CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-549047-550832
- Date
- 7 mai 2002
- Publication
- 7 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a notifié aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire McVicar c. Royaume-Uni (requête n°   46311/99).   Elle dit, à l’unanimité, que   : il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; il n’y a pas eu violation de l’article 10 (liberté d’expression).   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   John McVicar est un ressortissant britannique. Journaliste et personnalité des médias, il est né en 1940 et réside à Londres.   En septembre 1995, le magazine Spiked publia un article dans lequel le requérant avançait que l’athlète Linford Christie utilisait des produits dopants illicites.   En décembre 1995, M. Christie engagea devant la High Court une action en diffamation contre le requérant.   Durant la majeure partie de la procédure, le requérant se défendit lui-même, faute d’avoir les moyens de payer les honoraires d’un avocat et une aide judiciaire n’étant pas accordée dans le cadre des actions en diffamation. Ses moyens de défense consistaient à affirmer la véracité quant au fond et aux faits des propos tenus dans l’article.   Le requérant souhaitait s’appuyer sur les témoignages d’un athlète qui lui aurait dit que M.   Christie lui avait fait connaître des produits dopants, et d’un ostéopathe ayant fait de la médecine sportive pendant plus de vingt ans et ayant soigné M.   Christie. Cet ostéopathe aurait affirmé au requérant qu’il pouvait dire, en regardant et en palpant le corps d’un athlète, si celui-ci avait pris des produits dopants, et qu’il était certain que M.   Christie en avait utilisé régulièrement.   Toutefois, le juge du fond refusa d’admettre ces deux témoignages. Il indiqua qu’il ne serait pas équitable de laisser l’ostéopathe témoigner en justice sans donner à M.   Christie le temps de faire comparaître des témoins défendant une thèse contraire, mais qu’un ajournement à cet effet serait lui-même préjudiciable à M.   Christie car M.   McVicar ne disposait pas de moyens suffisants pour payer une indemnité à raison des frais supplémentaires qu’entraînerait un report. Le juge refusa d’admettre le témoignage de l’athlète au motif qu’il serait injuste de confronter M.   Christie à des allégations générales selon lesquelles il aurait usé de produits dopants et dont il ne connaîtrait les détails que lors de la comparution du témoin. M.   McVicar contesta en vain la décision du juge du fond d’exclure les témoignages de l’ostéopathe et de l’athlète.   L’audience débuta le 8 juin 1998. Le requérant se défendit lui-même car il n’avait plus de ressources financières. Le 3 juillet 1998, le jury conclut, par une majorité de dix voix contre deux, que l’article incriminé indiquait en substance que M.   Christie était «   un tricheur usant régulièrement de produits dopants illicites pour améliorer ses performances lors des compétitions d’athlétisme   ». Le jury estima également que le requérant n’avait pas établi que l’article ainsi interprété contînt pour l’essentiel la vérité. M.   McVicar fut condamné au versement des dépens et fit l’objet d’une interdiction de réitérer les allégations litigieuses.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 18 décembre 1998 et déclarée en partie recevable le 10 mai 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Christos Rozakis (Grec), président , Françoise Tulkens (Belge), Nicolas Bratza (Britannique), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), juges , ainsi que Erik Fribergh , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs Le requérant allègue que l’impossibilité pour un défendeur dans une action en diffamation de demander une aide judiciaire constitue une violation des articles 6   §   1 et 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Par ailleurs, il affirme que l’exclusion de témoignages à son procès, la charge de la preuve qu’il a dû supporter en invoquant l’exception de vérité, la condamnation au remboursement des dépens et l’injonction restreignant toute publication future ont également violé l’article   10.   Décision de la Cour   Article 6 § 1 de la Convention Quant au fait que M. McVicar n’a pas eu droit à l’aide judiciaire, la Cour observe que l’intéressé est un journaliste cultivé et expérimenté capable de formuler des arguments convaincants. Le fait que, du 30 avril 1998 jusqu’au début du procès, il ait été représenté par un avocat spécialisé en matière de diffamation et ayant auparavant assisté ses codéfendeurs dans l’action en question confirme que l’absence d’aide judiciaire ne l’empêchait pas de présenter une défense efficace.   Par ailleurs, la Cour estime que les règles en vertu desquelles les deux témoignages ont été rejetés étaient parfaitement claires   ; il était loisible au requérant et à son représentant en justice de faire à un stade plus précoce de la procédure certaines démarches qui auraient pu avoir une incidence sur la décision d’écarter lesdits témoignages, mais ceux-ci n’en ont rien fait.   La Cour conclut que le requérant n’a pas été empêché de présenter ses moyens de défense de manière effective lors de l’action en diffamation devant la High Court , et que la procédure n’a pas été privée de son équité du fait qu’il n’avait pas droit à l’aide judiciaire. En conséquence, la Cour estime, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.   Article 10 Eu égard à sa conclusion, sous l’angle de l’article 6   §   1, selon laquelle le requérant n’a pas été empêché de présenter ses moyens de défense de manière effective devant la High Court et n’a pas été privé d’une procédure inéquitable du fait qu’il n’avait pas droit à l’aide judiciaire, la Cour estime que ce défaut d’aide judiciaire n’a pas porté atteinte au droit à la liberté d’expression dont l’intéressé jouit en vertu de l’article 10.   Concernant les deux témoignages, la Cour observe qu’ils ont été écartés à l’issue d’un examen complet, par le juge du fond et la Cour d’appel, des intérêts publics qui étaient en concurrence et qu’il fallait concilier. En vertu du compromis trouvé par la Cour d’appel, le requérant a été autorisé à s’appuyer à l’audience sur certains éléments bien que ceux-ci n’eussent pas été présentés selon les règles en vigueur. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de critiquer la façon dont le juge du fond et la Cour d’appel ont concilié les intérêts contraires qui étaient en jeu. En conséquence, pour autant que l’exclusion des deux témoignages eût porté atteinte au droit du requérant à la liberté d’expression qui découle de l’article 10, la Cour estime que cette atteinte était justifiée comme étant nécessaire à la protection des droits de M.   Christie.   Par ailleurs, la Cour considère qu’il n’était pas disproportionné d’ordonner au requérant de rembourser à M.   Christie les dépens afférents à l’action en diffamation. Il n’était pas non plus excessif de lui interdire la réitération des allégations en question. Dès lors, pour autant que la condamnation et l’injonction fussent à même de dissuader le requérant et d’autres journalistes de participer à l’avenir à des débats sur des questions intéressant à juste titre le public, ces mesures étaient justifiées en vertu de l’article 10 § 2 comme étant nécessaires à la protection de la réputation et des droits de M.   Christie.   La Cour estime que les retombées potentielles des allégations formulées dans l’article, pour une personne ayant atteint la célébrité et la fortune du seul fait de ses performances athlétiques, sont très graves.   La Cour n’est pas en mesure de faire des commentaires sur la question de savoir dans quelle mesure le requérant pouvait raisonnablement se fier à ses sources en rédigeant l’article, l’identité de celles-ci n’étant pas claire. La Cour observe néanmoins qu’un certain nombre de facteurs indiquent que le requérant ne s’est soucié de vérifier de manière sérieuse la véracité ou la fiabilité des allégations qu’une fois l’action en diffamation engagée. Tout d’abord, le requérant a signalé dans sa requête adressée à la Cour que pour établir si M.   Christie avait utilisé ou pouvait à juste titre être soupçonné d’avoir utilisé des produits dopants, il faudrait inévitablement recourir à une vaste expertise, dont l’accès était compromis par les moyens financiers limités du requérant. Ensuite, l’article litigieux ne faisait lui-même état d’aucun élément sérieux étayant l’affirmation relative à la prise de produits dopants. En fait, le requérant reconnaissait dans l’article qu’ «   il n’y a aucune seringue hypodermique tachée de sang, ni aucune preuve directe accusant M.   Christie   », et que ses allégations ne reposaient que sur des «   preuves circonstancielles   ». Enfin, les éléments que le requérant décrivait comme essentiels à son argumentation furent initialement présentés en des termes très vagues plus d’un an après la parution de l’article, pour être développés tout juste avant le début du procès.   Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la Cour estime que l’obligation faite au requérant de prouver que les allégations formulées dans l’article contenaient pour l’essentiel la vérité selon toute probabilité constituait une restriction justifiée à sa liberté d’expression en vertu de l’article 10 § 2, aux fins de la protection de la réputation et des droits de M.   Christie.   En conséquence, la Cour estime, à l’unanimité, que l’absence d’aide judiciaire, l’exclusion de témoignages, la condamnation à rembourser à M.   Christie les dépens et l’injonction, de même que la règle sur la charge de la preuve, n’ont pas violé l’article 10.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.     [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-549047-550832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel