CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-563346-565453
- Date
- 6 juin 2002
- Publication
- 6 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Seul le règlement amiable dans l’affaire Majstorović c. Croatie est définitif [1] .   Chambre (Section 1)   1)     Sailer c. Autriche (requête n ° 38237/97) Violation de l'article 4 du Protocole n° 7 Gerhard Sailer, ressortissant allemand né en 1970, réside à St Peter am Hart. Le 9   juillet   1995, il fut impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel son passager fut légèrement blessé. Le 25 septembre 1995, l’administration du district ( Bezirkshauptmannschaft ) de Braunau le condamna pour conduite en état d’ivresse à une amende de 10 000 schillings autrichiens (ATS) ou, à défaut de paiement, à une peine d’emprisonnement de neuf jours. L’intéressé ne fit pas appel. Le 7 janvier 1997, le tribunal de district ( Bezirksgericht ) de Grieskirchen le reconnut coupable de blessures par imprudence causées en état d’ivresse et le condamna à une amende de 8 000 ATS ou, à défaut de paiement, à une peine d’emprisonnement de vingt   jours.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. Elle alloue à celui-ci 4 050,48 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     2)     Katsaros c. Grèce (n ° 51473/99)   Violation de l’article 6 § 1                        Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Epameinondas Katsaros, ressortissant grec né en 1929, réside à Salonique.   En août 1979, un plan d’alignement d’un quartier de Salonique fut modifié pour affecter un terrain à la construction d’une école. Propriétaire d’un terrain situé dans cette zone, le requérant fut exproprié par une décision de septembre 1984. Toutefois, la cour d’appel de Salonique, dans son arrêt 535/1993, constata la révocation de l’expropriation, au motif que l’indemnité d’expropriation n’avait pas été versée au requérant dans les dix-huit mois suivant la publication de la décision qui en fixait le montant. Dans un arrêt du 11 janvier 1999, le Conseil d’Etat invita l’administration à lever toute restriction portée au droit de propriété du requérant. L’administration mit toutefois un certain temps à s’y conformer et continua, en dépit de cela, à considérer le terrain litigieux comme le lieu où l’école devait être construite, jusqu’au jour où, en décembre 2001, elle l’expropria une nouvelle fois.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant dénonce le refus des autorités compétentes d’obéir aux arrêts de la cour d’appel et du Conseil d’Etat. Il se plaint également au regard de l’article 13 (droit à un recours effectif) de n’avoir pas pu contester les mesures irrégulières prises par les autorités à son encontre. Enfin, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), le requérant dénonce l’atteinte au droit au respect de ses biens.   La Cour, après avoir rappelé que l’exécution d’un jugement doit être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article 6, conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1, du fait que l’administration ne s’est pas conformée réellement et dans un délai raisonnable aux décisions judiciaires invoquées par le requérant. Quant à l’atteinte au droit de propriété de l’intéressé, la Cour relève qu’en dépit de la révocation de l’expropriation, l’Etat a privé le requérant de la jouissance de sa propriété, lui interdisant toute utilisation du terrain de nature à compromettre son affectation à la construction d’une école. Relevant dès lors que l’ingérence litigieuse n’était pas légale, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1, et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13. Elle dit aussi que la question de l’application de l’article 41 n’est pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en français).   3)     Majstorović c. Croatie (n ° 53227/99)   Règlement amiable Vinko Majstorović, ressortissant croate né en 1940, est domicilié à Zagreb. Le 10   décembre   1992, il prêta 20 000 marks allemands à V.M.M., une société sise à Zagreb. Celle-ci n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, le requérant engagea le 15   octobre   1993 une procédure civile devant le tribunal municipal de Zagreb pour obtenir le remboursement du prêt. Il semble que le tribunal n’ait pas examiné l’affaire en raison d’un différend sur le point de savoir si le requérant devait payer des frais de justice. Deux audiences qui devaient se tenir en juillet 2001 furent ajournées, le requérant ou son avocat ne s’y étant pas présentés. La procédure est toujours pendante. L’intéressé invoquait les articles 6 § 1 et 13.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel le requérant doit percevoir une indemnité de 2 500 EUR pour le dommage tant matériel que moral et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte intégral des arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-563346-565453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel