CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-552506-554373
- Date
- 16 mai 2002
- Publication
- 16 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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IRLANDE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt de chambre [1] dans l’affaire D.G. c. Irlande (requête n° 39474/98). Elle conclut à l’unanimité qu’il y a eu   :   violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; violation de l’article 5 § 5 (droit à réparation)   ; non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)   ; non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)   ; non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5 000 euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 16 138,96 EUR pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Le requérant, D.G., est un ressortissant irlandais né le 9 juillet 1980. Mineur à l’époque des faits, il avait des antécédents criminels et passait pour souffrir de troubles de la personnalité et pour représenter un danger pour lui-même et pour autrui. Le 14 mars 1997, il fut décidé qu’il devait être placé dans une unité thérapeutique de soutien pour les mineurs de 16 à 18 ans.   En l’absence de toute structure éducative sûre en Irlande, la High Court décida le 27 juin 1997 de placer D.G. en détention pendant trois semaines à la prison irlandaise de St. Patrick, ce qui constituait la «   moins pénible   » des diverses solutions «   inadéquates   » possibles. Entre-temps, des efforts devaient être déployés pour trouver une structure qui lui convienne.   La High Court renouvela sa décision le 18 juillet 1997. Le 23 juillet 1997, elle décida une troisième fois de prolonger la détention de D.G. au motif que l’on préparait un lieu où il pourrait temporairement «   être hébergé et recevoir des soins   » et qui pourrait l’accueillir à partir du 28 juillet 1997. Après que D.G. se soit enfui de ce lieu, la High Court ordonna la prolongation de sa détention à St. Patrick en août 1997. D.G. fut ensuite transféré dans une structure d’accueil temporaire. Le 16 février 1998, il fut placé dans un lieu d’accueil à court terme où il était surveillé 24 heures sur 24.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14   janvier 1998 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Georg Ress (Allemand), président , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Lucius Caflisch [2] (Suisse), Pranas Kūris (Lituanien), John Hedigan (Irlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERY de Macédoine), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), juges , ainsi que Vincent Berger , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Selon le requérant, sa détention à St. Patrick du 27 juin au 28 juillet 1997 était contraire à l’article 5 § 1 de la Convention. Sous l’angle de l’article 5 § 5, il affirmait aussi n’avoir eu aucun droit exécutoire à réparation.   Sur le terrain de l’article 3, il se plaignait de ce que, alors qu’il était mineur et avait besoin de soins spéciaux, il avait été détenu dans une institution pénale, que son statut particulier (puisqu’il n’était ni accusé ni condamné) avait amené les autres détenus à croire qu’il était un dangereux délinquant sexuel, si bien qu’ils l’avaient insulté, humilié, menacé et agressé   ; il avait aussi été attaché à un gardien par des menottes chaque fois qu’il avait été traduit devant un tribunal. Il invoquait également les articles 8 et 14.   Décision de la Cour   Article 5 § 1 de la Convention La Cour a recherché si la détention de D.G. pouvait passer pour une mesure provisoire précédant un régime d’éducation surveillée au sens de l’article 5 § 1.   La Cour constate que la High Court a prolongé la détention du requérant au motif que l’on préparait un lieu où il pourrait temporairement «   être hébergé et recevoir des soins   » et qui pourrait l’accueillir à partir du 28 juillet 1997. La suite des événements montra que ce lieu n’était pas sûr (le requérant s’en échappa). La High Court considéra à l’évidence que ce lieu ne convenait pas puisqu’elle ordonna ensuite le maintien du requérant en détention à St. Patrick en août 1997, 18 jours après sa libération. Dans ces conditions, la Cour ne juge pas que la détention du requérant à St. Patrick en juin et juillet 1997 puisse passer pour une mesure de détention provisoire précédant un régime d’éducation surveillée. Les deux premières décisions de placement en détention prises par la High Court ne reposaient sur aucune proposition précise relative à une éducation surveillée et sûre. Quant à la troisième, elle se fondait sur une proposition d’accueil temporaire qui s’est en tout état de cause révélée n’être ni sûre ni adéquate et a inéluctablement conduit la High Court à ordonner une nouvelle fois l’incarcération du requérant à St. Patrick. Même si l’on peut supposer que sa détention à partir de février 1998 a été suffisamment sûre et appropriée sur le plan éducatif, elle a débuté plus de six mois après sa sortie de St. Patrick, intervenue en juillet 1997.   En conséquence, la Cour conclut que la détention du requérant à St. Patrick du 27 juin au 28   juillet 1997 était contraire à l’article 5 § 1.   Article 5 § 5 Ayant constaté que la détention de D.G. avait méconnu l’article 5 § 1 et que les décisions de placement en détention étaient conformes au droit interne, la Cour conclut que le requérant n’a pas bénéficié d’un droit exécutoire à réparation, au mépris de l’article 5 § 5.   Article 3 La Cour admet que la High Court a ordonné la mise en détention du requérant dans l’intention de le protéger et que l’on ne saurait conclure qu’il s’agissait d’une «   peine   » au sens de l’article 3.   La Cour ne considère pas non plus que les éléments fournis permettent de conclure que la détention de D.G. (un mineur ni accusé ni condamné) dans une institution pénale était en soi constitutive d’un traitement «   inhumain ou dégradant   ». Le requérant a été détenu dans une prison proposant des activités éducatives et de détente, adaptée aux besoins des jeunes prisonniers. Une proportion importante de détenus était de son âge ou d’un âge proche du sien. La High Court avait en outre fixé des conditions précises. Par ailleurs, le fait que le requérant ait été soumis à la discipline carcérale ne saurait en soi soulever une question au titre de l’article 3, eu égard à ses antécédents criminels et aux actes de violence dirigés contre lui-même et contre autrui qu’il avait commis.   Quant au fait que le requérant aurait subi un traitement plus sévère que le régime disciplinaire en vigueur à la prison de St. Patrick, la Cour constate qu’aucune expertise psychologique, médicale ou autre n’a permis d’étayer les allégations de l’intéressé selon lesquelles il aurait pâti physiquement ou mentalement de sa détention. Même en supposant qu’elle ait provoqué chez lui des sentiments de dépression, de frustration et de colère, ni le traitement prescrit, ni l’avis du médecin selon lequel le requérant «   se portait bien   » ou le diagnostic du psychiatre consultant n’ont montré que sa détention ait eu sur lui un effet constitutif d’un traitement relevant de l’article 3. De fait, le requérant avait été incarcéré à St. Patrick début 1997 et la High Court a estimé d’après les éléments de preuve que sa détention s’était bien passée. De plus, le requérant n’a fourni aucune preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle il aurait été maltraité par d’autres détenus.   Quant au fait qu’il a dû porter des menottes en public, la Cour ne juge pas que cette mesure, même si elle concernait un mineur, ait emporté violation de l’article 3. Ainsi que tout adulte aurait pu l’être, il était considéré par la High Court comme représentant un danger pour lui-même et pour autrui.   C’est pourquoi la Cour conclut à la non-violation de l’article 3.   Article 8 La Cour conclut que le grief du requérant relatif à la légalité de sa détention ne soulève aucune question distincte sous l’angle de l’article 8 et que ce dernier n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune violation.   Article 14 Selon la Cour, la différence de traitement entre des mineurs ayant besoin d’être encadrés et éduqués et des adultes présentant les mêmes besoins était objectivement et raisonnablement justifiée. Pour autant que D.G. a comparé sa situation à celle d’autres mineurs, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose.   Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l’article 14.   * * *   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-552506-554373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel