CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 21 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-521503-522943
- Date
- 21 mars 2002
- Publication
- 21 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n° 38436/97) 2) Immeubles Groupe Kosser c. France (n° 38748/97)   Violation de l’article 6 § 1   APBP c. France - La requérante, la société d’édition des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied dut se soumettre à partir d’avril 1985 à une vérification de sa comptabilité concernant l’impôt sur les sociétés pour les exercices 1980 à 1985. La requérante contesta devant le Conseil d’Etat le bien-fondé du redressement dont elle fit l’objet. Les débats devant le Conseil d’Etat furent clôturés après l’intervention du commissaire du gouvernement, qui proposa une application nouvelle du droit pertinent au cas d’espèce. L’affaire fut alors mise en délibéré. Ce n’est qu’après le prononcé de l’arrêt que la requérante obtint une copie des conclusions du commissaire du gouvernement auprès du bureau d’information du Conseil d’Etat.   Immeubles Groupe Kosser c. France - La requérante est une société anonyme ayant acheté un immeuble à Paris, sur lequel la mairie de Paris exerça son droit de préemption en vue de réaliser un équipement public. La requérante contesta ce droit de préemption devant le Conseil d’Etat. A l’audience devant cette juridiction, tenue le 14   janvier   1997, les débats furent clôturés après l’intervention du commissaire du gouvernement, qui préconisa le rejet du pourvoi. Le conseil de la requérante ne put répliquer oralement à ces conclusions, mais déposa le lendemain une note en délibéré.   Dans ces deux affaires, les requérantes dénonçaient sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme l’iniquité de la procédure devant le Conseil d’Etat. Elles se plaignaient de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans le respect du principe d’égalité des armes et du principe du contradictoire, en raison de l’absence de communication préalable des conclusions du commissaire du gouvernement, de l’impossibilité d’y répondre, ainsi que de la présence de ce dernier aux délibérations du Conseil d’Etat. La Cour dit à l’unanimité, dans ces deux affaires, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le grief des requérantes selon lequel elles n’ont pas reçu avant l’audience les conclusions du commissaire du gouvernement, et n’ont pu lui répondre à l’issue de celle-ci. En revanche, elle conclut à l’unanimité, dans les deux affaires, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la participation du commissaire du gouvernement aux délibérations du Conseil d’Etat, et alloue à chacune des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)     Etcheveste c. France et Bidart c. France   (n os 44797/98 et 44798/98)   Violation de l’article 6 § 1 Joseph Etcheveste et Filipe Bidart sont des ressortissants français nés respectivement en 1962 et 1953. A la suite d’une fusillade survenue le 7 août 1983 dans un camping des Landes, au cours de laquelle un gendarme fut tué et un autre blessé, un mandat d’arrêt fut délivré le 1 er   septembre 1983 à l’encontre de J.   Etcheveste et un autre le 26 octobre 1984 à l’encontre de F. Bidart. Ces mandats d'arrêt ne furent cependant jamais mis en oeuvre, les intéressés étant introuvables . La fusillade fut revendiquée par le groupe séparatiste basque IPARRETARRAK, auquel auraient appartenu les requérants. Par un arrêt du 19 août 1987, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Pau mit les requérants en accusation et les renvoya devant la cour d’assises des Landes. Les requérants furent tous deux interpellés et incarcérés le 20 février 1988, dans le cadre d’une autre procédure. Leur renvoi devant la cour d’assises des Landes leur fut signifié le 19 mai 1988. Par un arrêt du 31   mars 2000, J.   Etcheveste fut condamné à quatre ans d’emprisonnement et F.   Bidart à vingt ans de réclusion criminelle.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dont ils ont fait l’objet.   La Cour estime que les requérants ont officiellement eu connaissance de l’enquête en cours et en ont ressenti les effets à compter de la signification de leur renvoi devant la cour d’assises. Constatant dès lors que la procédure a duré 11 ans, dix mois et 12 jours, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue à chacun des requérants la somme de 10 700 EUR pour préjudice moral et 1 838,54 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     4)     Entreprises Meton et Etep c. Grèce (n° 47730/99)   Violation Article 6 § 1 Les requérantes, deux sociétés, passèrent avec la Libye des contrats pour lesquels la Banque nationale de Grèce se porta caution. A titre de sûreté, les requérantes déposèrent une somme d’argent auprès de la succursale britannique de cette banque. Les requérantes s’acquittèrent de leurs obligations contractuelles à l’égard de la Libye, mais lorsqu’elles demandèrent à la banque la restitution de la somme déposée, celle-ci refusa. Les deux sociétés engagèrent alors une action en restitution de leur dépôt. Invoquant l’article 6   §   1, elles se plaignent de la durée de la procédure, qui a débuté il y a plus de neuf ans et est toujours pendante.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue aux requérantes 4 000 EUR pour préjudice moral et 5 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   5)     Vasilopoulou c. Grèce (n°   47541/99)   Violation Article 6 § 1   Violation Article 1 Protocole n° 1   Non-violation Article 14   Non-lieu à examen du grief tiré de l’article 13 La requérante, Margarita Vasilopoulo, ressortissante grecque, se plaint sous l’angle des articles 6 § 1, 13 (droit à un recours effectif)et 14 (interdiction de toute discrimination) de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété), du refus de l’administration grecque de se conformer à une décision de la Cour des comptes, qui lui avait accordé une pension de veuve complémentaire.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14. Elle dit également à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13, et que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’est pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   6)     Sajtos c. Grèce (n°   53478/99)   Violation Article 6 § 1 La requérante, Agota Sajtos, ressortissante hongroise, et deux de ses compatriotes firent l’objet d’une procédure pénale pour escroquerie. Convoquée par le juge d’instruction pour le 16   avril 1997, l’intéressée ne se présenta pas et fut ensuite arrêtée en août 1998, peu après son entrée en Grèce, et mise en détention provisoire. Elle fit appel de la décision en vertu de laquelle elle avait été arrêtée et sollicita sa remise en liberté. Elle fut libérée le 21   décembre 1998. Le tribunal jugea qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder réparation pour la détention provisoire qu’elle avait subie, au motif qu’elle avait refusé de se présenter devant le juge d’instruction. Invoquant l’article 6   §   1, elle se plaint de ne pas avoir été entendue équitablement par un tribunal quant à sa demande de réparation.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue à la requérante 3 000 EUR pour préjudice moral et 3 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Section 3   7)     A.T . c. Autriche (n°   32636/96)   Violation Article 6 § 1 L’affaire concerne deux actions en réparation que A.T., ressortissant autrichien, intenta à la suite de la publication par l’hebdomadaire News de propos relatifs à une série de lettres piégées à l’explosif qui avaient été adressées à des hommes politiques et à d’autres personnalités d’Autriche. Le 20 juin 1995, puis le 21 août 1995, le tribunal régional ( Landesgericht ) de St. Pölten décida de clore les deux procédures au motif que le requérant n’avait aucun droit d’action et rejeta en conséquence ses griefs. Le tribunal ne tint pas d’audience avant de prendre ces deux décisions,. Le requérant fit appel aux deux occasions, mais fut débouté. Invoquant l’article 6   §   1, il se plaint de ne pas avoir bénéficié d’une audience publique dans aucune des deux actions en réparation.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 1 500 EUR pour préjudice moral et 4   600 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   8)     Rego Chaves Fernandes c. Portugal (n°   46462/99)   V iolation Article 6 § 1 Maria Teresa Rego Chaves Fernandes, ressortissante portugaise née en 1947 et domiciliée à Estoril (Portugal) se plaint sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention de la durée d’une procédure civile (débutée il y a neuf ans et 11 mois et toujours pendante) visant à obtenir une ordonnance d’expulsion d’un locataire qui n’avait pas payé son loyer.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue à la requérante 4 500 EUR pour préjudice moral et 750 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   9)     Vaz da Silva Girao c. Portugal (n°   46464/99)   Violation Article 6 § 1 Leonor Alda Vaz da Silva Girao, ressortissante portugaise née en 1963 et domiciliée à Queluz (Portugal) se plaint sur le terrain de l’article 6 § 1 de la durée d’une procédure civile (sept ans et onze mois) concernant une demande tendant à la reconnaissance de son droit de préemption sur un appartement.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue à la requérante 4 200 EUR pour préjudice moral et 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   10)     Stašaitis c. Lituanie (n° 47679/99)   Violation Article 5 §§ 1, 3 et 4 Arvydas Stašaitis, ressortissant lituanien, possédait et dirigeait plusieurs sociétés de holding qui ne pouvaient plus faire face à leurs obligations financières. Le 8 janvier 1993, une procédure pénale fut engagée à son encontre pour dissimulation de revenus et, le 30   juillet   1993, il fut inculpé pour fraude fiscale. Le 2 août 1993, l’affaire fut transmise au premier tribunal de district de Vilnius. Le 25   juillet 1994, le requérant ne se présenta pas à l’audience, et le tribunal ordonna sa mise en détention provisoire. Il ne fut placé sous mandat de dépôt que le 1 er   novembre 1994. Sa condamnation fut annulée le 30 septembre 1999 et il fut remis en liberté le 8 février 2000.   Le requérant se plaint de ce que, du 21 septembre 1996 au 3 janvier 1997 et du 23   septembre   1997 au 15 octobre 1998, sa détention provisoire ne s’appuyait sur aucune décision judiciaire. Par ailleurs, il affirme que la Cour suprême n’a pas ordonné sa remise en liberté dès l’annulation de sa condamnation, le 30 septembre 1999. Enfin, il soutient que la durée de sa détention provisoire était excessive et qu’il n’a pas eu la possibilité d’introduire un recours devant un tribunal pour contester la légalité de sa détention. Il invoque l’article 5   §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention en ce qui concerne la détention provisoire du requérant du 21 septembre 1996 au 3 janvier 1997, du 23   septembre 1997 au 15 octobre 1998 et du 30 septembre 1999 au 8 février 2000. Elle conclut également à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention quant à la durée de la détention du requérant et, enfin, à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention. Elle alloue au requérant 21 700 EUR pour préjudice moral et 8 700 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 21 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-521503-522943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel