CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-568608-571002
- Date
- 18 juin 2002
- Publication
- 18 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Öneryıldız c. Turquie (n°48939/99).   La Cour conclut   : ● par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   en raison de la mort des proches du requérant, ainsi que de l’inefficacité du mécanisme judiciaire   ; ● par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété)   ; ● à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs du requérant.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 154 000 euros (EUR) pour dommage matériel et moral, ainsi que 10 000 EUR pour frais et dépens, moins les 2 286,50 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe. (L’arrêt n’existe qu’en français).     1.     Principaux faits   Le requérant, Maşallah Öneryıldız, est un ressortissant turc, né en 1955. A l’époque des faits, il vivait, avec les douze membres de sa famille, dans le bidonville de Hekimbaşı à Ümraniye (Istanbul).   Le bidonville de Hekimbaşı faisait partie de l’ensemble des habitations de fortune construites de manière sauvage sur un terrain entourant un dépôt d’ordures , servant, depuis les années 70, d e décharge commune à quatre mairies, ce sous l’autorité et la responsabilité de la mairie principale d’Istanbul. Un rapport d’expertise, établi le 7 mai 1991 à la demande du tribunal d’instance d’Üsküdar, saisi par la mairie d’Ümraniye, attira l’attention des autorités notamment sur la circonstance qu’il n’existait, dans le dépôt en question, aucune mesure pour prévenir une éventuelle explosion du méthane issu de la décomposition des ordures. Ce rapport entraîna une série de litiges entre les maires concernés. Or, avant l’aboutissement des procédures entamées par l’un ou l’autre desdits maires, le 28 avril 1993, une explosion de gaz de méthane eut lieu dans la déchetterie et les immondices détachés de la montagne d’ordure ensevelirent onze maisons situées en aval, dont celle du requérant qui perdit neuf membres de sa famille.   A l’issue des investigations pénales et administratives menées en l’espèce, les maires d’Ümraniye et d’Istanbul furent déférés à la justice, le premier, pour avoir manqué à son devoir d’assurer la destruction des baraques illégales aux abords dudit dépôt et, le deuxième, pour avoir omis de réaménager le dépôt d’ordures ou d’ordonner sa fermeture, en dépit du rapport d’expertise du 7 mai 1991. Le 4 avril 1996, les maires mis en cause furent condamnés pour   «   négligence dans l’exercice de leurs fonctions   » chacun à une amende de 160 000 livres turques («   TRL   ») ainsi qu’à la peine de réclusion minimum de trois mois prévue à l’article 230 du code pénal   ; les peines furent d’ailleurs commuées en amendes. Il fut décidé de surseoir à l’exécution des peines d’amende ainsi prononcées.   Par la suite, le requérant introduisit, en son propre nom et au nom de ses trois enfants survivants, une action en dommages et intérêts devant le Tribunal administratif d’Istanbul contre les autorités qu’il tenait pour responsables de la mort de ses proches ainsi que de la destruction de ses biens. Par un arrêt du 30 novembre 1995, ces dernières furent condamnées à verser au requérant et à ses enfants 100 000 000 TRL à titre de préjudice moral et 10 000 000 TRL à titre de dommage matériel (ces sommes équivalaient, à l’époque, environ à 2 077 et 208 euros respectivement), ce dernier étant limité à la destruction des articles ménagers.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 18 janvier 1999 et   a été déclarée recevable le 22 mai 2001. Une audience a eu lieu le 16 octobre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Gaukur Jörundsson (Islandais),   Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), juges , ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 2 (droit à la vie) de la Convention, le requérant se plaint que l’accident du 28 avril 1993, qui à causé la mort de neuf membres de sa famille, résultait de la négligence des autorités compétentes. Il dénonce, de surcroît, les lacunes des procédures administrative et pénale initiées à ce sujet. Le requérant allègue également une violation des articles 6 § 1 (droit à ce que la cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable) et 13   (droit à un recours effectif), en raison de la durée excessive et l’absence d’équité de l’action en indemnisation intentée devant les juridictions administratives. Il dénonce de surcroît une violation de l’article 8   (droit au respect de la vie privée et familiale) faisant valoir la grande situation de détresse dans laquelle il s’est retrouvé. Enfin, sur le fondement de l’article 1 er du Protocole n° 1 (protection de la propriété) il se plaint de la perte de sa maison et de tous ses biens mobiliers.   Décision de la Cour   Article 2 de la Convention   Quant à la responsabilité du fait de la mort des proches de M. Öneryıldız Sur la mise en œuvre des mesures préventives concernant le site de stockage de déchets d’Ümraniye et les quartiers de taudis voisins, la Cour constate l’existence de réglementation de protection dans ces domaines. Le rapport d’expertise du 7 mai 1991 faisant état des dangers pour la santé et des risques d’explosion, démontre que la décharge ne respectait pas certaines normes techniques, car les pouvoirs locaux et ministériels n’avaient pas pris les mesures dictées par la réglementation en la matière. Certes, certains travaux d’assainissement furent initiés en 1989, mais la Cour note qu’ils furent arrêtés sur ordre d’un tribunal, à savoir, d’un organe de l’Etat, dont la décision a prolongé la situation déplorable de la décharge. La Cour estime que le rapport d’expertise de 1991 n’a fait que mettre en exergue une situation que les autorités municipales étaient tenues de connaître et de maîtriser, d’autant plus qu’il existait une réglementation précise en la matière, qui n’était absolument pas respectée. La Cour admet que, si les autorités nationales n’ont pas encouragé le requérant à s’installer près de la décharge, elles ne l’en ont pas pour autant dissuadé. Elle relève l’ampleur des négligences commises par les autorités, et estime établie l’existence d’un lien de causalité entre ces négligences et la survenance de l’accident.   Sur le respect du droit du public à l’information, le Cour affirme que l’on ne peut attendre d’un citoyen ordinaire qu’il soit à même de concevoir les risques spécifiques liés au processus de la méthanogénèse et des glissements de terrain, ce type d’informations ne pouvant être dispensé que par une   action des pouvoirs administratifs. Or en l’espèce, aucune action de ce genre n’a été effectivement mise en œuvre.   La Cour estime par conséquent que les autorités administratives savaient ou auraient dû savoir que les habitants de certains quartiers de taudis étaient menacés de manière réelle, or elles n’y ont pas remédié, et n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir la matérialisation des risques en question. Elles ont de surcroît, manqué à leur devoir d’informer les habitants du quartier de ces risques.   La Cour constate une violation de l’article 2 de ce chef, à moins que les griefs du requérant puissent être tenus pour avoir été redressés au niveau interne par une mise en œuvre effective du mécanisme judiciaire qui y est prévu.   Quant au redressement offert par les voies de droit   : respect des exigences découlant de l’obligation procédurale inhérente à l’article 2 La Cour relève que des procédures administratives et pénales ont été engagées contre les responsables de l’accident et qu’elles ont abouti respectivement à une condamnation pécuniaire et à une reconnaissance de culpabilité.   En ce qui concerne l’action pénale, la Cour constate que le tribunal correctionnel d’Istanbul a condamné les deux maires à des peines d’amende d’un montant équivalent à 9,70 EUR avec sursis, du chef de négligence dans l’exercice de leurs fonctions. Elle relève que les griefs exposés dans la plainte de M. Öneryıldız ainsi que d ans la décision du procureur de la République, se fondaient sur la notion d’homicide par négligence. Or, une fois le dossier de l’affaire transmis aux autorités administratives d’enquête, les faits ne furent plus considérés sous leur dimension attentatoire à la vie, ce qui, selon la Cour, a affaibli l’importance de l’enquête menée jusqu’alors, en cantonnant l’objet du procès à la «   négligence   » en tant que telle. De plus, le montant des peines d’amende auquel les prévenus furent condamnés ne démontre pas une prise de conscience par les juges du fond de l’ampleur de la gravité des faits. Ces réticences des autorités pénales revinrent, selon la Cour,   à accorder une quasi impunité aux maires, ce qui l’amène à conclure que la voie pénale, telle qu’elle a été exercée, ne saurait être considérée comme adéquate et effective.   Il en va de même en ce qui concerne la voie de réparation administrative. La Cour note que le droit à réparation de M. Öneryıldız n’a été reconnu   que quatre ans, onze mois et dix jours après le rejet de ses premières demandes d’indemnisation, et que l’indemnité de 2 077 EUR qui lui fut octroyé, dont le montant est sujet à caution, demeure à ce jour impayée.   Elle estime par conséquent que les voies de droit exercées sur le plan national n’ont pas respecté les exigences découlant de l’obligation procédurale qu’implique l’article 2.   Partant, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en raison de la mort des proches de M. Öneryıldız ainsi que du fait de l’inefficacité du mécanisme judiciaire turc tel qu’il a été mis en œuvre.   Article 1 du Protocole n° 1 à la Convention   La Cour estime que le fait pour le requérant d’avoir occupé un terrain du Trésor public pendant cinq ans ne peut s’analyser en un bien, et que rien ne permet de conclure qu’il ait été en droit d’en revendiquer un transfert de propriété. Toutefois, s’il est certes démontré que l’habitation édifiée par le requérant sur ce terrain s’avérait contraire à la réglementation en matière d’urbanisme, la Cour considère que M. Öneryıldız était matériellement propriétaire du corps et des composants du taudis, ainsi que des objets personnels qui pouvaient s’y trouver. Selon elle, l’habitation construite et le fait pour le requérant d’y demeurer avec sa famille représentait un intérêt économique substantiel, qui, toléré par les autorités, s’analyse en un «   bien   » au sens de l’article 1 § 1 du Protocole n° 1.   La Cour considère que l’exercice réel et efficace du droit consacré par l’article 1 du Protocole n° 1 peut exiger des mesures positives de protection. Elle estime que l’accumulation des omissions des autorités administratives qui n’ont pas pris toutes mesures nécessaires pour empêcher la matérialisation du risque d’explosion, donc du glissement de terrain qui en a résulté, constitue une atteinte manifeste au droit du requérant au respect de ses biens qu’il convient de qualifier d’«   ingérence   ». Ces négligences des autorités ayant été sanctionnées au regard du droit administratif et pénal turc, la Cour en déduit que l’ingérence était manifestement contraire à la législation nationale.   Sur le point de savoir si le grief du requérant a été redressé au niveau du droit interne, la Cour note que ce dernier s’est vu accorder par un jugement du 30 novembre 1995 une indemnité pour le dommage matériel, équivalente à la somme de 210 EUR. Elle estime qu’en considérant que l’habitation n’était pas alimentée en électricité, sans vérifier la situation réellement en vigueur dans le quartier, le tribunal administratif a fait preuve de préjugés. La Cour rappelle de surcroît sa conclusion supra en ce que le droit du requérant à une indemnité n’était pas reconnu dans un délai raisonnable. Par conséquent, elle ne saurait admettre que les prétentions du requérant quant au dommage matériel ont été examinées avec soin et célérité en vue de procéder à une réparation proportionnée, sachant qu’il n’y a eu en l’espèce aucune reconnaissance des juges du fond de la responsabilité des autorités administratives quant au grief que l’intéressé tirait précisément de la perte de ses biens. Enfin, la Cour relève que les administrations n’ont effectué à ce jour aucun versement au requérant.   Partant, la Cour considère qu’on ne peut admettre que les autorités nationales ont reconnu puis réparé la violation alléguée, et elle conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Les juges Casadevall, Türmen et Maruste ont exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]   L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-568608-571002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel