CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 février 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-507369-508734
- Date
- 26 février 2002
- Publication
- 26 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n ° 24932/94)   Règlement amiable Faruk Kaplan est un ressortissant turc né en 1950. A l’époque des faits, il résidait à Istanbul.   Il affirme avoir été arrêté et placé en garde à vue le 10 février 1994. D’après le gouvernement turc, il aurait toutefois été appréhendé le 11 février 1994, dans le cadre d’une opération policière menée contre une organisation illégale, le Parti des travailleurs de Kurdistan (PKK). Le 18 février 1994, après avoir d’abord été entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, il fut traduit devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna son placement en détention provisoire. Accusant le requérant d’avoir prêté aide et assistance au PKK, le procureur invita la cour de sûreté de l’Etat à faire application de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi n°   3713 sur la lutte contre le terrorisme. Le 30   décembre 1995, M.   Kaplan fut admis au bénéfice de la libération provisoire.   La Cour ne dispose d’aucune autre information sur le déroulement de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, qui s’est apparemment terminée par une décision rendue par la Cour de cassation le 29 février 2000.   Devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le requérant alléguait notamment avoir été victime d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qu’il n’avait pas été «   aussitôt   » traduit devant un magistrat après son arrestation. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, il affirmait également avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour les dénoncer. Enfin, il se plaignait d’avoir fait l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14 combiné avec l’article 5   §   3, et de n’avoir pas bénéficié devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul d’un procès équitable au sens l’article 6 §§ 1 et 3 c), pris isolément ou combiné avec l’article 14. L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel le requérant se verra accorder à titre gracieux par le gouvernement turc la somme globale de 24   000 francs français pour les dommages matériel et moral pouvant avoir été subis par lui et pour ses frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     H.M. c. Suisse (n° 39187/98)            Non-violation de l’article 5   §   1 Ressortissante suisse née en 1912 et retraitée, H.M. vivait à Lyss (canton de Berne), dans une maison appartenant à He. M., l’un de ses deux fils. A partir de 1987, elle bénéficia de l’aide de l’association de soins à domicile de Lyss. He. M. vint habiter avec elle en 1989. A compter du 29 février 1996, ladite association suspendit ses visites à domicile, au motif que certaines conditions concernant notamment l’accès au domicile, le chauffage, l’hygiène et les repas n’étaient pas remplies. En mars 1996, le médecin interrompit lui aussi ses visites à domicile.   Le 17 décembre, la préfecture du district d’Aarberg ordonna, contre la volonté de l’intéressée,   le placement de la requérante pour une durée indéterminée dans un foyer pour personnes âgées, en raison de l’état de grave abandon dans lequel elle se trouvait. M me H.M. et son fils contestèrent en vain cette décision. La commission de recours estima que le placement était justifié par l’état d’abandon de la requérante et la démence sénile dont elle souffrait. Le 14 janvier 1998, la mesure de placement fut levée, la requérante ayant consenti à demeurer dans le foyer.   Devant la Cour, la requérante se plaignait d’avoir été placée contre sa volonté dans un foyer pour personnes âgées   ; elle affirmait qu’elle était capable de faire sa toilette et de s’habiller elle-même, que son fils pouvait lui préparer ses repas et qu’elle ne voulait pas laisser ce dernier seul. Elle soulignait que dans le foyer elle n’avait plus le libre choix de son lieu de résidence et de sa vie quotidienne, ne pouvant même pas retourner chez elle.   Observant que l’article 5 § 1 e) de la Convention ne cite que le «   vagabondage   », et non l’abandon, comme motif de détention, elle disait avoir été privée illégalement de sa liberté. Elle affirmait qu’elle ne répondait pas aux conditions requises pour être considérée comme vagabonde car, au moment de son placement dans le foyer, elle avait un domicile et percevait une pension. Elle alléguait que son état de santé s’était dégradé après que l’association de soins à domicile eut cessé de se rendre chez elle, ce qui avait permis aux autorités de la placer dans un foyer. Quant au point de vue de la commission de recours sur sa santé mentale, elle soulignait qu’elle n’avait pas bénéficié d’un droit de réponse devant cette commission et n’avait pas été examinée par un expert médecin.   La Cour relève que la requérante s’était vu donner à un moment la possibilité de recevoir des soins à son domicile, mais qu’elle-même et son fils avaient refusé de coopérer. Par la suite, sa situation s’était détériorée à un degré tel que les autorités avaient décidé de prendre des mesures. La commission de recours examina soigneusement les circonstances de l’espèce et décida que le foyer pour personnes âgées en question, qui se trouvait dans un secteur familier à la requérante, pouvait lui dispenser les soins nécessaires. Une fois admise au foyer, la requérante conserva par ailleurs la possibilité de maintenir des contacts sociaux avec le monde extérieur. La Cour note de surcroît qu’après un certain temps passé au foyer, la requérante avait consenti à y demeurer.   La Cour considère que le placement de la requérante dans le foyer en question constitue une mesure responsable, prise par les autorités compétentes dans l’intérêt de la requérante afin de lui procurer les soins médicaux nécessaires et des conditions de vie adéquates. Elle estime donc qu’il n’y a pas eu privation de liberté au sens de l’article 5 §   1 de la Convention. Ayant ainsi conclu à l’inapplicabilité de l’article 5   §   1, elle juge, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   SECTION 3   Non-violation de l’article 6 §   1 Dans les deux affaires qui suivent – toutes deux introduites par des ressortissants français, Marie-Françoise Del Sol et Ahmed Essaadi – les demandes d’obtention de l’aide juridictionnelle formées par les requérants dans la perspective de l’introduction de pourvois en cassation ont été rejetées. Le motif indiqué dans les deux affaires était l’absence de moyens sérieux susceptibles d’être articulés à l’appui des recours.   La Cour considère que le système mis en place par le législateur français offre des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l’arbitraire   : d’une part, le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour et comprend également son greffier en chef, deux membres choisis par la haute juridiction, deux fonctionnaires, deux avocats au Conseil de l’Etat et à la Cour de cassation, ainsi qu’un membre désigné au titre des usagers   ; d’autre part, les décisions de rejet peuvent faire l’objet d’un recours devant le premier président de la Cour de cassation. Au surplus, dans chacune des trois procédures, le requérant a pu faire entendre sa cause par deux juridictions successives. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le refus du bureau d’aide juridictionnelle de lui accorder l’aide judiciaire pour saisir la Cour de cassation, n’a pas atteint dans sa substance même le droit d’accès à un tribunal du requérant.   La Cour juge, par cinq voix contre deux, que ni dans un cas ni dans l’autre il n’y a eu violation de l’article 6 §   1 (accès au tribunal). (Ces arrêts n’existent qu’en français.)   3)     Del Sol c. France (n°   46800/99) 4)     Essaadi c. France (n°   49384/99)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-507369-508734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel