CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 21 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-524060-525520
- Date
- 21 mars 2002
- Publication
- 21 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FINLANDE   Par un arrêt [1] (qui n’existe qu’en anglais) rendu à Strasbourg le jeudi 21 mars 2002 dans l’affaire Nikula c. Finlande (n°   31611/96), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante (par cinq voix contre deux) 5   042 euros (EUR) pour dommage moral, et à l’unanimité, 1   900 EUR pour préjudice matériel et 6   5000 EUR pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Ressortissante finlandaise née en 1962, Anne Nikula est avocate et réside à Helsinki. En 1992 ‑ 1993, elle défendit dans deux procédures pénales menées devant le tribunal municipal de Kokkola une personne qui se trouvait accusée de complicité d’escroquerie et d’abus de position dominante dans une affaire de liquidation de sociétés. Un ex-coaccusé de sa cliente fut convoqué par le procureur afin de témoigner. La requérante fit objection et rédigea un mémoire dans lequel elle critiquait la tactique du procureur, qu’elle qualifiait de «   manipulation et présentation illégale de preuves   ». Son objection fut rejetée par le tribunal municipal qui connut de l’affaire en première instance, et sa cliente fut finalement condamnée.   Le procureur intenta par la suite devant la cour d’appel une procédure pénale pour diffamation contre la requérante. Le 22 août 1994, celle-ci fut condamnée pour diffamation «   simple   », c’est-à-dire pour avoir simplement exprimé son opinion au sujet du comportement d’une personne, c’est-à-dire sans avoir imputé une infraction à celle-ci en sachant parfaitement qu’elle ne l’avait pas commise. Elle se vit infliger une amende et enjoindre de payer des dommages-intérêts au procureur et de rembourser les frais exposés par l’Etat. Tant la requérante que le procureur interjetèrent appel devant la Cour suprême, qui confirma les motifs de la cour d’appel mais annula l’amende, estimant que l’infraction revêtait un caractère mineur. Elle confirma en revanche la condamnation aux dommages-intérêts et aux frais. La requérante invoque l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20   mai 1996 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. L’affaire a été attribuée à la quatrième section de la Cour à l’époque, qui a déclaré la requête en partie recevable le 30   novembre 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, ainsi composée   :   Georg Ress (Allemand), président , Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Lucius Caflisch [1] (Suisse), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Nina Vajić (Croate), Matti Pellonpää (Finlandais), juges , et de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   La requérante invoque l’article 10.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour observe que les limites de la critique admissible peuvent, dans certaines conditions, être plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles que pour de simples particuliers. Cependant, on ne saurait dire que les fonctionnaires s’exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme c’est le cas des hommes politiques et devraient dès lors être traités sur un pied d’égalité avec ces derniers lorsqu’il s’agit de critiques de leur comportement. Il semblerait au contraire nécessaire de protéger les fonctionnaires contre des attaques verbales offensantes lorsqu’ils sont en service.   En l’espèce, la requérante a été condamnée pour avoir critiqué un procureur pour les décisions qu’il avait prises en sa qualité de partie à une procédure pénale dans laquelle l’intéressée défendait l’une des personnes accusées. Certes, la requérante a taxé le procureur T. de conduite irrégulière, mais cette critique portait sur la tactique qu’aurait choisie T., c’est-à-dire les deux décisions qu’il avait prises avant le procès et que la requérante considérait comme une «   manipulation et (...) un manquement aux devoirs de sa charge   ». Bien que certains des termes employés par l’intéressée fussent déplacés, sa critique se limitait simplement à la manière dont T. s’était acquitté de ses fonctions de procureur dans l’affaire dirigée contre la cliente de la requérante, non ses qualités professionnelles ou autres de manière générale. Dans le contexte de cette procédure, T. devait tolérer un seuil de critique assez élevé de la part de la requérante, avocat de la défense. La Cour relève en outre que les propos de celle-ci se limitaient à la salle d’audience et qu’il ne s’agissait pas de critiques dirigées contre un juge ou un procureur qui seraient proférées par exemple dans les médias. La Cour ne peut pas davantage dire que les reproches que la requérante a adressés au procureur, qui étaient donc de caractère procédural, s’analysaient en une insulte personnelle.   La Cour réaffirme que, même si la requérante n’était pas inscrite au barreau et n’était donc pas passible d’une procédure disciplinaire devant celui-ci, elle n’en était pas moins soumise au contrôle et à l’autorité de la juridiction. Rien n’indique que le procureur T. ait invité le président à réagir aux critiques de la requérante si ce n’est en se prononçant sur l’exception d’ordre procédural que la défense avait soulevée quant à l’audition du témoin à charge dont il était question. Le tribunal s’est en fait borné à écarter cette objection. Il reste que le président aurait pu interrompre la requérante dans sa plaidoirie et la réprimander alors même que le procureur n’avait fait aucune demande en ce sens. Le tribunal aurait même pu la décharger de sa mission de défenseur dans le cadre du régime d’assistance judiciaire ou l’exclure comme défenseur au procès. A ce propos, la Cour souligne que les tribunaux et le président se doivent de diriger les débats de manière à assurer un comportement correct des parties et par-dessus tout l’équité du procès, plutôt que de remettre à une procédure ultérieure l’examen du caractère convenable ou non des déclarations d’une partie dans la salle d’audience.   Certes, au terme des poursuites privées que le procureur T. engagea à son encontre, la requérante fut condamnée pour «   simple   » diffamation. Il importe aussi de noter que la Cour suprême l’a relevée de la peine, estimant l’infraction de caractère mineur. Même si l’amende à laquelle la requérante avait été condamnée fut ainsi levée, elle demeura redevable des dommages-intérêts et des frais. Il reste que la menace d’un contrôle a posteriori des critiques de l’autre partie à une procédure pénale – ce que le procureur est à n’en pas douter – ne peut guère se concilier avec le devoir qui incombe à l’avocat de la défense de défendre avec le zèle les intérêts de ses clients. Dès lors, c’est aux avocats eux-mêmes, moyennant le contrôle des juges, qu’il revient d’apprécier la propriété et l’utilité d’un argument pour la défense de leurs clients sans subir «   l’effet inhibiteur   » que peut avoir la perspective d’une sanction pénale même relativement légère ou d’une obligation de verser une réparation pour le préjudice causé ou les frais.   C’est donc uniquement dans des cas exceptionnels qu’une restriction – prendrait-elle la forme d’une sanction pénale légère – à la liberté d’expression d’un avocat de la défense peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. La décision du procureur en exercice près la cour d’appel de ne pas dresser d’acte d’accusation à l’encontre de la requérante comme l’opinion minoritaire de la Cour suprême montrent que les autorités nationales étaient rien moins qu’unanimes quant à l’existence de raisons suffisantes pour procéder à l’ingérence qui se trouve ici en cause. Pour la Cour, l’existence de pareils motifs n’a pas été établie et la restriction imposée à la liberté d’expression de M me Nikula ne répondait donc pas à un «   besoin social impérieux   ». La Cour conclut en conséquence à une violation de l’article 10, car l’arrêt de la Cour suprême confirmant la condamnation de la requérante et enjoignant à celle-ci de verser des dommages-intérêts et les frais n’était pas proportionné au but légitime poursuivi.   Les juges Pastor Ridruejo et Caflisch ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.     [1] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 21 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-524060-525520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel