CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-554268-556283
- Date
- 28 mai 2002
- Publication
- 28 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé ce jour en audience publique un arrêt dans l’affaire Beyeler contre l’Italie (requête n° 33202/96), concernant la satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour décide par 16 voix contre une   : de ne pas ordonner la restitution du tableau au requérant, d’octroyer 1 300 000 euros (EUR) à titre de réparation du préjudice, y compris les frais extrajudiciaires et ceux encourus devant les juridictions internes, d’allouer 55 000 EUR pour frais et dépens devant les organes de la Convention.   Dans son arrêt rendu au principal le 5 janvier 2000, la Cour a dit, par 16 voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention (protection la propriété).   1.     Principaux faits   Le requérant, Ernst Beyeler, ressortissant suisse né en 1921 et résidant à Bâle (Suisse) est galeriste.   L'affaire se rapporte au tableau de Vincent Van Gogh, "Le jardinier", que M. Beyeler acheta en 1977 pour 600 millions de lires, soit près de 310 000 euros (EUR) avec l'intervention d'un intermédiaire, sans toutefois révéler au vendeur que le tableau était acheté pour son compte. Par conséquent, la déclaration de la vente que ce dernier, en vertu des prescriptions contenues dans la loi n° 1089 de 1939, fit parvenir au ministère italien pour le Patrimoine culturel ne mentionnait pas M. Beyeler. En 1983, le ministère italien eut connaissance de ce que M. Beyeler était le véritable acheteur du tableau. Le 2 mai 1988, ce dernier vendit l'œuvre à une société américaine qui entendait le destiner à une collection vénitienne, pour la somme de 8,5 millions de dollars. Le 24   novembre 1988, exerçant son droit de préemption et faisant valoir que M. Beyeler avait omis d’informer le ministère du fait qu’en 1977 le tableau avait été acheté pour son compte, l'Italie acheta le tableau au prix de la vente conclue en 1977.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 septembre 1996. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 10 septembre 1998, un rapport formulant l’avis qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention (vingt voix contre dix). Elle a porté l’affaire devant la Cour le 2 novembre 1998.     L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président, Jean-Paul Costa (Français),   Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Luigi Ferrari Bravo (Saint-Marin) Elisabeth Palm (Suédoise), Jerzy Makarczyk (Polonais), Pranas Kūris (Lituanien), Riza Türmen (Turc), Viera Strážnická (Slovaque), Karel Jungwiert (Tchèque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Josep Casadevall (Andorran), John Hedigan (Irlandais), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), András Baka (Hongrois), Elisabeth Steiner (Autrichienne), juges ,   ainsi que Paul Mahoney , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   Dommage matériel M. Beyeler demande avant tout la restitution du tableau en question.   Il sollicite en outre l’indemnisation du dommage lié à la durée de la privation, correspondant selon lui à la perte de la disponibilité de la somme qu’il aurait perçue si le contrat avec la société américaine avait pu aboutir, déduction faite du montant versé lors de la préemption, et en ajoutant la réévaluation de cette somme. Il estime ainsi ce montant à 13 444 358,52 dollars (USD) (soit   plus de 14 000 000 EUR).   A titre subsidiaire, il demande une indemnisation complète, soit le paiement de la valeur du bien au moment de « l’expropriation   ». Il   réclame l’octroi d’un montant correspondant à la même somme que celle indiquée ci-dessus (à savoir, plus de 14 000 000 EUR).   Dommage moral Invoquant le préjudice moral subi du fait de l’atteinte à sa réputation de marchand d’art international, le requérant sollicite 1 000 000 USD d’indemnité (soit plus de 1 000 000 EUR).   Frais Au titre des frais extrajudiciaires et des frais encourus tant devant les juridictions internes que devant les organes de la Convention, M. Beyeler réclame la somme de 1 125 230, 06 francs suisses (soit près de 775 000 EUR).   Décision de la Cour   Préjudice, frais extrajudiciaires et frais encourus devant les juridictions internes La Cour estime que la nature de la violation qu’elle a constatée dans l’arrêt au principal ne permet pas une restitution du bien . Elle rappelle qu’elle n’a pas conclu à l’illégalité de la   préemption en tant que telle. Toutefois, si elle n’a pas remis en cause le droit de préemption,   la Cour a estimé que les conditions de son exercice, cinq ans après que le ministère ait eu connaissance des irrégularités reprochées au requérant, ont occasionné un préjudice à ce dernier provenant de l’incertitude et la précarité ayant régné pendant cette période.   Par ailleurs, la Cour considère qu’il y a lieu d’indemniser M. Beyeler pour le préjudice résultant   du versement en 1988 du prix payé par lui en 1977 en l’absence de réévaluation.   En outre, elle estime qu’il y a lieu de l’indemniser au titre des frais extrajudiciaires encourus par lui entre 1984 et 1988 afin de définir la situation juridique du tableau.   Quant aux frais encourus devant les juridictions internes, la Cour relève que les recours engagés par le requérant tendaient certes à contester le droit de préemption, mais également les conditions dans lesquelles il avait été exercé y compris l’absence de toute réévaluation de la somme versée en 1988, à savoir l’élément central de la constatation de violation par la Cour. Ainsi, les recours internes visaient aussi, en partie, à redresser la violation du Protocole n° 1 constatée par la Cour, ce qui   justifie le remboursement d’une partie de ces frais.   La Cour décide par conséquent d’allouer au requérant la somme de 1 300 000 euros (EUR) au titre du préjudice subi, y compris les frais extrajudiciaires et ceux encourus devant les juridictions internes.   Frais encourus devant les organes de la Convention Dans son arrêt au principal, la Cour a estimé que le requérant était en partie responsable du préjudice qu’il a subi, et elle n’a pas admis sa thèse mettant en cause l’exercice du droit de préemption en tant que tel. Par ailleurs, elle accueille l’argument du Gouvernement selon lequel le montant des frais réclamés au titre des frais encourus devant les organes de la Convention paraît excessif. Par Conséquent, la Cour alloue au requérant 55 000 EUR.     La juge Greve a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91     La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-554268-556283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel