CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-531844-533393
- Date
- 9 avril 2002
- Publication
- 9 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] (qui n’existe qu’en français) dans l’affaire Yazar, Karataş, Aksoy et le Parti du travail du peuple (HEP)   c. Turquie (n°s 22723/93, 22724/93 et 22725/93).   La Cour dit, à l’unanimité   : qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (liberté de réunion et d’association)   ;     qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation des articles 9 (liberté de pensée),   10 (liberté d’expression) et   14 (interdiction de la discrimination) de la Convention   ;     que l’article 6 (droit à un procès équitable) ne s’applique pas en l’espèce.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 10 000 euros (EUR) à chacun des trois requérants, pour préjudice moral, soit au total 30 000 EUR, et 10 000 EUR aux requérants réunis, pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Le HEP ( Halkin Emeği Partisi   : Parti du travail du peuple) fut fondé en 1990. A l’époque des faits Feridun Yazar en était le président, Ahmet Karatas le vice-président et Ibrahim Aksoy le secrétaire général. Tous trois sont des ressortissants turcs résidant à Ankara.   Le 3 juillet 1992, le procureur général près la Cour de Cassation intenta devant la Cour constitutionnelle turque une action en dissolution du HEP au motif que ce parti avait porté atteinte à l’intégrité de l’Etat, en raison des déclarations de ses dirigeants et responsables contraires à la Constitution et à la loi portant réglementation des partis politiques, mais aussi en raison de la protection et l’aide fournie par le HEP à certains de ses membres ayant commis des actes illégaux.   A la demande des requérants, le président du HEP put présenter oralement ses observations à la Cour constitutionnelle, qui par un arrêt du 14 juillet 1993 décida de dissoudre ce parti au motif que ses activités étaient de nature à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation. La Cour constitutionnelle reprocha en particulier au HEP de «   chercher à diviser l’intégrité de la nation turque en deux, avec les Turcs d’un côté et les Kurdes de l’autre, dans le but de fonder des Etats séparés   » et de «   chercher à détruire l’intégrité nationale et territoriale   ». Diverses procédures pénales étant encore pendantes, la Cour rejeta le deuxième argument du parquet selon lequel le HEP tolérerait les agissements illégaux de ses membres.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 septembre 1993. Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission a adopté, le 1er mars 1999, un rapport formulant l’avis unanime qu’il y avait eu violation de l’article 11, qu’aucune question distincte ne se posait sur le terrain des articles 9 et 10 et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément la question de savoir s’il y avait eu violation de l’article 14. Elle conclut en outre par 22 voix contre 4 qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6 § 1. L’affaire a été déférée [Note1] à la Cour le 3 juin 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept [Note2] juges, à savoir   :   Matti Pellonpää , (Finlandais), président , Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Viera Strážnická (Slovaque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que Michael O’Boyle, greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants allèguent que la dissolution du HEP a enfreint leur droit à la liberté d’association garanti par l’article 11. Ils dénoncent également une violation des articles 9 et 10, ainsi que de l’article 14 en raison des opinions politiques défendues par le HEP. Enfin, les requérants allèguent une violation de l’article 6, la Cour constitutionnelle n’ayant pas entendu leur cause dans le cadre d’une audience publique.   Décision de la Cour   Article 11 En l’espèce, il appartient à la Cour d’apprécier si la dissolution du HEP et les sanctions accessoires infligées aux requérants répondaient à un «   besoin social impérieux   ».   La Cour accepte que les principes défendus par le HEP, tel que le droit à l’autodétermination et la reconnaissance des droits linguistiques ne sont pas, comme tels, contraires aux principes fondamentaux de la démocratie. De même, elle accepte que, si on estime que la seule défense des principes susmentionnés se résume, de la part d’une formation politique, en un soutien aux actes de terrorisme, on diminuerait la possibilité de traiter les questions y relatives dans le cadre d’un débat démocratique, et on permettrait aux mouvements armés de monopoliser la défense de ces principes, ce qui serait fortement en contradiction avec l’esprit de l’article   11 et avec les principes démocratiques sur lesquels il se fonde.   Par ailleurs, la Cour estime que même si des propositions s’inspirant de tels principes risquent de heurter les lignes directrices de la politique gouvernementale ou les convictions majoritaires dans l’opinion publique, le bon fonctionnement de la démocratie exige que les formations politiques puissent les introduire dans le débat public afin de contribuer à trouver des solutions à des questions générales qui concernent l’ensemble des acteurs de la vie politique. La Cour considère qu’il n’est pas utilement démontré dans l’arrêt de dissolution du 14 juillet 1993 que le HEP, par le biais de ses projets politiques, envisageait de compromettre le régime démocratique en Turquie. Il n’est pas non plus soutenu devant la Cour que le HEP avait des chances réelles d’instaurer un système gouvernemental qui ne serait pas approuvé par tous les acteurs de la scène politique.   Par ailleurs, les critiques sévères et hostiles des responsables du HEP à l’encontre de certains agissements des forces de l’ordre dans leur lutte contre le terrorisme ne peuvent constituer, à elles seules, des éléments de preuve afin d’assimiler le HEP aux groupes armés procédant à des actes de violence. La Cour rappelle à cet égard que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier. Dans un système démocratique, les actions ou omissions du Gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif des pouvoirs législatif et judiciaire, de la presse et de l’opinion publique. La Cour n’est pas convaincue que les députés et les responsables du HEP, en critiquant les agissements des forces de l’ordre, poursuivaient un autre but que celui de remplir leur devoir de signaler les préoccupations de leurs électeurs.   Eu égard à l’absence de projet politique du HEP de nature à compromettre le régime démocratique dans le pays et/ou à l’absence d’une invitation ou d’une justification de recours à la force à des fins politiques, sa dissolution ne peut raisonnablement être considérée comme répondant à un «   besoin social impérieux   ».   Rappelant la nature «   radicale   » de la mesure de dissolution d’un parti politique, la Cour estime que, dans une société démocratique, une telle ingérence dans l’exercice de la liberté d’association des requérants dans la présente affaire n’était pas nécessaire. En conséquence, la dissolution du HEP a emporté violation de l’article   11.   Articles 9, 10 et 14 Les griefs tirés des articles 9, 10 et 14 portant sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain de l’article 11, la Cour juge inutile de les examiner séparément.   Article 6 La Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que des griefs similaires étaient incompatibles ratione materiae avec les dispositions de l’article 6. Elle n’aperçoit aucune raison de s’écarter de cette conclusion dans le cadre de la présente affaire. Partant, l’article 6 ne s’applique pas au cas d’espèce. ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [Note1]   Si le Gouvernement ou le(s) requérant(s) ont saisi la Cour. Veuillez ajouter une phrase si l’autre partie ou la Commission ont également déféré l’affaire. [Note2]   A vérifier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-531844-533393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel