CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-559131-561194
- Date
- 28 mai 2002
- Publication
- 28 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé ce jour un arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Kingsley c. Royaume-Uni (requête n° 35605/97).   La Grande Chambre confirme à l’unanimité le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant) et dit, par dix voix contre sept, que ce constat constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour dommage moral (article 41).   La Grande Chambre alloue à l’unanimité au requérant 50 000 livres sterling (GBP) pour frais et dépens afférents à la procédure interne et 25 000 GBP pour frais et dépens relatifs à la procédure devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme.   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête soumise par un ressortissant britannique, M. Max Myer Kingsley, né en 1933 et résidant à Londres.   Le Conseil britannique des jeux de hasard («   le Conseil des jeux   ») est un organe établi par la loi pour contrôler l’industrie des jeux au Royaume-Uni en vertu de la loi de 1968 sur les jeux.   Le requérant était directeur général d’une société qui possédait et dirigeait six casinos à Londres. Le 6 juin 1991, la police fit une descente dans quatre de ces casinos car elle soupçonnait des infractions à l’article 16 de la loi de 1968, qui interdit les paris à crédit. En mars 1992, le Conseil des jeux et la police demandèrent l’annulation des licences permettant aux casinos du requérant de fonctionner. Pour empêcher cela, le requérant se démit de ses fonctions de directeur général et, en octobre 1992, le Conseil retira sa demande d’annulation des licences. Un mois plus tard, la présidente du Conseil prononça lors d’un discours certaines déclarations laissant entendre qu’elle-même et le Conseil ne considéraient pas le requérant comme une personne convenable pour diriger un casino. Au cours d’une réunion tenue le 21 janvier 1993, les cinq membres du Conseil décidèrent qu’il existait suffisamment de preuves pour conclure que le requérant n’était pas une personne convenable pour diriger une société de casinos.   Le 23 avril 1993, le Conseil des jeux informa le requérant qu’il avait l’intention de lui retirer le certificat visé à l’article 19 de la loi de 1968 (toute personne dirigeant un casino doit détenir un certificat prévu à l’article 19, qui ne peut être délivré qu’à une personne considérée par le Conseil comme «   convenable   »). En avril 1994, à l’issue de huit jours d’audience devant trois des cinq membres du Conseil, le requérant se vit retirer son certificat visé à l’article 19. Le requérant sollicita l’autorisation de demander le contrôle juridictionnel de cette décision, affirmant notamment que le Conseil avait fait preuve de parti pris à son égard. La High Court rechercha s’il y avait eu un risque réel que le parti pris ait entraîné une injustice, et conclut que tel n’était pas le cas. Elle jugea de plus que, même s’il y avait eu parti pris inconscient, la «   théorie de la nécessité   » trouvait à s’appliquer, c’est-à-dire que, le Conseil devant nécessairement prendre la décision (puisque aucun autre organe n’avait compétence pour ce faire) et tout ayant été tenté pour réduire les conséquence d’un parti pris potentiel, la décision ne pouvait être attaquée pour parti pris. La High Court rejeta les griefs matériels dirigés contre la décision du Conseil des jeux en se fondant sur les principes Wednesbury (la décision n’étant ni irrationnelle ni déraisonnable, un contrôle juridictionnel ne se justifie pas). La Cour d’appel rejeta la demande d’autorisation de former un recours émise par le requérant et confirma notamment l’application que la High Court avait faite de la théorie de la nécessité.   2.     Procédure et composition de la Cour   Dans son arrêt de chambre du 7 novembre 2000, la Cour a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait que le Conseil des jeux ne présentait pas l’apparence d’impartialité requise et que le contrôle juridictionnel effectué ultérieurement n’était pas suffisant pour porter remède à cette carence. Au titre de l’article 41, la Cour a alloué à l’intéressé 13 500 GBP pour frais et dépens relatifs à la procédure de Strasbourg. Elle a dit qu’elle ne pouvait spéculer sur l’issue qu’aurait connue la procédure si elle avait été conforme à l’article 6 et que l’existence d’un lien de causalité entre la violation et la demande du requérant au titre du préjudice matériel n’était pas établie. Elle a dit, par six voix contre une, que le constat de violation représentait en soi une satisfaction équitable suffisante pour dommage moral.   Le requérant a contesté la conclusion de la Cour sur le terrain de l’article 41 et demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre au titre de l’article 43 de la Convention. Le 17 janvier 2001, le collège de la Grande Chambre a décidé de renvoyer l’affaire devant la Grande Chambre. Une audience s’est tenue le 7 novembre 2001.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de dix-sept juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président, Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Gaukur Jörundsson (Islandais), Giovanni Bonello (Maltais), Jerzy Makarczyk (Polonais), Riza Türmen (Turc), Viera Strážnická (Slovaque), Peer Lorenzen (Danois), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Josep Casadevall (Andorran), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERY de Macédoine), Egils Levits (Letton), Anatoli Kovler (Russe), juges,   ainsi que Maud de Boer-Buquicchio, greffière adjointe . 3.     Résumé de l’arrêt [1]   Grief Dans sa requête à la Cour, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, M. Kingsley se plaignait du caractère inéquitable de la procédure devant le Conseil des jeux et de ce que le contrôle par la High Court n’était pas apte à porter dûment remède à la situation, compte tenu de la portée restreinte de pareil contrôle juridictionnel.   Devant la Grande Chambre, le requérant a demandé réparation pour dommage moral – perte de chances en matière procédurale, pression, atteinte à sa réputation et autre préjudice psychologique et émotionnel résultant de la violation de l’article 6 § 1 – et sollicité le remboursement des frais de justice.   Il a demandé le dédommagement du manque à gagner (1 868 000 GBP), de la perte de ses droits à pension (2 500 000 GBP) et de la perte de profits sur les actions de la société London Clubs, qu’il a dû céder à leur prix d’achat. En outre, il a affirmé que la décision du Conseil des jeux avait porté atteinte à sa réputation, l’avait ruiné et avait brisé son mariage.   Il a demandé le remboursement de la totalité des frais de la procédure interne, soit 526   017,48 GBP (231   277,70   GBP pour l’audience aux fins de l’article 19 devant le Conseil, 254   982,72   GBP pour la procédure de contrôle juridictionnel devant la High Court et la Cour d’appel, et 39   757,06   GBP de participation aux frais du Conseil des jeux dans le cadre de cette dernière procédure).   A titre subsidiaire, il affirmait qu’un tiers environ de la procédure de contrôle juridictionnel devant la High Court avait porté sur la question du parti pris. Il demandait donc le remboursement d’au moins un tiers (84   994,24   GBP) du montant total des frais devant cette juridiction et d’au moins un tiers des frais encourus par le Conseil devant la High Court , qu’il avait dû payer (13   252,32   GBP). Soutenant que la procédure devant la Cour d’appel avait entièrement porté sur la question du parti pris, il a demandé le remboursement de ses frais à cet égard, soit 211,01   GBP.   Il sollicitait également 28   471,80   GBP pour la procédure devant la Grande Chambre   Décision de la Cour   Article 6 § 1 Bien que le requérant se soit borné à demander le renvoi devant elle pour ce qui est de l’article 41, la Grande Chambre rappelle que les affaires qui lui sont renvoyées englobent tous les aspects de la requête, pas uniquement les questions contestées par les parties. Elle ne discerne cependant en l’espèce aucune raison de s’écarter de la conclusion rendue par la chambre et constate dès lors que, pour les motifs indiqués par celle-ci dans son arrêt (c’est-à-dire que le Conseil des jeux avait manqué d’impartialité objective et que la compétence des juridictions de contrôle était trop restreinte pour réparer cette carence), il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Article 41   Dommage La Cour fait observer que son constat de violation de l’article 6 § 1 n’implique pas que la décision du Conseil de retirer au requérant son certificat visé à l’article 19 était mal fondée ni qu’un organe autrement composé aurait donné gain de cause au requérant. De plus, hormis les aspects qui ont conduit au constat de violation, le requérant n’affirme pas que la procédure devant le Conseil, la High Court et la Cour d’appel ait été inéquitable. Il a été représenté à toutes les étapes de la procédure, le Conseil a tenu sept jours et demi d’audience pour prendre connaissance des éléments de preuve et arguments et, outre la question du parti pris, le bien-fondé de nombre de ses constats a fait l’objet d’un contrôle juridictionnel. Après une audience de seize jours et trois décisions longues et pleinement motivées, la High Court a estimé que les conclusions du Conseil n’étaient pas déraisonnables et qu’il y avait lieu de les confirmer.   La Cour ne juge pas approprié d’octroyer une réparation financière au requérant pour perte de chances en matière procédurale ou pour la détresse, les pertes ou le préjudice qu’il allègue avoir subis en raison de l’issue de la procédure interne. Dès lors, la Cour rejette la demande du requérant au titre du dommage moral.   Frais afférents à la procédure interne La Cour relève que l’audience qui s’est tenue devant le Conseil des jeux en avril 1994 a porté sur la question de savoir si le requérant était une «   personne convenable   » pour détenir un certificat d’agrément à l’industrie des jeux. Les frais y afférents n’ayant pas été exposés pour prévenir ou redresser la violation alléguée de l’article 6 § 1, la Cour n’octroie aucune somme à ce titre.   Elle note cependant qu’une partie de la procédure devant la High Court et l’ensemble de celle devant la Cour d’appel ont été consacrées à la question de savoir si le collège du Conseil des jeux était de parti pris et si, eu égard à la théorie de la nécessité, il était possible d’y remédier. La Cour octroie au requérant 50   000   GBP au titre des frais et dépens afférents à la procédure interne.   Frais afférents à la procédure devant la Cour et la Commission Ni le requérant ni le Gouvernement n’ayant contesté la décision de la chambre d’allouer 13   500 GBP au titre des frais et dépens exposés devant la Cour et la Commission, la Grande Chambre considère que cette somme était raisonnable et qu’il y a lieu d’en confirmer l’octroi. La Cour note aussi que la Grande Chambre n’était pas saisie de questions vastes ou complexes et que le requérant n’a obtenu gain de cause que pour sa demande relative aux frais de la procédure interne. Dans ces conditions, et eu égard au montant que le Gouvernement considère comme raisonnable pour ce qui est des frais devant la Grande Chambre, la Cour octroie au total 25   000   GBP pour l’ensemble des frais encourus devant la Cour et la Commission.   Le juge Rozakis a exprimé une opinion en partie dissidente, de même que le juge Ress, auquel se sont ralliés les juges Tsatsa-Nikolovska et Levits, et le juge Casadevall, auquel s’est rallié le juge Kovler. Le texte de ces trois opinions en partie dissidentes se trouve joint à l’arrêt.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-559131-561194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel