CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-568602-570996
- Date
- 18 juin 2002
- Publication
- 18 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les arrêts Wierzbicki c. Pologne et Samy c. Pays-Bas sont définitifs [1] .     Ancienne Section 1   1)     Wierzbicki c. Pologne (requête n ° 24541/94)   Non violation Article 6 § 1   Incompétence pour examiner le grief tiré de l’article 10   Piotr Wierzbicki, ressortissant polonais, était rédacteur en chef du journal Gazeta Polska , lequel, en juin 1992, publia une liste de personnes qui auraient été des informateurs de la police secrète communiste. Cette liste avait été soumise au Parlement par le ministre de l’Intérieur, à la suite d’une résolution du Parlement. Elle devait à l’origine demeurer strictement confidentielle, mais son contenu fut par la suite rendu public. A une date ultérieure, le journal publia également les noms de certaines personnes, dont S.N., qui auraient été enlevés de cette liste au dernier moment par le ministère pour manque de preuves formelles.   Le 30 juin 1993, S.N., qui était également candidat aux élections législatives prévues pour septembre 1993, intenta une action en justice contre le requérant au motif que les informations données étaient fausses. En réponse, le requérant pria le tribunal de convoquer à titre de témoins l’ancien ministre de l’Intérieur et son successeur actuel, ainsi qu’un homme politique connu, et de demander au ministère de produire divers documents en tant que preuves.   Le 25 août 1993, le tribunal régional de Łódź donna gain de cause au plaignant et ordonna au requérant de rétracter publiquement ses déclarations en faisant paraître des annonces à cet effet dans de nombreux journaux. Le tribunal indiqua qu’il avait invité le ministère de l’Intérieur à produire les documents sollicités par le requérant, mais que le ministère avait refusé d’accéder à la demande au motif que les documents relevaient du secret d’Etat et pouvaient seulement être produits dans le cadre d’une instance pénale. Le tribunal observa qu’il ne pouvait appeler les témoins proposés par le requérant   : en effet, ils n’auraient pu s’exprimer que sur la question de savoir si le nom du plaignant avait figuré dans la liste d’informateurs telle que l’avait élaborée le ministère en juin 1992, mais non sur le point de savoir si, dans les faits, il avait été ou non un informateur. En outre, eu égard à la gravité des allégations du journal du requérant à son encontre, ces affirmations ne pouvaient être considérées comme avérées en l’absence de toute preuve écrite, même si elles avaient été confirmées par les témoins.   Le requérant fit appel de cette décision en invoquant notamment l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il fit valoir qu’il n’avait pas bénéficié d’une possibilité raisonnable de se défendre, toutes ses demandes en vue de citer des témoins et fournir des éléments de preuve ayant été refusées.   Le 31 août 1993, la cour d’appel de Łódź rejeta son recours. Elle observa que le simple fait que le nom d’un individu ait figuré dans la liste élaboré par le ministère en juin 1992 ne prouvait pas que la personne ait été en réalité un informateur. La cour releva que la véracité des informations contenues dans la liste avait été contestée à plusieurs reprises tant par les parties intéressées que, plus généralement, dans de nombreux articles de presse. Il avait été souligné que la liste avait été conçue et utilisée comme une arme politique, dans l’intention de discréditer les personnes concernées. Dès lors, la cour estima que le bien-fondé d’une affirmation selon laquelle telle ou telle personne avait été un informateur de la police secrète sous le régime communiste ne pouvait être établi uniquement sur le fondement de la liste contestée elle-même, surtout en l’absence de certains moyens instaurés par la loi permettant aux personnes ayant été cataloguées comme informateurs de défendre leurs droits. La cour estima donc que la charge de la preuve pesait sur le requérant, lequel n’avait pas démontré que, au moment de la publication des informations, il avait en sa possession des preuves suffisantes pour établir que le plaignant avait été un informateur.   Le requérant se plaignait de ce que les juridictions internes ont porté atteinte à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il invoquait également l’article 6 § 1.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. A l’unanimité, elle se déclare incompétente pour examiner le grief tiré de l’article 10, considérant qu’au stade de la recevabilité, le requérant, qui était représenté par des avocats, n’a jamais soulevé un quelconque grief, pas même en substance, sous l’angle de cette disposition. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     (Section 2)   2)     Samy c. Pays-Bas (n ° 36499/97)   Règlement amiable   Le requérant, qui vit actuellement aux Pays-Bas, déclare se nommer Ali Samy et être un ressortissant algérien né en 1968 à Alger.   Le 27 août 1996, il fut arrêté et incarcéré car il était soupçonné de vol. Au cours de l’enquête judiciaire, il apparut qu’il était probablement un étranger en situation irrégulière et il fut donc placé dans un centre de rétention pour étrangers dans l’attente de son expulsion. L’avocat du requérant soumit en vain plusieurs demandes visant à faire libérer son client   ; l’une d’entre elle, présentée le 29 novembre 1996, fut rejetée le 22   janvier 1997. Le requérant fut libéré le 7 mars 1997 au motif qu’on ne pouvait alors sérieusement envisager de l’expulser puisqu’il était impossible d’établir ses origines. Invoquant l’article 5   §   4 (droit à la liberté et à la sûreté), l’intéressé se plaignait notamment de ce que l’une des quatre demandes visant à mettre fin à sa détention au centre de rétention pour étrangers dans l’attente de son expulsion n’avait pas fait l’objet d’une décision «   à bref délai   ».   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir une indemnité de 3 000 euros (EUR) pour dommage moral et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     (Section 4)   3)     Delbec c. France (n ° 43125/98)      Violation de l’article 5 § 4 Annick Delbec est une ressortissante française, née en 1954 et résidant à Colmar. Pour avoir menacé verbalement un juge d’instruction, elle fut placée en garde à vue le 8 avril 1998 et fit l’objet le même jour d’une hospitalisation d’office en établissement psychiatrique en vertu d’un arrêté municipal du maire de Colmar, confirmé à la même date par un arrêté préfectoral. La requérante saisit les juridictions civiles d’une demande de libération, qui parvint au tribunal de grande instance le 21 avril 1998, et saisit parallèlement le 20 avril 1998 les juridictions administratives d’un recours en annulation des arrêtés ayant ordonné son internement. M me Delbec ayant mis en cause le président du tribunal, un autre juge fut désigné pour statuer sur sa demande le 4 mai 1998. Tandis qu’elle bénéficiait d’un congé d’essai à compter du 20 mai 1998, le juge saisi de l’affaire ordonna le 4 août 1998 la levée de son hospitalisation d’office, notamment sur le fondement des conclusions d’une expertise psychiatrique qu’il avait ordonnée. La procédure administrative prit fin le 17 septembre suivant, avec le rejet du recours de l’intéressée.   Invoquant l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante se plaignait que sa sortie de l’établissement psychiatrique n’ait été ordonnée qu’après quatre mois d’internement.   Relevant que seul le juge civil avait le pouvoir de se prononcer sur la justification médicale de la privation de liberté et d’ordonner la remise en liberté de la requérante, la Cour constate qu’il s’est écoulé un mois entre la réception de la demande de libération par le tribunal, et la date à laquelle l’intéressée a bénéficié d’une sortie d’essai. Elle relève que la pratique en la matière, où le juge statue «   en la forme des référés   », est de nommer immédiatement un expert afin qu’il donne son avis sur la demande de sortie. Or, cette nomination n’est intervenue que le 8 juin 1998, soit après la libération de M me Delbec, tandis que la décision définitive de sortie fut prise le 4 août suivant. Rappelant que le but de cette procédure était de statuer sans délai sur la demande de sortie d’internement, donc sur la liberté de la requérante, la Cour estime que le magistrat saisi du litige n’a pas statué aussi rapidement que possible.   Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 et alloue à la requérante 3 500 euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Les arrêts de la Cour sont disponibles dans leur intégralité sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-568602-570996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel