CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 4 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-559075-561138
- Date
- 4 juin 2002
- Publication
- 4 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas (requête n ° 33129/96)   2)     Landvreugd c. Pays-Bas (n ° 37331/97)   Les requérants, Hans Walter Olivieira et Franklin Edgar Landvreugd, sont des ressortissants néerlandais. Les 6 novembre 1992 et 2 décembre 1994, le bourgmestre ( Burgemeester ) d’Amsterdam prit des arrêtés ( verwijderingsbevel ) à l’encontre des requérants leur interdisant pendant 14 jours l’accès respectivement à une zone sensible du centre ville et à une zone située juste à l’extérieur du vieux centre ville (le Ganzenhoef), après qu’ils eurent été trouvés en possession de drogues dures ou de matériel lié à l’usage de la drogue, ou en train de consommer ouvertement de telles drogues. Aucun des requérants n’habitait ou ne travaillait dans cette zone. Tous deux furent condamnés pour non-respect des arrêtés en cause.   Dans chaque affaire, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des Droits de l’Homme (liberté de circulation) et, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale). (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Chambre (Section 2)   3)     Yağmurdereli c. Turquie (n ° 29590/96)   Violation de l’article 10   Violation de l’article 6   §   1 Ressortissant turc né en 1945, Eşber Yağmurdereli est juriste, écrivain et docteur en philosophie. Il est malvoyant. Condamné à perpétuité le 8 mars 1985 pour avoir été reconnu coupable de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel, il obtint une libération conditionnelle en août 1991. Accusé de propagande séparatiste visant à nuire à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité nationale en raison d’un discours qu’il fit lors d’une réunion en septembre 1991, le requérant fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat le 23 juin 1994 à un an et huit mois d’emprisonnement. Cette cour était composée de trois juges dont l’un issu de la magistrature militaire.   A la suite de la promulgation le 27 octobre 1995 d’une nouvelle loi relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l’Etat, composée notamment d’un magistrat militaire, réexamina l’affaire du requérant. Retenant qu’il qualifiait une partie du territoire de «Kurdistan   » et les actes de terrorisme du PKK de « lutte pour la démocratie et la liberté   », elle le condamna notamment à une peine d’emprisonnement de dix mois.   Eu égard à cette nouvelle condamnation, la cour d’assises de Samsun annula le 11 juillet 1997 sa libération conditionnelle. Le requérant fut toutefois remis en liberté le 18 janvier 2001, en application des nouvelles lois relatives au sursis à exécution.   Le requérant dénonçait une violation de l’article 10 (liberté d’expression). Invoquant l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable), il dénonçait également la présence d’un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul.   La Cour constate que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, ce que ne conteste pas la Turquie, et que cette ingérence était prévue par la loi. Elle considère, eu égard au caractère sensible de la situation régnant dans le Sud-Est du pays en matière de sécurité, et à la nécessaire vigilance des autorités face aux actes susceptibles d’accroître la violence, que cette ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, la défense de l’ordre ainsi que la prévention du crime.   Toutefois, la Cour estime que les propos du requérant avaient la forme d’un discours politique, et que, survenant lors d’un débat public portant sur une nouvelle loi relative au terrorisme, ils revêtaient le caractère d’une question d’intérêt public. Si certains passages du discours ne peuvent être qualifiés de « neutres   », la Cour n’en déduit pas pour autant une incitation à attiser la haine et la violence entre citoyens. Considérant que ce discours a été tenu à l’occasion d’un rassemblement pacifique, loin de la zone de conflit, et à la suite de l’adoption d’une nouvelle loi sur le terrorisme, la Cour estime que son impact potentiel était réduit.   Elle conclut par conséquent que la mesure prise à l’encontre du requérant ne saurait passer pour « nécessaire dans une société démocratique   » et dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 10.   Quant au grief tiré de la participation d’un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire au sein des cours de sûreté de l’Etat, la Cour rappelle que ces magistrats continuent à appartenir à l’armée, laquelle dépend du pouvoir exécutif, et que l’administration et l’armée interviennent dans leur désignation et nomination. Relevant que le requérant est un civil répondant d’une accusation visant à nuire à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité nationale, devant une juridiction formée notamment d’un magistrat militaire, la Cour considère qu’il avait objectivement un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction.   En conséquence, elle conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1, et alloue au requérant la somme de 7 500 euros (EUR) pour le préjudice moral et 4 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 4)     Wessels-Bergervoet c. Pays-Bas (n ° 34462/97)   R.E.W. Wessels-Bergervoet, ressortissante néerlandaise, et son mari ont passé toute leur vie aux Pays-Bas. Le mari de la requérante se vit attribuer une pension de vieillesse pour personne mariée en vertu de la loi générale sur les pensions de vieillesse ( Algemene Ouderdomswet – «   AOW   ») à compter du 1 er août 1984. Toutefois, sa pension fut réduite de 38 % car il n’avait pas été assuré en vertu de cette loi pendant une période de 19 ans au total, lorsqu’il travaillait en Allemagne et était assuré conformément à la législation allemande sur la sécurité sociale. Cette décision ne fut pas contestée en appel.   La requérante se vit octroyer une pension de vieillesse au titre de l’AOW à compter du 1 er   mars 1989 selon les mêmes modalités que son mari, c’est-à-dire avec une réduction de 38   %. Elle interjeta appel en vain.   Elle soutenait que sa pension a été réduite pour la seule raison qu’elle était mariée à un homme qui n’était pas assuré au titre de l’AOW du fait qu’il travaillait à l’étranger, et qu’un homme marié qui se trouverait dans la même situation qu’elle n’aurait pas connu pareille réduction pour ce motif. Elle affirmait notamment que la réduction de sa pension résulte d’un traitement discriminatoire.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 14 (interdiction de toute discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Elle dit aussi que la question de l’application de l’article 41 n’est pas en l’état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   5)     William Faulkner c. Royaume-Uni (n ° 37471/97)   Violation de l’article 8 William Faulkner, ressortissant irlandais né en 1947, fut libéré en février 1999 de la prison de Magilligan, dans le comté de Derry, en Irlande du nord. Il y avait été transféré temporairement d’une prison écossaise où il purgeait une peine de sept ans de prison pour une infraction à la législation sur les stupéfiants.   Le 1 er juillet 1996, une lettre cachetée qu’il avait envoyée au secrétaire d’Etat pour l’Ecosse lui fut retournée par la direction de la prison. La Cour a été informée que l’administration pénitentiaire n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi la lettre n’avait pas été envoyée étant donné que son contenu n’avait rien d’incorrect.   Le requérant alléguait en particulier que la direction de la prison a ouvert une lettre qu’il avait adressée au secrétaire d’Etat pour l’Ecosse.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Elle octroie à ce dernier 1 500 livres sterling moins 823,22 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Chambre (Section 4)   6)     Komanický c. Slovaquie (n ° 32106/96)   Violation de l’article 6 § 1 Ioan Kornelij Komanický, ressortissant slovaque, fut renvoyé du poste qu’il occupait au Comité national de district ( Okresný národný výbor ) à Bardejov en 1988 pour manquement à la discipline. Par la suite, son renvoi fut déclaré illégal et M. Komanický engagea une procédure en indemnisation pour ce motif.   Il se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’une audience équitable et publique dans le cadre de cette procédure, alléguant que les tribunaux n’ont pas appliqué correctement la loi et ont pris leur décision de manière arbitraire, sans l’entendre. Il se plaignait aussi de n’avoir pas été autorisé à étudier le dossier avant l’audience du 10 janvier 1995 ni eu la possibilité de commenter les déclarations prononcées par les témoins lors de l’audience du 4 novembre 1994. Enfin, il alléguait que le jugement du tribunal régional du 6 mars 1996 était fondé sur des éléments de preuve supplémentaires dont il n’avait pas eu connaissance et que le tribunal a examiné son affaire en son absence alors qu’il l’avait prévenu qu’il ne pourrait assister à l’audience pour des raisons de santé.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) quant à la procédure suivie par les juridictions nationales et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le grief tiré de l’article 13 (droit à un recours effectif). Elle octroie au requérant 1 000 EUR pour dommage moral et 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)       Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 4 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-559075-561138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel