CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-519266-520687
- Date
- 14 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Espagne (requête n ° 46833/99)   Non-violation de l’article 10 Mariano de Diego Nafría est un ressortissant espagnol né en 1943 et domicilié à Madrid. Il fut inspecteur de la Banque d’Espagne. La requête concerne son licenciement de la Banque d’Espagne après qu’il eut écrit au service d’inspection de celle-ci une lettre accusant le Gouverneur et d’autres cadres supérieurs de la Banque de s’être rendus coupables, entre autres, d’irrégularités.   Il affirme que le contenu de la lettre était conforme à la vérité et que les termes en ayant été jugés offensants ont été extraits de leur contexte et interprétés en dehors de celui-ci. Il observe qu’aucune des personnes critiquées ne l’a attaqué, ni au pénal ni au civil. Il soutient que les décisions des juridictions espagnoles l’ayant débouté de sa demande d’annulation de son licenciement de la Banque d’Espagne ont méconnu l’article 10 (droit à la liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme observe que les juridictions espagnoles ont mis en balance, au regard du droit national, les intérêts en conflit pour conclure que le requérant, haut fonctionnaire de la Banque d’Espagne, avait dépassé les limites acceptables du droit de critique. La Cour estime que l’arrêt du Tribunal supérieur de justice de Madrid jugeant offensant le fait de porter de graves accusations dénuées de tout fondement à l’encontre de plusieurs dirigeants de la Banque d’Espagne, à commencer par son Gouverneur, ne saurait être considéré comme déraisonnable ni, a fortiori , comme arbitraire. Eu égard aux considérations exposées ci-dessus, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation en sanctionnant le requérant.   La Cour conclut dès lors, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     Adamogiannis c. Grèce (n ° 47734/99)   Violation de l’article 6 § 1   Ioannis Adamogiannis, ressortissant grec, se plaignait du refus de l’administration grecque de se conformer à une décision de la Cour des comptes lui accordant une pension complémentaire.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 (droit de chacun à obtenir dans un délai raisonnable une décision de justice sur toute contestation relative à ses droits de caractère civil). Le requérant n’ayant pas demandé de réparation du dommage ou de remboursement des frais et dépens, la Cour ne lui octroie aucune somme au titre de l’article 41 (satisfaction équitable). (L’arrêt n’existe qu’en français.)     SECTION 3   3)     Puzinas c. Lituanie (n° 44800/98)   Violation de l’article 8 Ressortissant lituanien, Alvydas Puzinas séjourne actuellement à la prison de Sniego (Vilnius), où il purge une condamnation pour meurtre aggravé.   Le 28 juillet 1998, il demanda aux autorités carcérales son transfert vers une autre prison. Sa requête ayant été rejetée, il se plaignit auprès de diverses organisations, tant nationales qu’internationales, dont le Conseil de l’Europe et le Conseil des Etats de la Mer Baltique («   CEMB   »). Le 20 octobre 1998, il reçut une lettre du commissaire des institutions démocratiques et des droits de l’homme du CEMB datée du 16 octobre 1998 qui avait été ouverte. En novembre 1998, il reçut une lettre du secrétariat de la Commission européenne des Droits de l’Homme datée du 21 octobre 1998 qui avait également été ouverte par les autorités carcérales.   Le 3 décembre 1998, il fit l’objet d’une procédure disciplinaire. Après s’être vu infliger une réprimande, il saisit le médiateur d’une requête dans laquelle il se plaignait et de cette sanction et de l’ouverture de son courrier. Le 22 décembre 1998, le médiateur constata que les autorités carcérales avaient censuré une lettre adressée par le requérant à sa femme et dans laquelle l’intéressé accusait le personnel de la prison de vol, en conséquence de quoi lesdites autorités avaient, le   30   octobre 1998, entamé une procédure disciplinaire à son encontre pour calomnie. Le médiateur considéra que les lettres adressées par le requérant à sa femme relevaient de sa vie privée et que la sanction disciplinaire infligée était illégale. Cette sanction fut levée le 29 décembre 1998. Le médiateur jugea en revanche que l’Etat avait le droit de censurer le courrier des détenus dans certains cas. Aussi conclut-il à la non-violation du droit du requérant au respect de sa correspondance.   Le requérant allègue en particulier que l’ouverture et la censure de son courrier ont violé l’article 8 (droit au respect de sa correspondance).   Considérant que le contrôle de la correspondance du requérant, tant celle échangée avec des organisations internationales qu’avec sa femme, n’était pas nécessaire dans une société démocratique, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8 et octroie au requérant 300 euros au titre du dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   4)     Malveiro c. Portugal (n° 45725/99)   Violation de l’article 6 § 1 Invoquant l’article 6 §   1, Elvino de Jesus Malveiro, un ressortissant portugais, se plaint de la durée (11 ans et un mois) d’une procédure civile concernant un droit allégué de préemption.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et octroie au requérant 10   000 euros au titre des dommages moral et matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     * * * * * *     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-519266-520687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel