CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-551340-553141
- Date
- 14 mai 2002
- Publication
- 14 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5FFF0A77 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:1pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s4060989B { margin-left:10.52pt; text-align:justify; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 }   COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     260   14.5.2002   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE ŞEMSE ÖNEN c. TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre en l’affaire Şemse Önen c. Turquie (requête n° 22876/93).   La Cour dit, à l’unanimité   : qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant à la mort des parents et du frère de la requérante   ; qu’il y a eu violation de l’article 2 quant à l’absence d’enquête effective sur ces décès   ; qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 (interdiction des traitement inhumains ou dégradants)   ; qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)   ; qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec les articles 2, 3, 6 (droit à un procès équitable), 8 et 13.   La Cour conclut également, par six voix contre une, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   Elle dit en outre, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief de la requérante sous l’angle de l’article 6, et se déclare incompétente pour déterminer si le fait que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective a emporté violation des articles 3 et 8 de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 16   000   euros (EUR) chacune à la requérante et à sa sœur Mekiye et 13   000   EUR à chacun de ses frères et sœurs survivants pour dommage moral, ainsi que 15   000 livres sterling (GBP) et 2 500 GBP pour frais et dépens, moins les montants déjà perçus au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Şemse Önen, ressortissante turque née en 1969, présente la requête en son propre nom et en celui de ses parents et d’un de ses frères, tous trois décédés, ainsi qu’en celui de ses dix autres frères et sœurs. A l’époque des faits, ils vivaient tous dans le village de Karataş près de Mazıdağı (province de Mardin) dans le sud-est de la Turquie.   La requête concerne l'attaque de la maison familiale de l'intéressée et l'homicide de ses parents et de son frère Orhan, qui eurent lieu le 16 mars 1993, ainsi que l’enquête ultérieure. Les faits de la cause, en particulier les circonstances des homicides et les efforts entrepris par les autorités pour enquêter à ce sujet, prêtent à controverse.   Si nul ne conteste que les homicides en question résultaient d’une action concertée visant à tuer le frère de la requérante, celle-ci allègue qu’ils ont été prémédités par certains membres de la milice de Balpınar, un village voisin   ; le Gouvernement soutient quant à lui que le PKK avait des raisons de tuer les intéressés. A l’issue de sa mission d’établissement des faits, la Commission européenne des Droits de l’Homme a estimé que la version présentée par le Gouvernement ne reposait sur aucune preuve et était réfutée par de nombreux éléments. Cependant, malgré l’existence de faits suffisants pour donner lieu à des soupçons quant à l’identité des tueurs, la Commission a jugé qu’il n’avait pas été établi, selon le critère de la preuve requis et au-delà de tout doute raisonnable, que le frère, le père et la mère de la requérante avaient été tués par des agents de l’Etat. Elle a toutefois relevé plusieurs lacunes graves dans l’enquête conduite au niveau interne et la procédure judiciaire ultérieure, concernant en particulier les recherches menées sur le lieu du crime et les interrogatoires des témoins oculaires.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15   septembre 1993. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 10   septembre 1999, un rapport formulant l’avis unanime qu’il y avait eu violation uniquement des articles 2 et 13 quant à l’absence d’enquête effective. L’affaire a été déférée à la Cour le 30   octobre   1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges , Feyyaz Gölcüklü , juge ad hoc , ainsi que de Sally Dollé, greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   La requérante affirme que ses parents et son frère ont été tués intentionnellement par des agents de l’Etat (des gardes de village) et qu’aucune enquête effective n’a été menée sur ces homicides, au mépris de l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Selon elle, l’attaque armée de leur maison, au cours de laquelle ils ont assisté au meurtre de leurs parents et de leur frère, et l’absence d’enquête effective constituent pour elle et ses frères et sœurs un traitement inhumain contraire à l’article 3. L’attaque et les homicides, ainsi que le défaut d’enquête effective, auraient aussi méconnu l’article 8. En outre, l’absence d’enquête effective sur les homicides aurait porté atteinte aux articles 6 §   1 et 13. Au regard de l’article   13, l’intéressée soutient également qu’il existe une pratique consistant à ne pas offrir de recours effectif. Enfin, elle allègue la violation de l’article 14, en raison de leur origine kurde, à elle et sa famille, ainsi que du caractère insuffisant des enquêtes sur les actes irréguliers auxquels les forces de sécurité se livreraient dans la région sud-est de la Turquie, à prédominance kurde.   Décision de la Cour   Article 2 La Cour estime qu’elle ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour conclure au-delà de tout doute raisonnable que le frère et les parents de la requérante ont été tués par des agents de l’Etat dans les circonstances alléguées par l’intéressée. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article   2 à cet égard.   Toutefois, la Cour rappelle qu’il doit y avoir une forme d’enquête officielle adéquate et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme, et que cette obligation ne se limite pas aux cas où la responsabilité de l’Etat se trouve établie. En l’espèce, plutôt que de se livrer à des investigations sérieuses et effectives au stade préliminaire, il semble que les autorités compétentes se soient fondées sur l’hypothèse que la responsabilité de ces meurtres incombait au PKK, et non aux forces de l’ordre de l’Etat ou aux gendarmes. La même critique vaut pour l’enquête menée ultérieurement aux fins de l’instance devant la cour de sûreté de l’Etat. La Cour relève que depuis la clôture de cette procédure, rien ne donne à croire que les autorités ont pris d’autres mesures d’enquête pouvant passer pour effectives aux fins de l’article 2. Par conséquent, pour la Cour, les autorités n’ont pas mené d’enquête adéquate et effective sur les circonstances des meurtres   ; dès lors, il y a eu violation de l’article 2 de ce chef.   Article 3 Rappelant que l’implication d’agents de l’Etat dans l’attaque et les homicides qui en ont résulté n’a pas été établie, la Cour estime qu’il n’y a pas violation de l’article 3 quant à l’affirmation selon laquelle l’attaque et les meurtres s’analyseraient en un traitement inhumain subi par la requérante et ses frères et sœurs.   La Cour n’a pas compétence pour examiner si le fait que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective équivaut à un traitement dégradant, puisque cette question n’était pas comprise dans la décision de la Commission sur la recevabilité.   Articles 6 § 1 et 13 La Cour relève que le grief de la requérante relatif au défaut d’accès à un tribunal est lié à sa doléance plus générale concernant la manière dont les autorités chargées de l’enquête ont traité les décès de ses parents et de son frère et les conséquences qui en ont résulté pour son droit d’accès à un recours effectif. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il convient d’examiner le grief sous l’angle de l’article 13.   La Cour réitère que l’article 13 impose aux Etats de mener des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête et au versement d’une indemnité là où il convient. Rappelant sa conclusion au regard de l’article 2 relative au caractère insuffisant de l’enquête, la Cour estime que la Turquie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 et qu’il y a donc violation de cette disposition.   La Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément l’allégation de la requérante relative à l’existence d’une pratique consistant à ne pas offrir de recours effectif au sens de l’article   13.   Article 8 Eu égard à sa constatation selon laquelle l’implication d’agents de l’Etat dans les événements en cause n’a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable, la Cour n’aperçoit aucune violation de l’article 8.   Elle n’a pas compétence pour examiner si l’absence d’enquête a également emporté violation de l’article 8, puisque cette question n’était pas comprise dans la décision de la Commission sur la recevabilité.   Article 14 La Cour ne voit rien qui puisse fonder un constat de violation de l’article 14 combiné avec les articles 2, 3, 6, 8 et 13.     Le juge Gölcüklü a exprimé une opinion en partie concordante et en partie dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-551340-553141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel