CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-531665-533213
- Date
- 9 avril 2002
- Publication
- 9 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LETTONIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] (qui n’existe qu’en français) dans l’affaire   Podkolzina [Note1] c. Lettonie (n°46726/99). La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n°1 (droit à des élections libres) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 7 500 euros (EUR) pour le dommage moral, ainsi que 1 500 EUR pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Ingrida Podkolzina, ressortissante lettone née en 1964 et résidant à Daugavpils (Lettonie), est membre de la minorité russophone de Lettonie.   Elle figurait en tant que candidate de la circonscription de Latgale, sur la liste du Parti de l’Harmonie nationale (Tautas saskanas partija) pour les élections du Parlement (Saeima) du 3 octobre 1998. Cette liste fut enregistrée par la Commission électorale centrale après que ledit parti lui ait fourni tous les documents requis par la loi sur les élections parlementaires y compris copie du certificat de connaissance de la langue d’Etat - le letton -   par la requérante, certificat délivré par la commission permanente d’attestation linguistique de la ville de Daugavpils, organe subordonné au Centre de la langue d’Etat, institution administrative relevant elle-même de l’autorité du ministère de la justice.   La semaine suivante, une inspectrice de l’inspection linguistique du Centre de la langue d’Etat se présenta sur le lieu de travail de la requérante afin de vérifier son niveau de maîtrise du letton, et pour ce faire engagea une conversation avec elle en cette langue et lui demanda notamment les raisons de son choix en faveur du Parti de l’Harmonie nationale et non d’un autre parti. Elle revint le lendemain accompagnée de témoins et demanda à la requérante de rédiger une dissertation écrite en letton. En raison de son extrême nervosité, provoquée par le caractère inattendu de cet examen et de la présence constante des témoins, la requérante interrompit sa rédaction et déchira sa copie. L’inspectrice dressa alors un procès-verbal selon lequel la requérante ne maîtrisait pas la langue officielle et   la Commission électorale centrale raya la requérante de la liste des candidats.   Le Parti de l’Harmonie nationale agissant au nom et pour le compte de la requérante, introduisit un recours en annulation contre cette décision devant la cour régionale de Riga. Cette demande fut rejetée au motif que l’existence du certificat de connaissance de la langue officielle, pour les candidats n’ayant pas accompli leur cycle d’étude en letton, était la condition nécessaire à l’enregistrement d’une liste de candidats. Le pourvoi en tierce opposition formé contre ce jugement par le parti en question devant le président de la chambre des affaires civiles de la Cour suprême et le procureur général de la république fut également rejeté. [Note2]   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 25 février 1999. L’affaire a été attribuée à la deuxième section de la Cour, qui par une décision du 8 février 2001 a déclaré la requête recevable.   L’arrêt a été rendu   par une chambre de sept juges ainsi composée   : Nicolas Bratza (Britannique) Président    Elisabeth Palm (Suédoise),   Jerzy Makarczyk (Polonais),     Viera Strážnická (Slovaque),    Marc Fischbach (Luxembourgeois), Josep Casadevall (Andorran),   Rait Maruste (Estonien), juges [Note3] ainsi que Michael O’Boyle, greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante se plaint que sa radiation de la liste des candidats pour les élections parlementaires pour insuffisance de sa connaissance du letton, langue officielle de Lettonie, constitue une violation du droit de se porter candidate aux élections, garanti par l’article 3 du Protocole n°1. Elle allègue en outre, une violation des articles 13 et 14.   Décision de la Cour   Article 3 du Protocole n°1 Après avoir constaté que la loi sur les élections parlementaires postulant l’inéligibilité des citoyens ne maîtrisant pas la langue nationale au niveau supérieur de connaissance a pour objectif d’assurer un fonctionnement   normal du système institutionnel letton, la Cour rappel qu’il ne lui appartient pas de prendre position sur le choix de la langue de travail d’un Parlement national, car ce choix, dicté par des considérations d’ordre historique et politique relève en principe du domaine de compétence exclusive de l’Etat. Elle conclut qu’une telle exigence poursuit un but légitime, et qu’il lui appartient alors de déterminer si la radiation de la requérante de la liste des candidats a été proportionnée au but recherché.   La Cour constate que la requérante était titulaire d’un certificat linguistique régulier et valide, délivré à la suite d’un examen organisé par une commission, après délibération et à l’issue d’un vote selon des critères objectifs de notation et conformément à un règlement. La validité de ce document n’a pas été mise en cause par les autorités lettonnes, toutefois la requérante fut soumise à un nouvel examen linguistique, comme huit autres candidats sur les vingt et un ayant eu à fournir un certificat de connaissance de la langue d’Etat. Cette appréciation fut laissée à l’entière discrétion d’un seul et unique fonctionnaire, jouissant en la matière d’un pouvoir d’appréciation exorbitant. La Cour exprime de surcroît sa surprise devant le fait relaté par la requérante, et non contesté par le gouvernement, selon lequel, cette dernière aurait été, à cette occasion, questionnée sur les raisons de son choix politique.   Par conséquent, la Cour considère qu’en l’absence de toute garantie d’objectivité, la procédure appliquée à la requérante est incompatible avec les conditions d’équité procédurale et de certitude légale exigées en matière d’éligibilité de candidats. Cette conclusion est, selon la Cour, confirmée par la manière dont la cour régionale de Riga a examiné le recours de la requérante, qui, ne tenant compte que de l’attestation résultant de l’examen litigieux, en a admis les résultats comme irréfragables. Il s’ensuit que la Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 3 du Protocole n°1.   Articles 14 et 13 Considérant que le grief tiré de l’article 14 est essentiellement le même que celui énoncé sur le terrain de l’article 3 du Protocole n°1, la Cour n’estime pas nécessaire de procéder à un examen séparé de ce grief.   La Cour estime que les conclusions auxquelles elle est parvenue au regard de la violation de l’article 3 du Protocole n°1 pris isolément, la dispense de l’obligation de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [Note1]   A vérifier. [Note2]   A vérifier. [Note3]   Mettre le juge ad hoc APRÈS les juges MAIS AVANT les suppléants.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-531665-533213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel