CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-549383-551172
- Date
- 14 mai 2002
- Publication
- 14 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Seul l’arrêt Altan c. Turquie est définitif [1] .   SECTION 2   1)   Meulendijks c. Pays-Bas (n ° 34549/97)   Violation de l’article 6 § 1 Feu Mathijs Hendricus Meulendijks et Antonius Wilhelmus Martinus Meulendijks, ressortissants néerlandais nés en 1920 et 1957 respectivement, étaient associés d’une entreprise de commerce de bois de construction ayant son siège à Heeze. Ils reçurent en 1988 un avis de redressement pour des cotisations de sécurité sociale pour leurs employés, au motif qu’ils auraient versé des salaires sans les déclarer ou auraient été impliqués dans des remboursements de dépenses excessifs. Le 7 juillet 1988, ils demandèrent à l’organisme compétent la confirmation officielle de cet avis, pareille confirmation étant une condition préalable nécessaire pour former un recours en justice. Cet avis fut confirmé officiellement le 3 juillet 1991. Les requérants interjetèrent alors appel auprès du tribunal administratif compétent. Pendant la majeure partie de la procédure, ils n’eurent pas accès à l’ensemble de leur dossier, dont l’essentiel avait été saisi dans le cadre d’une procédure pénale distincte qui se termina en 1994 car il y avait prescription. Le 11 juillet 1996, la commission centrale de recours estima que le recouvrement de cotisations de sécurité sociale qui n’avaient pas été versées au titre de salaires non déclarés se justifiait en principe, mais que la décision n’était pas suffisamment motivée   ; elle invita en conséquence les parties à trouver à un compromis. Les requérants se plaignaient de la durée de la procédure.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Elle octroie au second requérant et à l’héritier du premier requérant 3 000 euros (EUR) au total pour dommage moral et 4 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)   Gentilhomme, Schaff-Benhadji et Zerouki c. France (n os 48205/99, 48207/99 et 48209/99)   Violation de l’article 6 § 1 Sylvette Gentilhomme, Jeannine Schaff-Benhadji et France Zerouki sont des françaises mariées à des ressortissants algériens, qui à l’époque des faits étaient domiciliées à Alger et dont les enfants étaient scolarisés dans des établissements publics français sur le territoire algérien, en application d’une déclaration de principe franco-algérienne de 1962 relative à la coopération culturelle. Sur décision du gouvernement algérien, l’office universitaire et culturel français ne fut plus autorisé à inscrire des enfants algériens dans ces établissements. Les requérantes saisirent le Conseil d’Etat le 12 juin 1991 d’une action en réparation du préjudice subi du fait du refus des autorités françaises de continuer à scolariser leurs enfants.   Les requérantes dénonçaient, sur le fondement de l’article 6 § 1, la durée de cette procédure ainsi que l’atteinte portée à leur droit à un procès équitable du fait de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré. Elles invoquaient également l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction) et l’article 14 (interdiction de discrimination), soutenant que leurs enfants avaient été pénalisés en raison de leur double nationalité. Enfin, elles invoquaient l’article 8 (droit au respect de la vie familiale).   La Cour déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevables pour le surplus, les faits dénoncés ne pouvant être imputés à la France.   Considérant que cette procédure a duré sept ans, un mois et 17 jours pour un seul degré de juridiction, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à chacune des requérantes la somme de 8 000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 609,80 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)     Perhirin et 29 autres c. France (n ° 44081/98)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants sont des agriculteurs dont l’exploitation se situe en tout ou partie sur la commune de Plozévet, dans le département du Finistère. Contestant l’assiette des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ils saisirent les juridictions administratives de recours en annulation des arrêtés préfectoraux fixant ladite assiette à l’occasion de deux procédures.   Les requérants dénonçaient la durée des procédures administratives auxquelles ils furent parties (jusqu’à neuf ans et quatre mois pour la première et jusqu’à près de cinq ans et onze mois pour la seconde).   La Cour considère que la première procédure a connu une durée excessive et conclut par conséquent à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à ce titre à sept des requérants la somme des 2 500 EUR chacun, et à dix-neuf d’entre eux 2   000   EUR pour préjudice moral. Elle octroie également 400 EUR aux requérants conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     Giorgiadis c. Chypre (n ° 50516/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le 9 décembre 1992, un acte d’accusation fut déposé contre Kostas Georgiadis, ressortissant chypriote, et deux autres personnes auprès du tribunal de district de Nicosie. L’intéressé était accusé de falsification de documents officiels, de les avoir diffusés, de fraude douanière et de corruption de fonctionnaire. L’affaire fut ajournée plusieurs fois et il y eut un changement de juge. Dans son jugement du 25 juin 1998, le tribunal conclut par un non-lieu. Le procureur général interjeta appel, mais se désista le 21 janvier 1999. Le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui   : six ans, un mois et 12 jours pour deux degrés de juridiction. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et octroie au requérant 12   000 EUR pour perte de chances, 6 000 EUR pour dommage moral et 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   SECTION 4   5)     Altan c. Turquie (n ° 32985/96)   Règlement amiable Ecrivain et journaliste, Ahmet Hüsrev Altan est un ressortissant turc né en 1950 et résidant à Istanbul. A la suite de la parution en 1995 dans le quotidien national Milliyet d’un de ses articles intitulé «   Atakürt   », décrivant des événements vécus par les Kurdes comme s’ils l’avaient été par les Turcs, il fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat à un an et huit mois d’emprisonnement, ainsi qu’à une amende de 500 000 livres turques avec sursis pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une religion.   Soutenant qu’il avait exposé ses opinions dans le contexte d’un débat ouvert sur des questions d’intérêt public en exprimant des idées pacifiques, il se pourvut en cassation. Sa demande fut rejetée le 1 er mars 1996.   Le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention.   La Cour décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir la somme de 4 573,47 EUR au titre du préjudice subi ainsi que pour frais et dépens. Le gouvernement turc a fait la déclaration suivante :   «   Les condamnations de la Turquie prononcées par la Cour dans les affaires concernant les poursuites au titre de l’article 312 du code pénal ou des dispositions de la loi sur la prévention du terrorisme font clairement apparaître que le droit et la pratique turcs doivent d’urgence être mis en conformité avec les exigences résultant de l’article 10 de la Convention. L’ingérence incriminée dans le cas d’espèce en constitue une illustration supplémentaire.   Aussi le Gouvernement s’engage-t-il à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires dans ce domaine, telles qu’elles ont déjà été définies dans le Programme national du 24 mars 2001.   Le Gouvernement se réfère par ailleurs aux mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 23   juillet 2001 (RésDH(2001)106), qu’il appliquera dans les circonstances telles que celles qui caractérisent la présente espèce.   »   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).     Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-549383-551172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel