CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 21 février 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-502203-503523
- Date
- 21 février 2002
- Publication
- 21 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n ° 28272/95)   Violation article 1 du Protocole n°   1 Lidia Ghidotti, ressortissante italienne, se plaignait de l’impossibilité prolongée où elle s’est trouvée, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de son appartement. La procédure s’est étendue sur six ans et six mois [2] .   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l'Homme et alloue à la requérante 10   000 euros (EUR) pour préjudice. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Règlements amiables Dans les 10 affaires italiennes suivantes, les requérants, tous ressortissants italiens, se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils se sont trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement, ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable)   et l’article 1 du Protocole   n° 1 [3] .   Les affaires ont été rayées du rôle après des règlements amiables aux termes desquels les intéressés doivent percevoir les montants suivants, en lires italiennes (ITL), pour le préjudice moral, le préjudice matériel, les frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   2)     Lamperi Balenci c. Italie (n° 31260/96) 14 ans et trois mois pour expulser le locataire   46 000 000 ITL 3)     Guglielmi c. Italie (n°2) (n° 31480/96) près de 12 ans   40 000 000 ITL 4)     Pezza c. Italie (n° 31525/96) près de 15 ans   35 000 000 ITL 5)     Colucci c. Italie (n° 31605/96) près de 11 ans   20 000 000 ITL 6)     Celona c. Italie (n° 32541/96) un peu plus de 14 ans et huit mois   45 000 000 ITL 7)     B. et F. c. Italie (n° 32671/96) sept ans et huit mois   12 500 000 ITL pour chaque requérant 8)     De Filippis c. Italie (n° 33967/96) près de huit ans et sept mois   7 000 000 ITL 9)     Pane c. Italie (n° 37509/97) un peu plus de 10 ans et sept mois   4 500 000 ITL pour chaque requérant 10)     Tiberio c. Italie (n° 38656/97) près de 10 ans et huit mois   20 000 000 ITL 11)     Stoppini c. Italie (n° 39716/98) un peu plus de neuf ans et trois mois   38 000 000 ITL     SECTION 3   12)     Matyar c. Turquie (n° 23423/94)   Non- violation articles 3, 6, 8, 13, 14, 18   Non- violation article 1 du Protocol n° 1 Les faits de la cause sont en litige entre les parties. İzzet Matyar, ressortissant turc, allègue qu’en juillet 1993, sa maison et ses biens furent endommagés et ses récoltes brûlées, à la suite d’une attaque armée contre son village, Basoğ, situé dans la région de Şirnak dans le sud-est de la Turquie. Deux personnes furent tuées et d’autres maisons et récoltes furent incendiées. Selon le requérant, les responsables de cette opération étaient des gardes de village, sous couvert d’un hélicoptère de combat, et sous la direction de la gendarmerie de Silvan et des gendarmes de Bayrambası. D’après le Gouvernement, un affrontement armé survint entre des habitants du village de Boyunlu, situé près de Basoğ, et des terroristes du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), lesquels en fuyant par Ormanici tirèrent des coups de feu au hasard et tuèrent deux personnes.   Devant la Cour, le requérant soutenait que l’attaque armée, le fait d’avoir été contraint de fuir sa maison et l’inaptitude de l’Etat à gérer correctement le système des gardes de village ou à enquêter sur les plaintes pour mauvais traitements ont emporté violation de l’article 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants). Il alléguait également un manquement à l’article 8 (droit de chacun au respect de sa vie familiale) et à l’article 1 du Protocole n° 1 du fait de l’attaque délibérée conduite sur la maison où vivaient les membres de sa famille, leur expulsion forcée du village, et la destruction de leurs biens et de leurs récoltes. Il invoquait en outre les articles 6 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de toute discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits), et, sous l’angle de l’ancien article 25 (article 34) de la Convention, prétendait avoir été victime d’actes d’intimidation en raison de sa requête.   La Cour estime que les éléments de preuve corroborent le récit des gardes de village sur la manière dont les faits ont été déclenchés par un affrontement avec le PKK près de la ville d’Ormanici. Des gendarmes sont arrivés pour aider les gardes de village et poursuivre les terroristes. La Cour n’est pas disposée à aller plus loin dans ses conclusions sur les faits survenus à Ormanici. Elle n’a pas obtenu d’éléments suffisants, cohérents ou fiables pour pouvoir établir au niveau de preuve requis que les gardes de village ou les gendarmes ont endommagé la maison et les biens du requérant comme l’affirme celui-ci. En conséquence, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a eu violation ni des articles 3, 6, 8, 13, 14 et 18, ni de l’article 1 du Protocole n° 1.   Estimant qu’elle ne dispose pas d’éléments de fait suffisants pour pouvoir conclure que les autorités turques ont intimidé ou menacé le requérant dans des circonstances visant à lui faire retirer ou modifier sa requête, ou à porter atteinte d’une autre manière à l’exercice par celui-ci de son droit de recours individuel, la Cour dit également, par quatre voix contre trois, que la Turquie n’a pas failli à ses obligations découlant de l’ancien article 25 § 1.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   13)     Hasan Yılmaz et autres c. Turquie (n° 26309/95, 26310/95, 26311/95 & 26313/95)   Radiation Hasan Yılmaz, Murat Boğakan, Ahmet Avcıkaya et Hasan Gönderici, ressortissants turcs nés respectivement en 1964, 1969, 1970 et 1973, sont domiciliés à Istanbul, à l’exception de Murat Boğakan, qui réside à Bingöl.   Entre le 19 et le 23 août 1994, ils furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul. Il leur était reproché d’avoir porté assistance à une organisation armée illégale, à savoir le PKK. A la demande de la direction de la sûreté, la prolongation de leur garde à vue fut ordonnée jusqu’au 1 er septembre 1994.   Le 31 août 1994, les requérants furent examinés par un médecin légiste. Selon le rapport de celui-ci, aucune trace de coups et de violences n’avait été décelée sur le corps des premier et quatrième requérants. Concernant le deuxième requérant, le rapport faisait état d’une lésion superficielle sur la face externe du bras, de lésions recouvertes de croûtes de 1 cm sur 4 cm dans la région lombaire gauche et de 0,2 cm sur 3 cm sur l’épaule droite. Concernant le troisième requérant, le médecin constata sur le devant de l’épaule gauche, du haut vers le bas, une lésion de 0,5 cm sur 3 cm, et sous l’œil gauche une ecchymose de 1 cm sur 2 cm ainsi qu’une hémorragie à la cornée.   Une action fut intentée à l’encontre des requérants pour avoir apporté aide et soutien à une organisation illégale (article 169 du code pénal). Par un arrêt du 26 octobre 1995, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul acquitta le premier requérant faute de preuves suffisantes. Elle déclara les autres requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna à trois ans et neuf mois d’emprisonnement.   Les trois derniers requérants portèrent plainte contre les fonctionnaires de police responsables de leur garde à vue, alléguant que ceux-ci leur avaient fait subir des mauvais traitements lors de leur interrogatoire. Par un acte d’accusation du 14 décembre 1995, le procureur de la République intenta une action devant la cour d’assises contre six fonctionnaires de police. Il leur reprochait d’avoir infligé des mauvais traitements aux requérants, en violation de l’article 243 du code pénal qui réprime l’usage de la torture en vue d’extorquer des aveux des prévenus. Par un arrêt du 23 octobre 1996, la cour d’assises d’Istanbul acquitta les policiers mis en cause.   Les requérants alléguaient la violation des articles 3 (interdiction de la torture) et 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   Les intéressés n’ayant toutefois pas répondu à ses lettres, la Cour conclut qu’ils n’entendent pas maintenir leurs requêtes. Estimant par ailleurs que les requêtes ne soulèvent aucune question particulière au regard des droits de l'homme qui lui imposerait d’en poursuivre l’examen   en vertu de l’article 37 § 1 a), la Cour décide à l’unanimité de rayer les affaires du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français.) 14)     Marks et Ordinateur Express c. France (n° 47575/99)   Violation article 6 § 1 Richard Marks, ressortissant britannique et américain, et Ordinateur Express, SARL ayant son siège à Paris, se plaignaient de la durée d’une procédure civile (débutée il y a plus de 15   ans et toujours pendante) relative à des commissions sur des ventes d’ordinateurs.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au premier requérant 7   500 EUR pour préjudice moral et 2   300 EUR à chaque requérant pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   15)     Sipavičius c. Lituanie (n° 49093/99)   Non- violation article 6 Stasys Sipavičius, ressortissant lituanien né en 1950 et domicilié à Kaunas, est commissaire de police. Soupçonné d’implication dans une affaire de contrebande de métaux non-ferreux, il fut arrêté le 18 août 1995 et inculpé pour acquisition frauduleuse de biens ( sukčiavimas ) en violation de l’article 274 du code pénal, et pour abus de fonctions ( piktnaudžiavimas tarnyba ), au mépris de l’article 285 du même code.   Le 22 mai 1998, le tribunal régional de Vilnius le relaxa du chef d’acquisition frauduleuse de biens. Toutefois, le juge le déclara coupable de négligence ( tarnybos pareigų neatlikimas dėl nerūpestingumo ) en vertu de l’article 288 du code pénal. Il fut condamné à une peine d’emprisonnement d’un an (ramenée par la suite à huit mois) et privé du droit d’occuper une fonction publique dans le système répressif. Il interjeta appel, sans succès.   L’intéressé se plaignait de l’iniquité de la procédure engagée à son encontre du fait que la requalification de l’infraction pour laquelle il a été poursuivi l’a empêché d’exercer convenablement ses droits de la défense. Il invoquait l’article 6 (droit à un procès équitable).   La Cour observe que le requérant a eu la faculté de saisir la Cour d’appel, qui a examiné quant au fond et à la forme ses griefs concernant la requalification du chef d’inculpation. Il n’a pas été allégué que la Cour d’appel était incompétente pour annuler la condamnation et relaxer le requérant, ou que celui-ci s’est trouvé dans l’incapacité de se défendre contre le chef d’inculpation reformulé. Il convient également de noter que conformément à la procédure pénale nationale, la condamnation n’a pris effet qu’après le prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel. En outre, l’affaire a ensuite été réexaminée par la Cour suprême, laquelle s’est également penchée sur les aspects de la requalification liés au fond et à la forme, et était compétente pour accorder au requérant le redressement qu’il demandait. Le fait que l’argumentation du requérant contre la requalification n’ait pas convaincu ne signifie pas que les procédures de contrôle étaient inefficaces.   La Cour estime que le requérant a eu la possibilité, devant la Cour d’appel et la Cour suprême, d’exposer ses arguments contre le chef d’inculpation reformulé. Appréciant l’équité de la procédure dans son ensemble, la Cour a pu constater par ailleurs que les procédures de contrôle ont permis de remédier à tous les vices ayant entaché la procédure devant le tribunal régional. La Cour est donc convaincue qu’il n’y a pas eu atteinte au droit du requérant d’être informé précisément de la nature et du motif des accusations portées contre lui et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. En conséquence, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     16)     Meleddu c. Italie (n° 54307/00)   Règlement amiable Luciana Meleddu, ressortissante italienne, se plaignait de la durée de la procédure civile visant à obtenir le paiement intégral de sa pension, assorti de l’ensemble des majorations prévues par la loi, au lieu du traitement partiel et provisoire qu’elle recevait depuis le 1 er avril 1986, date à laquelle elle avait pris sa retraite. L’intéressée se fondait sur l’article 6 § 1.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 6   000   000 ITL pour le préjudice moral et matériel, ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   SECTION 4   17)     Ziegler c. Suisse (n° 33499/96)   Violation article 6 § 1 Jost et Martin Ziegler, ressortissants suisses nés en 1950 et 1957, résident à Siebnen et Lachen (Suisse) respectivement. En 1994, ils annoncèrent leur intention de construire un garage souterrain à Lachen. Les voisins se plaignirent, alléguant que les distances réglementaires avec les limites de leurs propriétés n’avaient pas été respectées. Le tribunal de district ( Bezirksgericht ) de March rejeta leurs arguments le 19 juillet 1994.   Les voisins interjetèrent appel devant le tribunal cantonal de Schwyz, qui les débouta. Toutefois, le tribunal estima que les plans des requérants étaient incomplets, voire incorrects, et les condamna aux frais et dépens, soit un montant de 11 450,50 francs suisses. Les requérants présentèrent un recours de droit public au Tribunal fédéral, qui demanda au tribunal cantonal et aux voisins de lui soumettre des observations. Le Tribunal fédéral refusa d’autoriser les requérants à répondre à ces observations et rejeta par la suite leur recours de droit public.   Invoquant l’article 6 § 1, les requérants alléguaient que durant la procédure devant le Tribunal fédéral, ils n’avaient pas eu la possibilité de répondre aux observations du tribunal cantonal et de la partie adverse, et qu’ils n’avaient pas pu consulter le dossier.   La Cour observe qu’étant donné que les observations de l’instance inférieure sont celles d’un tribunal indépendant ayant eu une connaissance approfondie du dossier (puisqu’il avait examiné l’affaire au fond), il est peu probable que le Tribunal fédéral n’en ait   pas tenu compte. De même, les observations de la partie adverse contenaient un avis motivé sur le bien-fondé du recours de droit public formé par les requérants.   Estimant en conséquence que les requérants auraient dû avoir la possibilité de soumettre leurs commentaires sur les observations en question, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Toutefois, la Cour n’admet pas l’argument selon lequel les requérants se sont trouvés dans l’impossibilité de consulter le dossier devant le Tribunal fédéral. La Cour estime que le constat de violation constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par les requérants. Elle leur alloue 4   500 francs suisses pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   18)     Victorino d’Almeida c. Portugal (n° 43487/98)   Radiation António Victorino d’Almeida, ressortissant portugais né en 1940 et résidant à Lisbonne, dénonçait au regard de l’article 6 § 1 la durée de la procédure administrative qu’il avait engagée pour contester la décision du ministre des Affaires étrangères de mettre fin à ses fonctions d’attaché culturel à l’ambassade du Portugal à Vienne.   La Cour a rayé l’affaire du rôle après avoir été informée que M. Victorino d’Almeida, qui était parvenu à un accord avec le gouvernement portugais, souhaitait retirer sa requête. (L’arrêt n’existe qu’en français.) ***     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] La durée indiquée est calculée à partir de la date de signification de l’arrêté d’expulsion au locataire. [3] La durée indiquée est calculée à partir de la date de signification de l’arrêté d’expulsion au locataire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 21 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-502203-503523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel