CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-551652-553483
- Date
- 16 mai 2002
- Publication
- 16 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n ° 38396/97)   Non violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 6 § 3 c) Dursun Karatas et Zerrin Sari sont des ressortissants de nationalité turque. Le requérant fut condamné en Turquie à plus de dix ans d’emprisonnement en raison de ses activités à la tête du mouvement dénommé Devrimci Sol («Dev Sol   ») ou gauche révolutionnaire. Ce mouvement qui se livrait à des actions violentes tant en Turquie qu’à l’étranger fit l’objet de rapports de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) notamment quant à son mode illégal de financement. Le requérant s’évada de la prison d’Istanbul en 1989. La requérante quant à elle, connue pour ses activités politiques, est avocate au barreau d’Istanbul.   Ils furent arrêtés en 1994 en France en possession de faux passeports, en compagnie d’un terroriste recherché par les autorités turques. Mis en examen des chefs d’association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer un acte de terrorisme, de recel de vol, d’usage de faux document administratif et d’entrée irrégulière en France, ils furent placés en détention provisoire, puis furent mis en liberté sous contrôle judiciaire. Ils prirent la fuite peu après, si bien qu’un mandat d’arrêt international fut délivré à leur encontre par le juge d’instruction. Le tribunal correctionnel de Paris constata l’absence des requérants et statua par défaut à leur égard. Les avocats des requérants, présents à l’audience pour d’autres prévenus renvoyés dans le cadre de la même affaire, affirment avoir demandé en vain au tribunal de les entendre en leur qualité de représentants des requérants. Le tribunal correctionnel condamna ces derniers respectivement à quatre ans et deux ans d’emprisonnement et décerna des mandats d’arrêt à leur encontre, estimant qu’ils n’offraient aucune garantie de représentation en justice.   Les requérants invoquaient l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison de l’impossibilité de former opposition au jugement de condamnation sans se constituer préalablement prisonnier. Sur le fondement de l’article 6 § 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat), ils dénonçaient une atteinte à leur droit à un procès équitable, faute d'avoir pu se faire entendre par l'intermédiaire de leurs avocats.   La Cour constate que les requérants firent l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire, assorti de diverses obligations, et que, ne les respectant pas, ils firent l’objet de mandats d’arrêt. Elle considère par conséquent qu’ils se sont privés de la possibilité de comparaître libres devant la juridiction de jugement, et qu’avant même le renvoi de l’affaire devant le tribunal, il subsistait à leur charge l’obligation de déférer aux mandats d’arrêts du juge d’instruction. Il en découle que l’obligation que dénoncent les requérants, de se constituer prisonnier afin d’avoir accès à un tribunal, résulte de l’obligation préexistante à laquelle ils se sont soustraits   : celle de demeurer à la disposition de la justice afin d’accéder à un tribunal.   Elle constate en outre, que par la voie de l’opposition, le jugement litigieux sera nécessairement déclaré nul et non avenu. Eu égard tant aux circonstances particulières de la cause qu’au déroulement de la procédure interne, l’obligation mise à la charge des requérants ne constitue pas une entrave au droit d’accès à un tribunal. En conséquence,   la Cour conclut à l’unanimité à la non violation de l’article 6 § 1.   Quant au droit à l’assistance d’un avocat invoqué par les requérants, la Cour estime que le fait qu’un prévenu ne comparaisse pas, ne saurait justifier qu’il soit privé du droit à l’assistance d’un défenseur. Elle relève que les requérants en fuite, avaient ainsi manifesté leur volonté de ne pas se rendre à l’audience, et n’entendaient dès lors pas se défendre eux-mêmes. Par conséquent, la Cour conclut par six voix contre une à la violation de l’article 6 § 3 c), dit à l’unanimité que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable, et alloue aux requérants la somme de 4 600 euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     Nuvoli c. Italie (n ° 41424/98)   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 13 Giovanni Nuvoli est un ressortissant italien né en 1956 et résidant à Pozzomaggiore (Sassari). En février 1994, la brigade financière saisit un titre bancaire d’un montant de cinq millions de dollars que le requérant tentait de présenter à l’encaissement d’une banque. Soupçonné d’avoir créé avec une trentaine d’autres personnes une association de malfaiteur, il fut arrêté et placé en détention de décembre 1994 à janvier 1995. Il   fut finalement relaxé par le tribunal de Sassari dont le texte de l’arrêt fut déposé au greffe en janvier 2000.   Sur le fondement de l’article 6 § 1, le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui (cinq ans, dix mois et vingt-quatre jours pour un degré de juridiction). Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), il se plaignait également de l’absence en droit italien, d’un recours efficace pour contester la durée excessive des procédures judiciaires.   Quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure, estimant que ce délai ne peut être considéré comme raisonnable, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Quant à l’argument tiré de l’absence de recours efficace en droit interne, la Cour relève que la loi n° 89 de 2001 dite «loi Pinto   », qui a introduit dans le système juridique italien un recours ouvert à toute personne ayant subi un préjudice du fait de la durée excessive d’une procédure, n’est pas applicable en l’espèce, car la présente requête a été déclarée recevable   avant son entrée en vigueur. La Cour conclut par conséquent, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 et alloue au requérant la somme de 9 000 euros au titre du préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)     Livanos c. Grèce (n ° 53051/99)   Règlement amiable Ressortissants grecs résidant à Athènes, les requérants déposèrent une plainte avec constitution de partie civile en juin 1995 suite au décès de leur époux et père dans un accident de la circulation. La chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes rejeta leur demande en mai 1999.   Les requérants dénonçaient sur le fondement de l’article 6 § 1, la durée de la procédure relative à l’instruction de leur plainte (près de quatre ans).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir chacun la somme de 2 700 euros au titre du préjudice subi, ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     Goth c. France (n ° 53613/99)   Violation de l’article 6 § 1 Ressortissant français né en 1945, Christian Goth fut reconnu coupable du délit de publicité mensongère par la cour d’appel de Versailles et condamné à ce titre   notamment   à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis. Il se pourvut en cassation contre cet arrêt et saisit la cour d’appel de Versailles d’une demande de dispense de mise en état afin de ne pas être tenu de se constituer prisonnier. Il soutint à l’appui de cette demande que son fragile état de santé rendait sa mise en détention dangereuse. La cour d’appel rejeta sa demande, estimant qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation dès lors qu’il n’avait déféré à aucune décision de justice et qu’il avait déjà fait l’objet de plusieurs condamnations. Constatant que le requérant ne s’était pas mis en état et n’avait pas obtenu de dispense de se soumettre à cette obligation, la Cour de cassation, par un arrêt de février 1999, prononça la déchéance de son pourvoi.   Sur le fondement de l’article 6 § 1, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal.   La Cour considère que le fait de soumettre la recevabilité d’un pourvoi en cassation à l’obligation pour le demandeur de se constituer prisonnier, contraint ce dernier à s’infliger lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors même que cette dernière n’est pas encore définitive. Une telle obligation, porte, selon elle, une atteinte à la substance même du droit de recours en imposant au demandeur une charge disproportionnée, rompant le juste équilibre qui doit exister entre le souci d’assurer l’exécution des décisions de justice, et le droit d’accès au juge de cassation ainsi que l’exercice des droits de la défense.   De surcroît, la Cour relève que le respect de la présomption d’innocence, combiné avec l’effet suspensif du pourvoi, s’oppose à l’obligation pour un accusé libre de se constituer prisonnier. Elle note enfin, que la possibilité de demander une dispense de mise en état, n’est pas de nature à retirer à la sanction de la déchéance du pourvoi son caractère disproportionné.   La Cour conclut par conséquent, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Section 3   5)     Câmara Pestana c. Portugal (n ° 47460/99)   Violation de l’article 6 § 1 Vasco Novais da Câmara Pestana est un ressortissant portugais né en 1932 et résidant à Palmela. Contestant la décision de la Caisse de prévoyance du ministère des Finances d’attribuer la propriété de son père décédé à sa seconde épouse, le requérant saisit le tribunal administratif de Lisbonne d’un recours contentieux en annulation. Il dénonçait la durée de cette procédure, toujours pendante devant la Cour suprême administrative, et qui s'étend à ce jour sur neuf ans et dix mois.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant la somme de 5 500 euros (EUR)   au titre du dommage moral ainsi que 750 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   6)     F. Santos, Lda c. Portugal (n ° 49020/99)   Règlement amiable La requérante est une société à responsabilité limitée de droit portugais ayant son siège à Odemira. Ayant introduit une action en dommages et intérêts contre l’un de ses associés en avril 1990, elle dénonçait, sur le fondement de l’article 6§1, la durée de cette procédure toujours pendante à ce jour, et qui s’étend sur près de douze ans.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir la somme de 5 985 euros au titre du préjudice subi. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   7)     SIB-Sociedade Imobiliára da Benedita, Lda c. Portugal (n ° 49118/99) Règlement amiable La requérante est une société à responsabilité limitée de droit portugais ayant son siège à Benedita. Elle dénonçait sur le fondement de l’article 6§1, la durée de deux procédures d’exécution   relatives à des cessions de créance (cinq ans et un mois pour la première, et plus de huit ans à ce jour pour la seconde).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir la somme de   5 500 euros (EUR) pour le préjudice moral subi, ainsi que 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-551652-553483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel