CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 14 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-517962-519379
- Date
- 14 mars 2002
- Publication
- 14 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Gawęda c. Pologne (n° 26229/95). Elle y conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (droit à la liberté d’expression). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10   000 zlotys polonais (PLN) pour dommage moral, plus 6   000   PLN pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Le requérant, Józef Gawęda, est un ressortissant polonais.   Le 9 septembre 1993, le tribunal régional de Bielsko-Biała rejeta une demande de M. Gawęda tendant à l’enregistrement d’un périodique sous le titre «   Le mensuel social et politique – un tribunal moral européen   » ( «   Miesięcznik społeczno-polityczny, europejski sąd moralny   » ) devant être publié à Kęty. Le tribunal considéra qu’en vertu de la loi de 1984 sur la presse et de l’arrêté du ministre de la Justice sur l’enregistrement des périodiques, qui interdisait l’enregistrement des périodiques dans le cas où le titre serait «   en conflit avec la réalité   », le nom d’un périodique devait être en rapport avec son contenu. Or le nom proposé par le requérant laissait entendre qu’une institution européenne avait été établie à Kęty, ce qui était faux et trompeur. Le 17   décembre   1993, la cour d’appel de Katowice rejeta le recours formé par le requérant contre la décision. Elle observa que dans la procédure de première instance l’intéressé s’était vu enjoindre de modifier le titre proposé par lui en en supprimant les mots «   un tribunal moral européen   », ce qu’il avait refusé de faire.   Le 17 février 1994, le tribunal régional de Bielsko-Biała rejeta une nouvelle demande du requérant, tendant à l’enregistrement d’un périodique intitulé «   L’Allemagne – un ennemi de la Pologne depuis mille ans ». Le tribunal considéra que le titre proposé était en conflit avec la réalité dans la mesure où il mettait indûment l’accent sur les aspects négatifs des relations entre la Pologne et l’Allemagne, livrant ainsi un tableau déséquilibré des faits.   Le requérant forma contre les deux décisions des recours dont il fut débouté.   2.     Procédure et composition de la Cour   Déposée devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30   janvier 1994, la requête a été déclarée recevable le 13 janvier 1997, puis transférée à la Cour le 1 er   novembre   1998.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Gaukur Jörundsson (Islandais), Jerzy Makarczyk (Polonais), Riza Türmen (Turc), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan Zupančič (Slovène), juges ,   et Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant alléguait en particulier qu’en refusant d’enregistrer les titres proposés par lui les tribunaux polonais l’avaient empêché de publier deux périodiques. Il invoquait l’article 10 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 10 Après avoir observé qu’en droit polonais le refus d’enregistrer le titre d’un périodique opposé par un tribunal équivaut à un refus de publication, la Cour examine la question de savoir si la restriction incriminée était prévue par la loi.   Les juridictions polonaises ont déduit des termes «   en conflit avec la réalité   » figurant à l’article 5 de l’arrêté ministériel visé qu’elles peuvent refuser l’enregistrement lorsqu’elles considèrent qu’un titre ne résiste pas au critère de vérité. En l’espèce, elles ont considéré que les titres proposés par le requérant donnaient une image fausse pour l’essentiel. La Cour observe que si les termes utilisés étaient ambigus et manquaient de clarté, ils donnaient tout au plus à penser que l’enregistrement pouvait être refusé lorsque la demande formulée à cet effet n’était pas conforme à l’article 20 de la loi sur la presse. Elle estime qu’exiger que le titre d’un magazine exprime des informations véridiques revient à imposer une restriction inappropriée à la liberté de la presse. Le titre d’un périodique ne constitue pas en soi une déclaration, sa fonction consistant essentiellement à identifier le périodique dont il s’agit sur le marché de la presse pour ses lecteurs actuels et potentiels. Une interprétation telle que celle livrée par les tribunaux polonais devrait être clairement autorisée par une disposition législative. Or elle a introduit de nouveaux critères qui ne pouvaient être prévus à partir du texte de la disposition légale en cause (l’article 20 de la loi sur la presse).   Aussi la Cour conclut-elle que, dès lors que la loi n’était pas formulée de manière suffisamment précise pour permettre au requérant de régler sa conduite, les restrictions incriminées en l’espèce n’étaient pas prévues par la loi au sens de l’article 10 de la Convention, lequel a donc été violé.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 14 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-517962-519379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel