CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-546835-548595
- Date
- 7 mai 2002
- Publication
- 7 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a notifié aujourd'hui par écrit son arrêt de Chambre [1] dans l’affaire Burdov c. Russie (requête n°   59498/00). Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu   : violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, et violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention (protection de la propriété).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3 000 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     1.     Principaux faits   Anatoliy Tikhonovich Burdov est un ressortissant russe. Le 1 er octobre 1986, après la catastrophe de Tchernobyl, il fut appelé par les autorités militaires pour prendre part aux opérations d’urgence sur le site de la centrale nucléaire, où il travailla jusqu’au 11   janvier 1987. Par la suite, il eut des problèmes de santé résultant d’une exposition importante à des émissions radioactives. En 1991, sur la base d’une expertise établissant le lien entre la mauvaise santé du requérant et sa participation aux opérations menées sur le site de la centrale, il se vit accorder une indemnisation.   En 1997, il engagea une procédure contre le bureau de sécurité sociale ( Управление социальной защиты населения по г.   Шахты ) de Shakhty, l’indemnité n’ayant pas été versée. Le 3 mars 1997, le tribunal municipal ( Шахтинский городской суд ) de Shakhty donna gain de cause à M.   Burdov et lui accorda la somme de 23   786,567 roubles (RUR), soit une partie de l’indemnité due, ainsi qu’une somme équivalente à titre de pénalité.   En 1999, l’intéressé engagea une action contre le bureau de sécurité sociale pour contester une réduction du montant des versements mensuels et recouvrer l’indemnité due. Le 21 mai 1999, le tribunal municipal de Shakhty rétablit le montant de l’indemnité fixé à l’origine   ; par ailleurs, il ordonna au bureau de sécurité sociale de payer chaque mois à titre de réparation 3   011,36 RUR, et imposa l’indexation des versements. Enfin, le tribunal ordonna le paiement de la somme de 8   752,65 RUR restant due.   Toutefois, le requérant fut informé à plusieurs reprises entre le 16 septembre 1999 et le 16   mai 2000 que les versements ne pouvaient être effectués faute de crédits.   Le 9 mars 2000, le tribunal municipal de Shakhty ordonna l’indexation du montant de la pénalité octroyée le 3 mars 1997, qui n’avait toujours pas été payée au requérant. Une nouvelle ordonnance d’exécution fut délivrée pour une somme de 44   095, 37 RUR.   A la suite d’une décision du ministère des Finances, le bureau de sécurité sociale de Shakhty versa le 5 mars 2001 au requérant le montant total restant dû, soit 113   040,38 RUR. Selon des informations fournies par le bureau de sécurité sociale le 11 février 2002, l’indemnité due pour la période allant d’avril 2001 à juin 2002 s’élève à 2   500 RUR par mois.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 20 mars 2000 et   déclarée en partie recevable le 21 juin 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Christos Rozakis (Grec), président , Françoise Tulkens (Belge), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Egils Levits (Letton), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), juges , ainsi que Erik Fribergh , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant allègue en particulier que le défaut d’exécution des jugements définitifs rendus en sa faveur est incompatible avec la Convention. Il invoque l’article 6   §   1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n°   1.   Décision de la Cour   Article 6   §   1 de la Convention La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du "procès" aux fins de l’exigence relative au droit d’être entendu qui se trouve consacrée par l'article 6. Une autorité de l’Etat ne saurait prendre prétexte de l’absence de crédits pour ne pas honorer sa dette. En l’espèce, le requérant n’aurait pas dû être empêché de tirer profit du succès de son action en justice à cause de prétendues difficultés financières rencontrées par l’Etat.   La Cour constate que les décisions du tribunal municipal de Shakhty des 3 mars 1997, 21   mai   1999 et 9 mars 2000 sont restées privées d’effet, en tout ou en partie, du moins jusqu’au 5   mars 2001, date à laquelle le ministère des Finances a décidé de verser l’intégralité de la somme due au requérant. La Cour relève par ailleurs que ce dernier paiement n’a eu lieu qu’après communication au Gouvernement de la requête introduite auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme. En négligeant pendant des années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives dont il est question, les autorités russes ont privé les dispositions de l’article 6   §   1 de tout effet utile   ; il y a donc eu violation de l’article 6   §   1.   Article 1 du Protocole n°   1 La Cour observe que les décisions du tribunal municipal de Shakhty ont fourni au requérant un titre exécutoire et non un simple droit général au soutien de l’Etat. Les décisions sont devenues définitives parce qu’elles n’étaient susceptibles d’aucun recours ordinaire, et une procédure d’exécution a été engagée. Il s’ensuit que l’impossibilité pour le requérant d’obtenir l’exécution de ces jugements, du moins jusqu’au 5   mars 2001, a constitué une atteinte à son droit au respect de ses biens qui découle de l’article 1 du protocole n°   1.   En négligeant de se conformer aux décisions du tribunal municipal de Shakhty, les autorités de l’Etat ont empêché le requérant de percevoir l’argent qu’il pouvait raisonnablement espérer toucher. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication à cette atteinte et la Cour estime que l’absence de crédits ne saurait justifier un tel manquement. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-546835-548595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel