CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 19 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-521780-523220
- Date
- 19 mars 2002
- Publication
- 19 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   Le mardi 19 mars 2002 à 9h30   La requérante   Diane Pretty est une ressortissante britannique née en 1958 et résidant à Luton. Elle est en train de mourir de sclérose latérale amyotrophique, une maladie neurodégénérative incurable entraînant une paralysie des muscles.   Résumé des faits   La maladie est à un stade avancé. La requérante est paralysée du cou aux pieds et il ne lui reste que très peu de temps à vivre. Toutefois, ses facultés intellectuelles et de décision ne sont en rien atteintes. Etant donné que la phase terminale de la maladie entraîne souffrances et manque de dignité, elle souhaite pouvoir choisir le moment de sa mort et la manière de mourir afin de ne pas connaître ces souffrances et ce manque de dignité.   Le droit anglais ne considère pas le suicide comme un crime, mais sa maladie empêche la requérante de commettre cet acte sans aide. Or aider autrui à se suicider est un crime au sens de l’article 2 § 1 de la loi de 1961 sur le suicide. M me Pretty souhaite que son mari l’aide à se suicider, mais le Director of Public Prosecutions a rejeté sa demande en vue d’obtenir la garantie que son mari ne sera pas alors poursuivi. Les appels qu’elle a formés contre cette décision n’ont pas abouti.   Griefs   Au titre de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante affirme que l’Etat britannique est tenu non seulement de s’abstenir d’infliger par lui-même des traitements inhumains et dégradants, mais aussi de prendre des mesures positives pour protéger les personnes relevant de sa juridiction de pareils traitements. La seule mesure qui permettrait de protéger la requérante d’un tel traitement serait l’engagement de ne pas poursuivre son mari s’il l’aidait à se suicider. Elle affirme aussi sous l’angle de l’article 2 (droit à la vie) qu’il appartient à chaque individu de décider s’il veut vivre et que le droit de mourir, étant le corollaire du droit à la vie, est également garanti. En conséquence, l’Etat serait dans l’obligation positive d’aménager le droit interne afin de lui permettre d’exercer ce droit.   Elle argue en outre que l’article 8 (droit au respect de la vie privée) reconnaît explicitement le droit à l’autodétermination et invoque l’article 9 (liberté de conscience) pour se plaindre de ce que le refus de donner un engagement et de prévoir une disposition légale autorisant le suicide assisté constitue une atteinte à son droit d’exprimer ses convictions. Sous l’angle de l’article 14 (interdiction de la discrimination), elle fait valoir que l’interdiction générale frappant le suicide assisté entraîne une discrimination à l’égard des personnes qui ne peuvent se suicider sans aide, alors que les individus valides peuvent, au regard du droit interne, exercer le droit de mourir. Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 21 décembre 2001. Le 22 janvier 2002, la Cour a pris la décision de traiter l’affaire par priorité et de communiquer en urgence la requête au gouvernement britannique [1] .   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre ainsi composée   :   Matti Pellonpää (Finlandais), président , Nicolas Bratza (Britannique), Elisabeth Palm (Suédoise), Jerzy Makarczyk (Polonais), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Josep Casadevall (Andorran), Stanislav Pavlovschi (Moldave), juges , Viera Strážnická (Slovaque), Rait Maruste (Estonien), juges suppléants ,   et Michael O’Boyle, greffier de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Christopher Whomersley , agent , Jonathan Crow et David Perry , conseils , Alan Bacarese , Rebecca Cox et Simon Ray , conseillers   ;   Requérante   :   Philip Havers , QC, assisté de Fenella Morris , conseil , et d’Alex Gask , solicitor stagiaire .   Diane Pretty et son mari, Brian Pretty , assisteront également à l’audience.   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. La décision sur la recevabilité sera prononcée ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     La Cour a appliqué les articles 41 (ordre de traitement des requêtes) et 40 (communication en urgence d’une requête) du règlement de la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 19 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-521780-523220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel