CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 7 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-548137-549903
- Date
- 7 mai 2002
- Publication
- 7 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils invoquent l’article   6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur ses droits de caractère civil dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Les affaires ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables aux termes desquels les intéressés doivent percevoir les sommes suivantes, en euros (EUR), au titre du préjudice moral et matériel subi, ainsi que pour frais et dépens. (Les deux premiers arrêts n’existent qu’en français et les trois derniers n’existent qu’en anglais.)   (1)     Ferrari c. Italie (n° 35795/97) 5 500 EUR (2)     Arrivabene c. Italie (n° 35797/97) 6 000 EUR (3)     Fusco c. Italie (n° 42609/98) 6 197,48 EUR (4)     V.L. et autres c. Italie (n° 44864/98) 3 333,34 EUR au premier requérant et 3 333,33 EUR aux deux autres requérants (5)     Amato Del Re c. Italie (n° 44968/98) 7 230,40 EUR   6)     Spentzouris c. Grèce (n ° 47891/99)   Violation de l’article 6 § 1 Nikolaos Spentzouris est un ressortissant grec né en 1937 et résidant à Athènes. De juillet   1953 à mai 1988, il versa des cotisations à divers organismes de sécurité sociale. A sa retraite, il se vit octroyer une pension qui ne tenait pas compte de tous ses versements. Il fit en vain appel à la suite de plusieurs décisions et d’une audience. Invoquant l’article 6   §   1, il se plaignait de la durée excessive d’une procédure administrative qui a duré neuf ans, un mois et 21 jours pour trois degrés de juridiction.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 6 000 EUR au titre du dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   SECTION 2   7)     Ribes c. France (n ° 41946/98 et 50586/99)   Violation de l’article 6 § 1 Jean-Marie et Marie-Antoinette Ribes sont des ressortissants français, nés respectivement en 1950 et 1925, et résidant à Perpignan. En février 1990 puis juin 1996, ils saisirent le tribunal administratif de Montpellier de deux requêtes relatives à un litige concernant une concession de sépulture. Sur le fondement de l’article 6 § 1, les requérants dénonçaient la durée de ces procédures, la première d’entre elles ayant duré sept ans, deux mois et seize jours pour un degré de juridiction, tandis que la deuxième, toujours pendante à ce jour, avait déjà duré près de cinq ans et dix mois pour deux degrés de juridiction.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à chacun des requérants la somme de 6 000 EUR pour préjudice moral ainsi que 152,45 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Section 3   8)     Dede et autres c. Turquie (n ° 32981/96)   Violation de l’article 6 § 1 En janvier et février 1981, les requérants, accusés d’appartenir à une organisation illégale, le Dev-Yol (La Voie révolutionnaire) furent arrêtés et placés en garde à vue. Par la suite, ils furent mis en détention provisoire, puis libérés en attendant leur procès. En décembre 1995, les condamnations prononcées à l’encontre de deux d’entre eux furent annulées   ; des procédures pénales contres les deux autres sont toujours pendantes. Sur le terrain de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants se plaignaient de la durée des procédures pénales engagées contre eux, soit près de 14 ans, 10   mois et 13 jours pour deux d’entre eux, et plus de 21 ans (sur lesquels la Cour ne peut prendre en compte que huit ans et 11 mois, et 15 ans et deux mois respectivement [2] ) pour les deux autres.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à chacun des requérants 15 250 EUR pour dommage moral et 1 200 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   9)     Strangi c. Italie (n ° 54286/00)   Règlement amiable Carmelo Strangi, ressortissant italien né en 1912 et résidant à Gioia Tauro (Reggio de Calabre), saisit   la Cour des comptes en février 1989 d’une demande relative à la réévaluation du montant de sa retraite. L’arrêt faisant droit à sa demande fut déposé au greffe en décembre 1999. Le requérant dénonçait, sur le fondement de l’article 6 § 1, la durée de la procédure civile (plus de dix ans et neuf mois).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir la somme de 5 681,03 EUR au titre du préjudice subi, ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   SECTION 4   10)     At.M. c. Italie (n ° 56084/00)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante est une ressortissante italienne née en 1919 et résidant à Cagliari. En octobre 1982, elle assigna son frère devant le tribunal de cette ville afin de faire déclarer l’ouverture de la succession de leur mère, et de faire constater que certaines ventes immobilières réalisées entre sa mère et son frère étaient fictives et dissimulaient en réalité une donation. L’audience fut en l’espèce fixée au 22 octobre 2001. La requérante dénonçait, sur le fondement de l’article 6 § 1, la durée de cette procédure qui, en octobre 2001 avait duré plus de dix-neuf ans pour un degré de juridiction.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à chacun des trois héritiers de M me At.M., décédée en cours de procédure, la somme de 10 000 EUR pour préjudice moral et 200 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] . A savoir la période postérieure au 28 janvier 1987, date à laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 7 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-548137-549903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel