants entre eux. De même, on ne saurait considérer que le litige à cet égard soit résolu, car les requérants ont toujours contesté non seulement le placement de leurs enfants dans des familles d’accueil, mais aussi les restrictions apportées à leur droit de visite, et l’on ne saurait leur reprocher, en pratique, d’avoir fait usage des modalités proposées par les juridictions internes afin de pouvoir au moins voir leurs enfants.   Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que si les raisons invoquées par les autorités et juridictions nationales étaient pertinentes, elles n’étaient pas suffisantes pour justifier cette grave ingérence dans la vie familiale des requérants. Nonobstant la marge d’appréciation des autorités internes, elle n’était donc pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   ***   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-497596-498904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel