CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 février 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-506894-508252
- Date
- 26 février 2002
- Publication
- 26 février 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5FFF0A77 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:1pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s4060989B { margin-left:10.52pt; text-align:justify; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s98A7B623 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 }   COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     106   26.2.2002   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE MORRIS c. ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt [1] dans l’affaire Morris c. Royaume-Uni (n° 38784/97). (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   La Cour conclut à l’unanimité à   : la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (droit à un procès équitable) en ce qui concerne les griefs du requérant relatifs à la structure générale du système des cours martiales   ; la non-violation de l’article 6 § 1 et de l’article 6 § 3   c) de la Convention en ce qui concerne les griefs spécifiques du requérant.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant, auquel elle alloue 30   000   euros pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant britannique, Dean Morris, né en 1975 et résidant à Colchester.   Le requérant affirme qu’il a fait l’objet de brimades alors qu’il servait dans le régiment de cavalerie de la garde royale de l’armée britannique et que, vers la fin novembre 1992, on le frappa sur le côté de la tête, ce qui le fit tomber et se cogner la tête par terre. Le 26 février 1993, craignant une nouvelle agression, il partit sans permission. Il fut arrêté le 16 octobre 1996 et accusé d’absence sans permission. Le 13 mars 1997, son chef de corps le plaça en détention en vue de sa comparution devant la cour martiale.   M. Morris sollicita l’assistance judiciaire auprès de l’autorité militaire compétente en la matière, qui commença par la lui refuser. Elle la lui proposa ensuite sous réserve d’une participation de 240 livres sterling. Ayant décliné cette offre, M. Morris comparut devant la cour martiale représenté seulement par un officier défenseur, désigné par son chef de corps au sein de sa propre unité.   Il comparut devant la cour martiale le 28 mai 1997. La cour était composée d’un président permanent des cours martiales (un lieutenant colonel de l’armée qui devait conserver ces fonctions jusqu’à sa retraite quatre ans plus tard), de deux capitaines ainsi que d’un judge advocate civil ayant des compétences juridiques. M. Morris plaida coupable et fut condamné à être renvoyé de l’armée et à une peine d’emprisonnement de neuf mois. L’officier défenseur l’informa qu’en cas d’échec de son appel, il risquait de purger une peine de détention plus longue, ce qui était faux.   Le 31 mai 1997, M. Morris désigna un solicitor . Celui-ci adressa un recours au Conseil de défense, à savoir l’«   autorité de contrôle   » de toutes les condamnations prononcées par des cours martiales, en soulignant que M. Morris n’avait pas eu de représentant et que ses allégations relatives à des agressions n’avaient pas été soumises à la cour. L’officier défenseur adressa au Conseil de défense une déclaration expliquant pourquoi il avait conseillé au requérant de plaider coupable. Le recours fut rejeté. M.   Morris vit également rejeter sa demande d’autorisation de saisir la cour martiale d’appel.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31   octobre 1997 et transférée à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 3 juillet 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, ainsi composée   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Willi Fuhrmann (Autrichien) , Loukis Loucaides (Cypriote), Nicolas Bratza (Britannique), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Kristaq Traja (Albanais), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), ainsi que de Sally Dollé, greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Sous l’angle de l’article 6 § 1, M. Morris se plaignait de la structure du système des cours martiales au Royaume-Uni. Il déclarait en particulier qu’une cour composée en majorité d’officiers de l’armée statuant sur des accusations portées par l’armée ne saurait constituer un «   tribunal indépendant et impartial   », notamment s’agissant d’infractions à la discipline militaire. Il soulignait le rôle de «   l’autorité de contrôle   » et renvoyait à l’influence qu’exerce l’armée dans d’autres secteurs du système des cours martiales. Il se plaignait en particulier de l’attitude de son officier défenseur et, sous l’angle de l’article 6 § 3 c), de ce qu’on ne lui eût pas fourni de représentant pour sa comparution devant la cour martiale.   Décision de la Cour   Griefs à caractère général du requérant concernant la structure du système des cours martiales La Cour relève que les modifications apportées par la loi de 1996 sur les forces armées représentent un grand effort pour tenir compte de ses préoccupations quant à la structure du système des cours martiales [3] . Les fonctions d’officier convocateur et d’officier confirmateur ont été abolis, et les rôles que ces officiers tenaient auparavant ont été dissociés, de même que les fonctions de poursuite et de décision dans le cadre d’une cour martiale. C’est pourquoi la Cour estime que, en ce que le requérant dénonce de manière générale la relation existant entre le commandement supérieur de l’armée, représenté par le Conseil de défense et l’ Adjudant General , et les personnes participant à la procédure de la cour martiale dirigée contre le requérant, il n’y a aucune violation de l’article 6 § 1.   Quant à la question de savoir si la cour martiale qui a jugé le requérant constituait collectivement un «   tribunal indépendant et impartial   » aux fins de l’article 6 § 1, la Cour estime nécessaire d’examiner la position du président permanent comme des deux officiers d’active.   Le président permanent qui a jugé l’affaire du requérant avait été nommé en janvier 1997 et devait demeurer en fonction quatre ans et huit mois, jusqu’à sa retraite en septembre 2001. Il ne faisait pas partie de la hiérarchie. Bien qu’il n’y eût aucune garantie écrite que le président permanent ne serait pas révoqué, il n’y avait pas non plus de cas où un président permanent eût été écarté de ses fonctions. La Cour estime que la présence du président permanent ne remet pas en cause l’indépendance de la cour martiale. Au contraire, de par son mandat et son inamovibilité de facto , de par le fait qu’il ne se souciât apparemment pas d’une promotion et d’un avancement dans l’armée et ne fût plus soumis à des rapports et de par le fait qu’il fût relativement dissocié de la structure de commandement de l’armée, il représentait une garantie non négligeable d’indépendance pour un tribunal par ailleurs ad   hoc .   A la différence du président permanent, les deux officiers d’active qui siégèrent à la cour martiale ayant jugé le requérant n’avaient pas été désignés pour une période déterminée. Ils avaient été au contraire nommés à titre purement ad hoc , en sachant qu’ils seraient rendus à leurs obligations militaires habituelles à la fin de la procédure. La Cour n’estime pas que le caractère ad hoc de leur désignation suffise en soi à rendre le mode de composition de la cour martiale incompatible avec les exigences d’indépendance énoncées à l’article 6, mais la nécessité de garanties contre des pressions extérieures n’en est que plus grande.   La Cour reconnaît que certaines garanties existaient dans la présente affaire. Par exemple, la présence du judge advocate civil, ayant une formation juridique, représentait une garantie importante en raison du rôle amplifié que lui confère la loi de 1996. La présence du président permanent en donnait une autre. La Cour note aussi la protection que représentent les dispositions légales et autres sur les conditions à remplir pour pouvoir être membre d’une cour martiale et le serment que les membres de celle-ci doivent prêter.   La Cour estime cependant que la présence de ces garanties ne suffisait pas à exclure le risque que des pressions extérieures fussent exercées sur les deux officiers d’active relativement peu expérimentés qui siégèrent à la cour martiale ayant jugé le requérant. Elle note en particulier que ces officiers n’avaient pas de formation juridique, qu’ils demeuraient soumis à la discipline militaire et à des rapports et qu’aucun obstacle légal ou autre ne s’opposait à ce qu’ils subissent une influence militaire extérieure alors qu’ils siégeaient dans l’affaire. C’est une question particulièrement préoccupante dans une affaire comme celle-ci où l’infraction reprochée avait directement trait à un manquement à la discipline militaire. Les membres militaires de la cour martiale ne se trouvaient pas à cet égard dans une position analogue à celle d’un membre d’un jury civil qui est à l’abri de pressions de ce genre.   Quant aux griefs du requérant relatifs au rôle de «   l’autorité de contrôle   », la Cour note que celle-ci était habilitée à annuler le verdict et la peine prononcés par la cour martiale. Qui plus est, elle avait la compétence de se prononcer sur la culpabilité comme l’avait fait la cour martiale et de remplacer toute peine que la cour martiale aurait pu prononcer mais qui, selon elle, ne serait pas plus sévère que la peine infligée initialement. La Cour estime que le fait même que le contrôle fût exercé par l’organe non judiciaire qu’était «   l’autorité de contrôle   » est contraire aux exigences de l’article 6 § 1.   La Cour considère que ces lacunes fondamentales n’ont pas été compensées par l’appel ultérieur du requérant à la cour martiale d’appel puisque ce recours n’impliquait pas un nouvel examen de la cause mais a simplement abouti à la conclusion, sous forme d’une décision qui s’analysait en réalité en deux peines, qu’il fallait refuser l’autorisation d’interjeter appel contre la condamnation et la peine. La Cour estime dès lors que le requérant pouvait nourrir des doutes objectivement fondés quant à l’indépendance de la cour martiale et sa qualité de «   tribunal   » et qu’il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.   Griefs spécifiques du requérant La Cour note que le requérant a reçu une proposition d’aide judiciaire moyennant une participation de 240 livres sterling (GBP). Elle ne juge pas les termes de l’offre arbitraires ou déraisonnables eu égard à la solde nette du requérant à l’époque, que l’intéressé eût ou non la possibilité de faire des versements échelonnés. Elle relève en outre que, si le requérant avait accepté l’offre d’aide judiciaire faite par l’autorité compétente, il aurait été représenté devant la cour martiale par un juriste indépendant. Or il a refusé cette proposition avant que l’autorité en question eût même répondu à la demande de son solicitor tendant à ce que les termes de l’offre fussent reconsidérés.   La Cour n’aperçoit dès lors aucun fondement dans les griefs du requérant concernant l’indépendance de son officier défenseur et quant à la manière dont celui a mené sa défense. Quoi qu’il en soit, elle estime que cet officier n’a pas failli à son obligation de conseiller ou représenter correctement le requérant, si ce n’est en ce qui concerne les risques qu’il y aurait à interjeter appel contre le verdict de la cour martiale. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3   c) en ce qui concerne les griefs spécifiques du requérant.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [3]     Dans l’arrêt Findlay c. Royaume-Uni (25 février 1997), la Cour avait dit que les préoccupations du requérant quant à l’indépendance et l’impartialité d’une cour martiale générale étaient objectivement justifiées.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-506894-508252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel