CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-526252-527734
- Date
- 26 mars 2002
- Publication
- 26 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils invoquaient l’article 6 §   1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, affirmant ne pas avoir obtenu dans un délai raisonnable une décision de justice sur des contestations relatives à certains de leurs droits de caractère civil.     Violation de l’article 6 §   1 Dans les affaires 1, 3, 4, 5 et 6, la Cour européenne des Droits de l’Homme a jugé, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6 §   1 et a alloué aux requérants les montants suivants, libellés en euros (EUR), pour dommage moral et pour frais et dépens.     Règlement amiable L’affaire Leboeuf c. France a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable prévoyant le versement au requérant d’une somme globale pour dommages moral et matériel et pour frais et dépens. (Ces six arrêts n’existent qu’en français).   Dommage   Frais et moral     dépens 1)     Moullet c. France (requête n°   44485/98) (pendante depuis   7   000 EUR   38,11 EUR plus de 13 ans et sept mois au 26 mars 2002, la procédure s’est étalée sur plusieurs degrés de juridiction)   2)     Leboeuf c. France (n°   47194/99) (juste plus de huit ans au 26 mars 2002)               somme globale de 3   811,23 EUR   3)     Lutz c. France (n°   48215/99) (neuf ans et plus de          6   097,96 EUR     990,92 EUR deux mois pour la première procédure, et six ans et plus de quatre mois pour la seconde)   4)     Grand c. France (n°   50996/99) (cinq ans et sept jours     6   500 EUR pour la première procédure, et quatre ans, trois mois et sept jours pour la seconde)   5)     Baillard c. France (n°   51575/99) (pratiquement sept     7   000 EUR ans, cinq mois et 18 jours pour deux degrés de juridiction et l’examen d’une précédente requête)   6)     Comabat c. France (n°   51818/99) (pratiquement sept            6   000 EUR     1   103,12 EUR ans pour deux degrés de juridiction et l’examen d’une précédente requête)   7)     Butkevičius c. Lituani e (n°   48297/99)                  Violation de l’article 5   §   1                            Violation de l’article 5   §   4                            Violation de l’article 6   §   2 Ressortissant lituanien, Audrius Butkevičius a été ministre de la Défense et membre du Parlement lituanien de 1996 à 2000. Le 12 août 1997, il fut appréhendé par les services de sécurité et les autorités de poursuites dans le hall d’un hôtel alors que KK, cadre supérieur d’une société pétrolière, lui remettait une enveloppe contenant 15   000 dollars américains (USD). KK avait précédemment informé les services de sécurité que le requérant avait réclamé une somme de 300   000 USD pour sa contribution à l’abandon des poursuites pénales entamées en rapport avec l’endettement colossal de la société.   Le 14 août 1997, le procureur général demanda au Parlement la levée de l’immunité parlementaire du requérant afin de pouvoir engager des poursuites contre lui. Le 19 août 1997, le Parlement leva l’immunité du député. Le 20 août 1997, des poursuites pénales furent entamées contre le requérant puis, le 14 octobre 1997, l’intéressé fut inculpé de tentative de tromperie. Après avoir obtenu l’autorisation du Parlement, le procureur général plaça le requérant en détention provisoire. L’intéressé fut finalement reconnu coupable de tentative de tromperie et condamné à cinq ans et six mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 50   000 litai lituaniens et à la confiscation de la moitié de ses biens.   Devant la Cour, il alléguait en particulier que ses séjours en détention provisoire du 30 novembre au 8   décembre 1987 puis du 31 décembre 1997 au 8 janvier 1998 étaient entachés d’illégalité, qu’il n’avait pu contester en justice la légalité de sa détention sur le fondement de l’article 5 §§   1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 4 (droit à obtenir à bref délai un contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention) de la Convention. Il soutenait également que certaines déclarations du procureur général et du président du Parlement publiées dans les médias avaient méconnu l’article 6 §   2 (présomption d’innocence) de la Convention.   La Cour a jugé, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 5 §§   1 et 4 et de l’article 6   §   2 de la Convention et a alloué au requérant 5   600 EUR pour dommage moral et 2   900 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   SECTION 4   8)     Haran c. Turquie (n°   25754/94)                     Radiation du rôle Domicilié dans la province de Diyarbakır, le requérant soutenait en particulier devant la Cour que son fils avait été tué de façon illicite par les forces de sécurité turques en mai 1994, à la suite d’opérations menées dans la région. Il alléguait des violations des articles 2, 3, 6 et 14 de la Convention à raison du décès de son fils.   L’affaire a été rayée du rôle au vu d’une déclaration du gouvernement défendeur et de l’engagement pris par lui de verser au requérant, à titre gracieux, une somme de 80 000 livres sterling (GBP), censée couvrir également ses frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   9)     Erat et Sağlam c. Turquie (n°   30492/96)                   Règlement amiable Le 27 février 1995 et le 8 mars 1995 respectivement, le premier et le deuxième requérants furent placés en garde à vue à Istanbul par les policiers de la section antiterroriste ( Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ) d’Istanbul.   Invoquant l’article 3 de la Convention, les deux requérants se plaignaient devant la Cour d’avoir été gravement torturés pendant leur garde à vue.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable prévoyant le versement aux intéressés à titre gracieux d’une somme de 50   000 francs français (FRF), censée couvrir également leurs frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   10)     Loffelman c. Royaume-Uni (n°   44585/98)                 Règlement amiable Le requérant, Joseph M. Loffelman est un ressortissant britannique qui s’est marié en 1987 et a eu deux enfants, nés en 1988 et 1990. Il s’est retrouvé administrateur des biens de son épouse après le décès de celle-ci en 1998.   Depuis 1976, l’intéressée avait toujours travaillé, en dernier lieu comme réceptionniste, et avait donc contribué aux revenus du ménage. Jusqu’à son décès, elle avait versé à la sécurité sociale ses cotisations de salariée. Quant au requérant, chauffeur de camion, il continue à travailler à temps plein et ne dispose que de son salaire actuel pour pourvoir à l’éducation de ses enfants.   En mai 1998, il sollicita le bénéfice des prestations de sécurité sociale auxquelles aurait pu prétendre une veuve dont le mari serait décédé dans les circonstances analogues à celles dans lesquelles sa propre épouse était décédée, à savoir une allocation de veuve et une allocation de mère veuve, toutes deux prévues par la loi de 1992 sur la sécurité sociale et les prestations sociales. On l’informa que sa demande n’était pas valable car les règles régissant le versement des prestations liées au veuvage ne concernaient que les femmes. Il ne lui servait à rien de recourir contre ladite décision, aucune allocation de sécurité sociale n’étant payable aux veufs en droit britannique.   Une veuve dans sa situation pourrait prétendre à une allocation de veuve et à une allocation de mère veuve, lesquelles sont payables indépendamment des revenus et des économies de la personne concernée. Le requérant aurait également perçu une allocation unique de veuvage d’un montant de 1   000 GBP.   Le 9 avril 2001 est entrée en vigueur la loi de 1999 sur la réforme des prestations sociales et des pensions, qui ouvre tant aux hommes qu’aux femmes le droit aux prestations de deuil.   Devant la Cour, le requérant se plaignait de ce qu’en sa qualité d’homme il était victime du caractère discriminatoire de la législation britannique sur la sécurité sociale et les impôts. Il y voyait une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, combiné tant avec l’article 8 (droit de chacun au respect de sa vie familiale) de cet instrument qu’avec l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable prévoyant le versement au requérant d’une somme globale de 19   744,53 GBP, censée couvrir tant ses dommages moral et matériel que ses frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-526252-527734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel