CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 21 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-552780-554647
- Date
- 21 mai 2002
- Publication
- 21 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Seul l’arrêt Downie c. Royaume-Uni est définitif [1] .   SECTION 2   1)     Vasiliu c. Roumanie (requête n ° 29407/95) 2)     Hodoş et autres c. Roumanie (n ° 29968/96)   3)     Surpaceanu c. Roumanie (n ° 32260/96)   Violation de l’article 6 § 1                        Violation de l’article 1 du Protocole n°   1   Vasiliu c. Roumanie   - Maria Vasiliu, ressortissante roumaine née en 1919, réside à Bucarest. En septembre 1993, elle engagea en sa qualité d’héritière une action en revendication immobilière devant le tribunal de première instance de Bucarest. Elle faisait valoir qu’en vertu du décret n° 92/1950, les biens de son père, fonctionnaire, ne pouvaient faire l’objet d’une nationalisation. Par un arrêt qui devint irrévocable et définitif, le tribunal fit droit à sa demande et ordonna la restitution à la requérante de l’immeuble litigieux. Saisie par le procureur général d’un recours en annulation, la Cour suprême de justice cassa le jugement du tribunal de Bucarest et rejeta la demande en revendication, au motif que les juridictions n’étaient pas compétentes pour contrôler l’application dudit décret. L’Etat vendit alors une partie de cet immeuble à des tiers.     Hodoş et autres c. Roumanie - En mai 1990, les requérants, ressortissants roumains résidant à Bucarest, saisirent en tant qu’héritiers le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en revendication immobilière. Ils faisaient valoir que la maison de leur père, fonctionnaire, n’aurait pas dû être nationalisée (décret n° 92/1950). Par un arrêt devenu ensuite définitif, le tribunal estima que les requérants étaient propriétaires de l’immeuble litigieux. Saisie d’un recours en annulation par le procureur général, la Cour suprême de justice annula le jugement reconnaissant le titre de propriété des intéressés, au motif que les premiers juges avaient outrepassé leurs attributions, et rejeta l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les requérants. L’Etat vendit alors cet immeuble.       Surpaceanu c. Roumanie - Les requérants, Constantin Surpaceanu et Train-Victor Surpaceanu (poursuivant l’action introduite par sa défunte mère) sont deux ressortissants suédois résidant à Malmö. Leur bien immobilier en Roumanie fut confisqué après qu’ils eurent immigrés en Suède. Ils engagèrent une action en revendication immobilière devant le tribunal de première instance de Bucarest, lequel constata la nullité des décisions de confiscation. Par un arrêt définitif et irrévocable, le tribunal départemental confirma la nullité, et les requérants prirent possession de la maison en février 1994. Saisie d’un recours en annulation par le procureur général, la Cour suprême de justice, par un arrêt de février 1996, cassa le jugement antérieur et rejeta l’action en revendication. La mairie de Bucarest leur restitua finalement l’immeuble litigieux en mars 2001 par une décision administrative. Dans ces trois affaires, les requérants dénonçaient, sur le terrain de l’article 6   §   1 (droit d’accès à un tribunal), le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux compétence pour trancher une action en revendication. Ils invoquaient également l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété), se plaignant de l’atteinte portée à leur droit au respect de leurs biens du fait de l’annulation par la Cour suprême de justice de jugements définitifs. Dans l’affaire Hodoş, les requérants dénonçaient également sous l’angle de l’article 6 § 1 et de l’article 13 (droit à un recours effectif) le refus de la Cour suprême de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité qu’ils avaient soulevée.   Rappelant que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de la sécurité des rapports juridiques, la Cour considère qu’en appliquant de la sorte les dispositions régissant le recours en annulation, la Cour suprême de justice a porté atteinte au droit des requérants à un procès équitable. Elle estime de surcroît que l’exclusion par cette juridiction de l’action en revendication de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Par conséquent, dans ces trois affaires, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 en raison de l’absence de procès équitable et du refus du droit d’accès à un tribunal.   Quant aux griefs relatifs à l’atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, la Cour rappelle que dans chaque cas d’espèce le droit de propriété des intéressés sur les biens litigieux a été établi par des arrêts définitifs rendant ce droit non révocable. Elle considère par conséquent que les requérants avaient des biens, au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. Les arrêts de la Cour suprême de justice ayant annulé les jugements définitifs pour reconnaître l’Etat comme propriétaire légitime des immeubles litigieux ont eu pour effet   de priver les requérants de leurs biens. La Cour relève que les intéressés ont été privés de leur propriété durant plus de cinquante ans dans les affaires Vasiliu et Hodoş, et plus de cinq ans dans l’affaire Surpaceanu. Dans ces conditions, à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu, et que les requérants ont supporté ou continuent de supporter une charge spéciale et exorbitante. Par conséquent, dans ces trois affaires, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n°1. Elle estime par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs subsidiaires soulevés dans l’affaire Hodoş.   A défaut d’une restitution à la requérante dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif du prix actualisé qu’elle a payé en 1974 pour l’appartement qu’elle occupe et le restant de l’immeuble, la Cour condamne la Roumanie à verser à M me Vasiliu la somme de 186   000 euros (EUR) pour dommage matériel, ainsi que 19   000   EUR pour dommage moral.   Dans l’affaire Hodoş, à défaut d’une restitution aux requérants de leur immeuble dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour condamne la Roumanie à verser conjointement aux intéressés la somme de 195   000   EUR pour dommage matériel ainsi que 19   500   EUR pour dommage moral.   Enfin, dans l’affaire Surpaceanu, la Cour alloue aux requérants la somme de 8   000   EUR pour dommage matériel. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     4)     Peltier c. France (n ° 32872/96)   Violation de l’article 6 § 1 Jean Peltier, ressortissant français résidant à Verrières-le-Buisson fut verbalisé pour excès de vitesse en octobre 1995. Sa contravention entraîna l’acquittement d’une amende forfaitaire, dont il sollicita l’exonération en contestant la réalité de l’infraction. Sa demande fut rejetée par un officier du ministère public de Reims, et l’amende mise en recouvrement fut majorée. Sa nouvelle réclamation, assortie d’une demande de comparution devant un tribunal, fut également rejetée, tandis qu’un retrait de trois points de son permis de conduire lui fut notifié. Saisi d’un recours en annulation, le tribunal administratif de Versailles annula la décision ayant abouti au retrait de points au motif que la réalité de l’infraction n’était pas établie. Dans l’intervalle, le requérant paya cette contravention.   Sur le terrain de l’article 6   §   1, le requérant dénonçait une violation du droit d’accès à un tribunal et l’impossibilité pour lui de contester la réalité de l’infraction d’excès de vitesse. Invoquant l’article 6   §   2, il alléguait également la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence.   Quant au grief tiré de l’impossibilité de contester la réalité de l’infraction devant une juridiction, la Cour constate que le gouvernement défendeur reconnaît lui-même que la réclamation du requérant a été déclarée irrecevable pour un motif non prévu par les textes, et que cette irrecevabilité résulte d’une erreur de droit de l’officier du ministère public. Les décisions de ce dernier ont ainsi empêché le requérant de saisir le tribunal compétent, et l’ont privé illicitement d’un contrôle de pleine juridiction sur la réalité de l’infraction à l’origine de l’amende forfaitaire. Il en résulte une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal. Quant à la violation alléguée de l’article 6   §   2, la Cour considère qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de cette disposition.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6   §   1, dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant, et octroi à celui-ci 381,12   EUR pour dommage matériel ainsi que 3   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Section 4   5)     Jokela c. Finlande (n ° 28856/95)   Violation de l’article 1 du Protocole n°   1   Non-violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Barbro, Heidi, Jussi et Petri Jokela sont l’épouse et les enfants de Timo Jokela, décédé le 19 septembre 1992.   En juin 1990, la direction de l’équipement du district de Turku demanda l’expropriation de la moitié environ de la propriété de M. Jokela, qui s’étendait sur 1,53   hectares dans le centre de la commune de Nakkila, en vue de la construction d’un pont routier. L’intéressé fut d’abord indemnisé pour la suppression des bâtiments, des équipements et de la végétation, mais non pour le terrain lui-même. Après le décès de M. Jokela, le prix au mètre carré fut finalement fixé à 7,50   marks finlandais (FIM). Les requérants contestèrent en vain cette décision devant le tribunal foncier, auquel ils soumirent des preuves écrites indiquant que le valeur de leur bien oscillait entre 20 et 114   FIM le mètre carré.   Le 27 mai 1993, les droits de succession pour le terrain de M. Jokela, calculés à partir de la valeur marchande du bien au moment du décès du propriétaire, furent fixés à environ 20   FIM le mètre carré.   Les requérants allèguent la violation de leur droit de propriété en raison de la différence de la valeur marchande du terrain, telle qu’elle a été fixée lors de l’expropriation, et celle fixée aux fins du paiement des droits de succession. Ils prétendent également avoir été privés d’un procès équitable dans le cadre de la procédure d’expropriation, en ce que le tribunal foncier n’a pas suffisamment motivé sa décision de rejeter le recours et n’a pas entendu deux témoins.   La Cour estime que les requérants pouvaient légitimement espérer que les autorités et les juridictions compétentes adoptent une démarche relativement cohérente pour déterminer la valeur du terrain ou, à défaut d’une telle cohérence, qu’elles fournissent une explication satisfaisante pour les différences d’évaluation. Or il n’y a eu ni cohérence ni explication. L’issue des diverses procédures est donc incompatible avec le droit général des requérants au respect de leurs biens. Partant, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1.   Quant aux griefs tirés de l’article 6   §   1, la Cour relève que les requérants ont été représentés par un conseil tout au long de la procédure d’expropriation et qu’ils ont eu amplement l’occasion de demander l’audition des deux témoins par le tribunal foncier. La Cour ne juge pas établi que le conseil des requérants ait formulé une telle demande de façon ferme et non équivoque appelant une décision motivée du tribunal foncier dans le cas où celui-ci opposerait un refus. En outre, elle ne voit aucun élément d’arbitraire dans le fait que le tribunal n’ait pas examiné les arguments des requérants relatifs aux critères à appliquer pour fixer la valeur marchande du terrain exproprié. Dès lors, la Cour conclut que l’exigence posée par l’article 6   §   1, selon laquelle un tribunal doit suffisamment motiver ses décisions, a été satisfaite. Elle dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition quant aux deux griefs soulevés par les requérants.   La Cour alloue à chacun des requérants 1   600   EUR pour dommage matériel, 1   300   EUR pour préjudice moral et, conjointement à l’ensemble des requérants, 11   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   6)     Downie c. Royaume-Uni (n ° 40161/98)                   Règlement amiable Le requérant, Nicholas Downie, est un ressortissant britannique qui s’est marié en 1978 et a eu trois filles, nées en 1980, 1981 et 1986. Il s’est retrouvé administrateur des biens de son épouse après le décès de celle-ci en 1993.   L’épouse de M. Downie avait été employée comme traiteur à domicile pendant trois ans au moins, contribuant ainsi au revenu du ménage. Elle avait versé des cotisations à la sécurité sociale en qualité de salariée jusqu’à son décès. Le requérant, solicitor de son état, continue de travailler à temps plein et doit subvenir aux dépenses pour ses enfants sur le revenu familial.   En juillet 1997, M. Downie sollicita le bénéfice des prestations de sécurité sociale auxquelles aurait pu prétendre une veuve dont l’époux serait décédé dans des circonstances analogues à celles dans lesquelles sa propre épouse était décédée, à savoir une allocation de veuve et une allocation de mère veuve, toutes deux prévues par la loi de 1992 sur la sécurité sociale et les prestations sociales. On l’informa que sa demande n’était pas valable car les règles régissant le versement des prestations liées au veuvage ne concernaient que les femmes.   Au moment de l’introduction de sa requête, le requérant percevait des allocations familiales hebdomadaires au taux applicable aux parents isolés. Son revenu ne lui permettait pas de bénéficier de prestations assujetties à des conditions de ressources, telles que le revenu minimum ou le complément familial. Une veuve dans une situation analogue aurait pu prétendre à une allocation de veuve et une allocation de mère veuve, versées sans considération du revenu et de l’épargne. Si le requérant avait pu prétendre à ces prestations de sécurité sociale, il aurait touché environ 80 livres sterling (GBP) de plus par semaine. Il aurait également perçu une allocation unique de veuvage d’un montant de 1   000   GBP.   Le 9 avril 2001 est entrée en vigueur la loi de 1999 sur la réforme des prestations sociales et les pensions, qui ouvre tant aux hommes qu’aux femmes le droit aux prestations de deuil.   Le requérant se plaint de ce qu’en sa qualité d’homme, il est victime du caractère discriminatoire de la législation britannique sur la sécurité sociale et les impôts. Il y voit une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, combiné tant avec l’article 8 (droit de chacun au respect de sa vie familiale) de cet instrument qu’avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel le requérant obtiendra le versement de 21   084,22 livres sterling (GBP) pour tout dommage matériel et moral pouvant avoir été subi par lui, ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 21 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-552780-554647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel