CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-535249-536825
- Date
- 16 avril 2002
- Publication
- 16 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sC800182F { font-family:Arial; color:#0000ff } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s46C0907E { width:98pt; display:inline-block } .sDDF686EC { width:120.66pt; display:inline-block } .sCE46D053 { width:149.36pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .sC82851F0 { width:42.04pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     201   16.4.2002   Communiqué du Greffier   ARRÊTS DE CHAMBRE CONCERNANT la France et la Pologne   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les cinq arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1]   :   SECTION 2   1)     S.A. Dangeville c. France (requête n ° 36677/97) Violation de l’article 1 du Protocole n°1 La requérante, la S.A. Dangeville, est une société de courtiers en assurance dont l’activité commerciale fut soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A ce titre, la requérante acquitta, sur ses opérations de 1978, une taxe s’élevant à 292 816 francs français. Or les dispositions de la 6 e directive du Conseil des Communautés, applicables à compter du 1 er janvier 1978, exonéraient de la TVA « les opérations d’assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance ». Le 30 juin 1978, la 9 e directive du Conseil des communautés européennes fut notifiée à l’Etat français. Cette 9 e directive accordait à la France un délai supplémentaire pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 13-B-a de la 6 e directive de 1977 mais, n’ayant pas d’effet rétroactif, la 6 e directive devait néanmoins s’appliquer du 1 er janvier au 30 juin 1978.   La requérante, invoquant le bénéfice de la 6° directive, demanda la restitution de la TVA versée au titre de l'année 1978. Le tribunal administratif puis le Conseil d’Etat rejetèrent sa demande, aux motifs notamment qu'une directive ne pouvait être directement invoquée à l’encontre d’une disposition de droit national.   Une instruction administrative du 2 janvier 1986 annula les redressements fiscaux des courtiers n'ayant pas acquitté la TVA au titre de cette période.   La requérante forma un second recours, finalement rejeté par un nouvel arrêt du Conseil d'Etat, en date du 30 octobre 1996, lequel jugea qu’elle n’avait pas la possibilité de rechercher par la voie d’un recours en responsabilité à obtenir une satisfaction qui lui avait été refusée sur le terrain de l’action fiscale par une décision revêtue de l’autorité de chose jugée. Cependant, par un arrêt du même jour, statuant sur l'action d’une autre société dont l’activité commerciale et les prétentions étaient initialement identiques à celles de la requérante, le Conseil d’Etat opéra un revirement de sa jurisprudence antérieure et fit droit à la demande de remboursement par l’Etat des sommes indûment versées.   La requérante alléguait la violation de l’article 1 du Protocole N° 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, s’estimant titulaire d’une créance envers l’Etat dont elle se trouvait définitivement privée en raison du rejet de ses demandes par le Conseil d’Etat. Elle se plaignait également d’une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole N°1 en relevant, d'une part, que les sociétés n’ayant pas acquitté la TVA avaient été avantagées par rapport aux contribuables ayant spontanément soumis leurs opérations à la TVA et, d'autre part, qu'une autre société avait bénéficié d'une évolution favorable de la jurisprudence et obtenu le remboursement de la TVA malgré l’identité de leur situation.   La Cour relève que la requérante bénéficiait, lors de ses deux recours, d’une créance sur l’Etat en raison de la TVA indûment versée pour la période du 1 er janvier au 30 juin 1978 et qu'en tout état de cause elle avait pour le moins une espérance légitime de pouvoir en obtenir le remboursement. La Cour estime que l’ingérence dans les biens de la requérante ne répondait pas aux exigences de l’intérêt général et que l’atteinte apportée aux biens de la société requérante a revêtu un caractère disproportionné, la mise en échec de la créance de la requérante sur l’Etat et l’absence de procédures internes offrant un remède suffisant pour assurer la protection du droit au respect de ses biens ayant rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus.   Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole N° 1, dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole N°1 et alloue à la société requérante les sommes de 21 734,49 euros (EUR) pour dommage matériel et 21 190,41 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)   Stés Colas Est et autres c. France (n ° 37971/97)                             Violation de l’article 8 Les requérantes sont les sociétés Colas Est, Colas Ouest et Sacer, des entreprises de travaux publics routiers, respectivement sises à Colmar, Mérignac et Boulogne-Billancourt. Elles firent l’objet en 1985 d’une enquête administrative, dans le cadre de laquelle les enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes effectuèrent une intervention simultanée auprès de 56 sociétés et saisirent à cette occasion plusieurs milliers de documents, qui permirent d’établir l’existence d’ententes illicites relatives à certains marchés. Les agents enquêteurs intervinrent dans les locaux des sociétés requérantes, sur le fondement des dispositions de l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945. Sur la base des documents saisis, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Privatisation saisit le conseil de la concurrence qui, constatant des pratiques prohibées par la loi, infligea des sanctions pécuniaires aux requérantes. Celles-ci contestèrent la régularité des perquisitions et saisies effectuées sans autorisation judiciaire, devant la cour d’appel de Paris, qui les condamna à des sanctions pécuniaires : cinq millions de francs pour la première requérante, trois millions de francs pour la deuxième et six millions pour la troisième. La Cour de cassation rejeta leurs pourvois.   Invoquant l’article 8 de la Convention (droit au respect de son domicile), les requérantes considéraient que les interventions des agents enquêteurs de l’administration, en dehors de tout contrôle ou toute restriction, constituaient des violations de leurs «   domiciles   ».   La Cour considère qu’il est temps de reconnaître, dans certaines circonstances, que les droits garantis sous l’angle de l’article 8 de la Convention peuvent être interprétés comme incluant pour une société, le droit au respect de son siège social, son agence ou ses locaux professionnels. La Cour constate que les enquêteurs pénétrèrent sans autorisation judiciaire   dans les sièges ou agences des requérantes ce qui constitue des mesures d’intrusion dans leurs « domiciles ». La législation et la pratique en la matière n’offrirent pas de garanties adéquates et suffisantes contre les abus. La Cour estime en effet, qu’à l’époque des faits, l’administration compétente disposait de pouvoirs très larges, et qu’elle opérait sans mandat préalable du juge judiciaire et hors la présence d’un officier de police judiciaire. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 et alloue à chaque société requérante 5 000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 6 700 EUR à la société Colas Est, 10 200 EUR à la société Colas Ouest, et 4 400 EUR   à la société Sacer pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)     Ouendeno v. France (n ° 39996/98)   Violation de l’article 6 § 1 Alexis Ouendeno, un ressortissant français né en 1947 et résidant à Vitry-sur-Seine, fit l’objet de plusieurs procédures disciplinaires devant l’Ordre des médecins. A la suite de plaintes des caisses primaires d’assurance maladie d’Ile-de-France, il se vit frapper d’une interdiction permanente de donner des soins aux assurés sociaux pour avoir prescrit à ses patients des traitements amaigrissants considérés comme abusifs et susceptibles de leur faire courir un danger. Il contesta cette décision devant le Conseil d’Etat qui, par un arrêt du 30 janvier 2002, rejeta son pourvoi. Le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure.   La Cour note que la procédure, qui a débuté le 18 septembre 1991 par le dépôt d’une plainte de la CPAM de l’Essonne et pris fin le 30 janvier 2002 avec l’arrêt du Conseil d’Etat, a duré 10 ans et plus de quatre mois. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1, et alloue au requérant 6   000 EUR pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     Seguin c. France (n ° 42400/98)   Violation de l’article 6 § 1 Ressortissant français né en 1935 et résidant à Pantin, Paul Seguin, de même que 166 autres salariés, fit l’objet d’un licenciement pour motif économique. Contestant son licenciement, il saisit le 23 avril 1985 les juridictions administratives qui accueillirent sa demande. Il introduisit une requête en réintégration devant le conseil de prud’hommes. Cette procédure prit fin avec le rejet de son pourvoi en cassation le 21 janvier 1998. Il dénonçait la durée (12 ans et neuf mois pour cinq degrés de juridiction) des procédures auxquelles il fut partie.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 6   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Section 4   5)     Goc c. Pologne (n ° 48001/99)   Violation de l’article 6   §   1 Stanisław Goc, qui est décédé, était copropriétaire d’un terrain et d’une maison à Varsovie. Le 23 septembre 1980, l’un des copropriétaires introduisit une demande en division de la propriété. Malgré plusieurs expertises, décisions et recours, la procédure est toujours pendante devant le tribunal du district de Praga (Varsovie). Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonçait la durée –   21 ans, six mois et trois jours   – de la procédure, dont la Cour ne peut prendre en compte que huit ans, dix mois et 26 jours [2] .   Le requérant étant décédé le 2 décembre 2000, la Cour a reconnu au fils du défunt, T.G., qualité pour poursuivre la procédure devant elle. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6   §   1 et alloue à l’intéressé 5   569 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Période écoulée depuis le 1 er mai 1993, date à laquelle la Pologne a reconnu le droit de recours individuel.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-535249-536825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel