CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 12 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-514770-516171
- Date
- 12 mars 2002
- Publication
- 12 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requête n° 38550/97)   Règlement amiable   Le requérant, Dean Sawden, est un ressortissant britannique qui s’est marié en 1994 et a eu deux enfants, nés en 1989 et en 1992 respectivement. Il s’est retrouvé administrateur des biens de son épouse après le décès de celle-ci en août 1997.   L’intéressée avait été employée comme assistante de magasin pendant quatre ans, contribuant pour moitié au revenu du ménage. Elle avait versé des cotisations à la Sécurité sociale au taux plein en qualité de salariée, à l’exception d’une période où elle avait renoncé à son travail pour s’occuper de ses enfants. Par la suite, elle avait bénéficié de crédits de cotisation en qualité de personne en incapacité de travail. En janvier 1997, le requérant avait lui-même abandonné son travail pour s’occuper de sa femme et de ses enfants.   En septembre 1977, M. Sawden sollicita le bénéfice des prestations de sécurité sociale auxquelles aurait pu prétendre une veuve dont l’époux serait décédé dans des circonstances analogues à celles dans lesquelles sa propre épouse était décédée, à savoir une allocation de veuve et une allocation de mère veuve, toutes deux prévues par la loi de 1992 sur la sécurité sociale et les prestations sociales. On l’informa que sa demande n’était pas valable car les règles régissant le versement des prestations liées au veuvage ne concernaient que les femmes. Le 2 octobre 1997, il forma contre cette décision un recours dont il fut débouté.   Désireux d’augmenter ses revenus, M. Sawden se remit à travailler, à temps partiel, tout en continuant à s’occuper de ses enfants. Toutefois, en vertu des règles régissant l’aide au revenu, toute rémunération excédant 15 livres sterling (GBP) par semaine devait être déduite de son allocation. Le niveau de vie de sa famille se trouvait ainsi de fait fixé à un niveau peu élevé, et il était destiné à rester tel jusqu’au moment où un changement de circonstances permettrait à l’intéressé de reprendre un travail à temps plein. S’il avait pu prétendre aux prestations de sécurité sociale dont une femme dans sa situation aurait bénéficié, il aurait pu travailler à temps plein et aurait touché des allocations pour un montant total d’environ 85 GBP par semaine. Il aurait également perçu une allocation unique de veuvage d’un montant de 1000 GBP.   Le 9 avril 2001 est entrée en vigueur la loi de 1999 sur la réforme des prestations sociales et les pensions, qui ouvre tant aux hommes qu’aux femmes le droit aux prestations de deuil.   Le requérant se plaint de ce qu’en sa qualité d’homme il est victime du caractère discriminatoire de la législation britannique sur la sécurité sociale et les impôts. Il y voit une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, combiné tant avec l’article 8 (droit de chacun au respect de sa vie familiale) de cet instrument qu’avec l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété). Il invoque en outre l’article   13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable prévoyant que le requérant obtiendra le versement de 1   000   GBP pour les dommages moral et matériel pouvant avoir été subis par lui,   ainsi que pour ses frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 12 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-514770-516171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel