CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-535252-536828
- Date
- 18 avril 2002
- Publication
- 18 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s5AC48248 { width:136.65pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s48D4E962 { width:141.33pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7FAF02B5 { width:124.03pt; display:inline-block } .sDBC95DFC { width:104.01pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .sC82851F0 { width:42.04pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     205   18.4.2002   Communiqué du Greffier   ARRÊTS DE CHAMBRE CONCERNANT la Grèce et le Portugal   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les cinq arrêts de chambre suivants. Seul l’arrêt Examiliotis c. Grèce est définitif [1] .   Section 1   1)     Ouzounis et autres c. Grèce (requête n ° 49144/99) Non-violation de l’article 6 § 1 Non-violation de l’article 1 du Protocole n°   1 Georgios Ouzounis et 33 autres requérants, tous des ressortissants grecs, se plaignaient du refus de l’administration grecque de se conformer à une décision du tribunal administratif d’Athènes leur reconnaissant un droit au réajustement de leurs pensions.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il n’y a eu violation ni de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ni de l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) à la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     Examiliotis c. Grèce (n ° 52538/99)   Règlement amiable Le requérant, Dimitrios Examiliotis, est un ressortissant grec né en 1936 et résidant à Athènes. Le 23 mai 1991, il introduisit devant le tribunal administratif d’Athènes une action en dommages-intérêts contre l’Etat. Cette procédure est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat.   Il dénonçait sur le terrain de l’article 6 § 1 la durée (plus de dix ans) de la procédure administrative.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir la somme de 7   337 euros pour le préjudice subi, ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Ancienne Section 2   3)     Malama c. Grèce (n ° 43622/98)   Satisfaction équitable L’affaire concerne l’expropriation par l’Etat grec en 1923 d’un terrain de 942   250 m 2 . La procédure d’indemnisation commença en 1928 et se poursuivit jusqu’en 1958, sans jamais aboutir à un arrêt définitif. Elle fut rouverte en 1963 à l’initiative de la mère et de la tante de la requérante, et se conclut le 18 juin 1996 par un arrêt de la Cour de cassation. Le 12   septembre 1997, le tribunal de première instance d’Athènes reconnut la requérante, Eleni Malama, une ressortissante grecque, comme la titulaire des 3/8 de l'indemnité fixée par les tribunaux grecs. Toutefois, les autorités tardèrent à verser la somme en question. Le 21   avril   1999, l’indemnité, telle que calculée par une cour d’appel en 1993, fut virée sur le compte bancaire de la requérante.   M me Malama se plaignait du refus des autorités grecques de se conformer aux décisions des juridictions internes fixant le montant de l’indemnité, ainsi que de la durée de la procédure et du fait que la somme qu’elle avait reçue en avril 1999 représentait seulement 1,53% de la valeur du terrain exproprié.   Dans l’arrêt au principal qu’elle a rendu le 1 er mars 2001, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Elle dit en outre à l’unanimité qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’équité de la procédure, et qu’elle ne peut connaître du fond du grief soulevé sur le terrain de l’article 6 § 1 quant à la durée de la procédure, celle-ci s’étant achevée plus de six mois avant l’introduction de la requête par M me   Malama. Enfin, la Cour dit que la question de la satisfaction équitable (article 41 de la Convention) ne se trouve pas en état.   Dans l’arrêt qu’elle a rendu aujourd’hui au titre de l’article 41 de la Convention, la Cour décide, à l’unanimité, d’allouer à la requérante 487   060 EUR pour préjudice matériel, 10   000   EUR pour préjudice moral et 31   940 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     Logothetis c. Grèce (n ° 46352/99)   Satisfaction équitable Ioannis Logothetis, un ressortissant grec, se plaignait du refus de l’administration grecque de se conformer à un arrêt de la Cour des comptes lui accordant une pension complémentaire.   Dans l’arrêt au principal qu’elle a rendu le 12 avril 2001, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et octroie au requérant 500   000 GRD pour frais et dépens. Elle décide également à l’unanimité de réserver la question de la satisfaction équitable (article 41).   Dans l’arrêt qu’elle a rendu aujourd’hui au titre de l’article 41 de la Convention, la Cour décide, à l’unanimité, d’allouer au requérant 32   320 EUR pour préjudice matériel, 2   935   EUR pour préjudice moral et 1   468 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Section 3   5)     Fernandes c. Portugal (n ° 47459/99)     Violation de l’article 6   §   1 João Fernandes, ressortissant portugais, né en 1935 et résidant à Camarate (Portugal) introduisit en juin 1992 devant le tribunal de Loures une demande d’expulsion d’un locataire. Une ordonnance d’expulsion, délivrée en mars 1999, fut mise à exécution en juillet de la même année. La procédure visant à trancher la question des loyers prétendument non versés par le locataire est toujours pendante devant les juridictions nationales. Le requérant dénonçait la durée de la procédure civile (plus de neuf ans et neuf mois).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-535252-536828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel