CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 14 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-518097-519514
- Date
- 14 mars 2002
- Publication
- 14 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt [1] dans l’affaire Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (n° 46477/99). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   A l’unanimité, la Cour juge   :   qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison des circonstances ayant entouré le décès de Christopher Edwards   ; qu’il y a eu violation de l’article 2   à raison de l’absence d’une enquête effective au sujet de ce décès   ; qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 6 (doit à un procès équitable) et 8 (droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale)   ; qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 20   000 livres sterling (GBP) pour dommage moral et 20   000   GBP pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Les requérants sont Paul et Audrey Edwards, tous deux ressortissants britanniques. L’affaire concerne le meurtre de leur fils, Christopher, âgé de 30 ans à l’époque.   Ce dernier, à propos duquel des médecins qui l’avaient examiné en 1991 avaient déclaré qu’il souffrait probablement de schizophrénie, fut arrêté le 27 novembre 1994 puis emmené au poste de police de Colchester. Il avait accosté des jeunes femmes dans la rue et leur avait fait des avances incongrues. Il fut par la suite placé en détention provisoire à la prison de Chelmsford, où on lui attribua une cellule – D1-6 (niveau D) – dans laquelle ne séjournait aucun autre détenu.   Le 28 novembre, Richard Linford fut placé dans la même cellule. Il avait été arrêté à Maldon le 26 novembre 1994 au motif qu’il s’était rendu coupable de voies de fait sur son amie et sur le voisin de celle-ci. Il avait des antécédents d’accès de violence et de voies de fait et avait notamment agressé par le passé un détenu qui partageait la même cellule que lui en prison. Il avait été admis dans un hôpital psychiatrique en 1988, et les médecins avaient constaté par la suite qu’il souffrait de schizophrénie.   Chaque cellule était équipée d’un bouton d’appel d’urgence, qui allumait un voyant vert à l’extérieur de la cellule et activait une sirène et un voyant rouge sur un écran de contrôle situé à l’étage concerné. En regard du voyant rouge était indiqué le numéro de la cellule.   Le 28 novembre 1994 à 9 heures du soir, un gardien se rendit compte que la sirène branchée sur la cellule D1–6 ne fonctionnait pas bien. Il ne signala pas le défaut apparent. Le 29   novembre 1994 peu avant une heure du matin, le gardien responsable du niveau D entendit une sirène mais n’aperçut aucun voyant rouge allumé sur l’écran de contrôle du niveau D. Il vit un de ses collègues aller opérer une vérification aux autres niveaux. Un peu plus tard, il entendit quelqu’un frapper des coups répétés sur la porte d’une cellule située à son étage. Il se rendit sur place et vit le voyant vert allumé à l’extérieur de la cellule D1-6. Des gardiens pénétrèrent dans celle-ci, où ils découvrirent le corps sans vie de Christopher Edwards, qui avait été piétiné et frappé à mort. Richard Linford ne cessait de répéter qu’il était possédé par des esprits et démons malveillants.   Appelé à répondre du meurtre de son codétenu devant la Crown Court de Chelmsford, Richard Linford plaida coupable et fut condamné pour homicide involontaire eu égard à sa responsabilité atténuée. Il séjourne actuellement à l’hôpital spécial de Rampton, où les médecins ont diagnostiqué chez lui une schizophrénie paranoïde. La condamnation de Richard Linford a entraîné l’abandon de l’instruction judiciaire ouverte au sujet du décès de Christopher Edwards.   En juillet 1995, une enquête privée non prévue par la loi fut demandée. Le rapport auquel elle aboutit fut publié le 15 juin 1998. Il concluait qu’idéalement Christopher Edwards et Richard Linford n’auraient pas dû être emprisonnés et que pratiquement ils n’auraient pas dû partager la même cellule. Il déplorait «   un effondrement global des mécanismes (...) qui auraient dû jouer   » afin de protéger Christopher Edwards. Il identifiait une série de manquements, et notamment des insuffisances aux plans de la tenue des registres, de la communication et de la coopération entre les divers services impliqués. Les requérants furent informés de ce que, compte tenu des constatations de l’enquête, aucune voie de recours civile ne s’ouvrait à eux. Le 25 novembre 1998, le Service des poursuites de la Couronne confirma sa décision selon laquelle il n’y avait pas suffisamment de preuves pour entamer des poursuites pénales.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été déposée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 14 décembre 1998, puis déclarée recevable par la troisième section le 7 juin 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Ireneu Cabral Barreto (Portugais), président , Nicolas Bratza (Britannique), Lucius Caflisch [2] (Suisse), Pranas Kūris (Lituanien), Riza Türmen (Turc), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Kristaq Traja (Albanais), juges ,   et Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Les requérants alléguaient en particulier que les autorités étaient restées en défaut de protéger le droit à la vie de leur fils. Ils invoquaient les articles 2, 6, 8 et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2   L’obligation de protéger le droit à la vie La Cour considère que des informations étaient disponibles d’après lesquelles Richard Linford souffrait d’une maladie mentale qui l’avait amené par le passé à se montrer violent et qui était suffisamment grave pour justifier une demande d’internement obligatoire, et que ces informations, combinées avec son comportement bizarre et violent lors de son arrestation et après celle-ci, démontraient que son placement dans la même cellule que Christopher Edwards recelait pour ce dernier un risque réel et sérieux.   En ce qui concerne les mesures dont il est raisonnable de considérer que les autorités auraient dû les prendre pour éviter ce risque, la Cour observe que les informations concernant le dossier médical de Richard Linford et sa dangerosité apparente auraient dû être portées à l’attention des autorités carcérales et, en particulier, des personnes appelées à décider s’il y avait lieu de placer l’intéressé dans un dispensaire ou dans une aile ordinaire de la prison avec d’autres codétenus. Or elles ne le furent pas. Il s’est produit toute une série de dysfonctionnements dans la transmission des informations au service des admissions de la prison, et l’examen de contrôle subi par Richard Linford à son arrivée à la prison fut bref et sommaire.   Le rapport d’enquête a également fait apparaître qu’il y avait eu de nombreuses fautes dans la manière dont Christopher Edwards avait été traité depuis son arrestation jusqu’à son placement dans une cellule commune.   La Cour estime que, compte tenu des informations dont les autorités disposaient, Richard Linford n’aurait pas dû être placé dans la même cellule que Christopher Edwards.   La Cour conclut que la défaillance des services impliqués en l’espèce (personnel médical, police, parquet et tribunal), qui sont restés en défaut de communiquer les informations nécessaires au sujet de Richard Linford aux autorités de la prison, ainsi que le caractère peu satisfaisant de la procédure de contrôle, révèlent une violation de l’obligation qui pesait sur l’Etat de protéger la vie de Christopher Edwards. Il y a donc eu violation de l’article 2.   L’obligation de mener une enquête effective La Cour observe qu’aucune enquête ne fut menée et que la procédure pénale au terme de laquelle Richard Linford fut condamné ne s’est pas déroulée sous la forme d’un procès où des témoins auraient été interrogés, l’intéressé ayant plaidé coupable d’homicide et ayant fait l’objet d’une ordonnance d’internement.   Se penchant sur la question de savoir si l’enquête menée au sujet des soins et traitements administrés à Christopher Edwards et à Richard Linford peut passer pour effective, la Cour relève qu’un grand nombre de témoins ont été entendus au cours de cette enquête et que la manière dont les deux hommes avaient été traités par les diverses autorités (médicales, policières, judiciaires et carcérales) a fait l’objet d’investigations approfondies. Le rapport d’enquête, qui compte 388   pages, constatait de nombreuses fautes et formulait des recommandations pour l’avenir. Il s’agit d’un document très élaboré, sur lequel la Cour n’a pas hésité à se fonder pour évaluer les faits de l’espèce et les problèmes soulevés par eux.   En revanche, les responsables de l’enquête n’avaient pas le pouvoir de contraindre les témoins à comparaître. C’est ainsi que deux agents pénitentiaires, dont l’un était passé devant la cellule de Christopher Edwards peu avant la découverte du décès de l’intéressé, refusèrent de comparaître. La Cour juge que l’absence de pouvoir de contraindre à comparaître les personnes ayant été témoins oculaires des faits ou possédant des preuves matérielles relatives aux circonstances ayant entouré le décès de Christopher Edwards a privé l’enquête de sa capacité à établir les faits pertinents pour le décès et à atteindre ainsi l’un des buts poursuivis par l’article 2 de la Convention.   La commission d’enquête siégea par ailleurs à huis clos lorsqu’elle entendit les témoins. Les requérants ne purent assister que trois jours à ses travaux, le temps pour eux de témoigner. Ils n’étaient pas représentés et on ne leur donna pas la possibilité de poser des questions aux témoins. Ils durent attendre jusqu’à la publication de la version définitive du rapport d’enquête pour découvrir la substance des preuves recueillies au sujet de ce qui s’était produit. Aussi la Cour considère-t-elle que les intéressés ne peuvent passer pour avoir participé à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.   La Cour conclut que l’absence de pouvoir de contraindre les témoins à comparaître et l’absence de publicité de la procédure ont emporté violation de l’article 2, en vertu duquel les autorités avaient l’obligation de mener une enquête effective au sujet du décès de Christopher Edwards. Il y a donc eu violation de l’obligation procédurale consacrée par l’article 2.   Article 13 La Cour relève que l’introduction au civil devant les juridictions internes d’une action en négligence ou d’une action fondée sur la loi relative aux accidents mortels aurait pu offrir une solution où les faits auraient pu être établis et où l’instance saisie aurait eu le pouvoir d’imputer à quelqu’un la responsabilité du décès de Christopher Edwards. Toutefois, dès lors qu’il n’est pas évident qu’une indemnité pour dommage moral aurait pu être perçue, ni que l’assistance judiciaire aurait pu être obtenue, la Cour considère que cette voie de recours ne présentait aucune utilité pratique. De même, s’il n’apparaît pas inconcevable qu’une action puisse être introduite sur le fondement de la loi de 1998 sur les Droits de l’Homme, pareille action n’aurait pu être introduite que pour une violation continue, constatable après le 2   octobre 2000, de l’obligation procédurale résultant de l’article 2 de la Convention et n’aurait pas débouché sur le versement d’une indemnité pour le décès de Christopher Edwards, survenu avant l’entrée en vigueur de la loi. La Cour rappelle également que l’enquête – qui a été jugée ne pas avoir satisfait à l’obligation procédurale imposée par l’article 2 – ne fournissait aucune possibilité d’obtenir une indemnité.   Aussi la Cour estime-t-elle que les requérants n’ont pas eu accès à un moyen approprié de faire statuer sur leurs allégations aux termes desquelles les autorités compétentes étaient restées en défaut de protéger le droit à la vie de leur fils, ni à la possibilité d’obtenir une décision, sanctionnable en justice, leur allouant une indemnité pour le dommage subi par eux – élément essentiel d’un recours au sens de l’article 13 pour un parent endeuillé. Il y a donc eu violation de cette disposition.   Articles 6 et 8 La Cour considère qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 6 et 8 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 14 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-518097-519514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel