CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 11 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-568649-571043
- Date
- 11 juin 2002
- Publication
- 11 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt [1] de chambre dans l’affaire Willis c. Royaume-Uni (requête n° 36042/97). Elle dit à l’unanimité   :   qu’il y a eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention quant à l’impossibilité pour le requérant de bénéficier d’une allocation de veuve et d’une allocation de mère veuve   ; qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 (droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale) de cet instrument ou avec l’article 1 du Protocole n° 1 quant à l’impossibilité pour le requérant de bénéficier d’une pension de veuve   ; qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs du requérant.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 25   000 livres sterling (GBP) pour dommage matériel ainsi que 12   500   GBP pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     1.     Principaux faits   Le requérant, Kevin Willis, est un ressortissant britannique né en 1956 et domicilié à Bristol. Il s’est marié en décembre 1984 et le couple a eu deux enfants   : Natasha Uma, née le 24 mars 1989 et Ross Amal, né le 2 août 1990. Son épouse Marlene est décédée d’un cancer le 7 juin 1996, à l’âge de 39 ans, et il s’est alors retrouvé administrateur des biens de celle-ci.   M me Willis avait été employée comme fonctionnaire au sein d’un office local de logement et, pendant la majeure partie de sa vie maritale, son traitement avait constitué la principale source de revenu du ménage. Elle avait versé des cotisations à la sécurité sociale au taux plein en qualité de salariée jusqu’en 1994 et, par la suite, avait bénéficié de crédits de cotisation en tant que personne en incapacité de travail. Le 3 novembre 1995, M. Willis abandonna son travail pour soigner son épouse et s’occuper des enfants. A la suite du décès de sa femme, il travailla à temps partiel entre le 2 septembre et le 6 novembre 1996 pour un salaire annuel de 4   393   GBP, ce qui ne s’avéra pas rentable. Il cessa donc de travailler pour s’occuper à temps plein de ses enfants.   Il sollicita le bénéfice des prestations auxquelles aurait pu prétendre une veuve dont l’époux serait décédé dans des circonstances analogues à celles dans lesquelles sa propre épouse était décédée, à savoir une allocation de veuve et une allocation de mère veuve, toutes deux prévues par la loi de 1992 sur la sécurité sociale et les prestations sociales («   la loi de 1992   »). Sa demande fut rejetée.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24   avril 1997 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 11   mai1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Matti Pellonpää (Finlandais), président , Nicolas Bratza (Britannique), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Jerzy Makarczyk (Polonais), Viera Strážnická (Slovaque), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), juges ,   ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Willis dénonce une discrimination à son égard et à celui de sa défunte épouse du fait de la décision de lui refuser l’allocation de veuve et l’allocation de mère veuve ainsi que de son impossibilité future de bénéficier d’une pension de veuve, nonobstant les cotisations à la sécurité sociale versées par son épouse. Il allègue qu’en sa qualité d’homme il est victime du caractère discriminatoire de la législation britannique sur la sécurité sociale, en violation de l’article 14 de la Convention combiné tant avec l’article 8 de cet instrument qu’avec l’article   1 du Protocole n°   1. Sur le terrain de l’article   13, il prétend également n’avoir disposé d’aucun recours effectif car la discrimination qu’il dénonce était prévue par une législation non équivoque.   Décision de la Cour   Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n°   1 Quant à l’impossibilité pour le requérant de bénéficier de l’ allocation de veuve et de l’allocation de mère veuve , la Cour relève que nul ne soutient que l’intéressé ne remplit pas les diverses conditions légales d’attribution de ces prestations. Celles-ci lui ont été refusées au seul motif qu’il est un homme. Une femme dans la même situation aurait eu un droit, exécutoire en droit interne, à bénéficier des deux allocations. En outre, la Cour constate que l’épouse du requérant a travaillé durant la majeure partie de sa vie maritale, versant des cotisations à la sécurité sociale au taux plein en qualité de salariée, tout comme l’aurait fait un homme dans la même situation. Elle relève également que le requérant a cessé de travailler le 3 novembre 1995 pour soigner son épouse et s’occuper des enfants. Eu égard au salaire relativement bas que l’intéressé percevait lorsqu’il travaillait, il n’était pas rentable pour lui de reprendre un emploi à temps partiel après le décès de son épouse. Malgré ces conditions, les prestations financières auxquelles il pouvait prétendre après le décès de son épouse étaient bien moins nombreuses que celles auxquelles il aurait eu droit s’il avait été une femme.   La Cour estime qu’il n’existe aucune justification objective et raisonnable à la différence de traitement entre hommes et femmes quant au droit à l’allocation de veuve et à l’allocation de mère veuve et qu’il y a donc eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole   n°   1.   Concernant l’impossibilité pour le requérant de bénéficier d’une pension de veuve , la Cour constate que même si l’intéressé avait été une femme, il n’aurait pas rempli les conditions requises pour pouvoir prétendre à cette pension en vertu de la loi de 1992. En effet, une veuve dans la situation du requérant n’aurait pas droit à la pension avant 2006 au plus tôt et n’y aurait peut-être jamais droit en raison de l’effet d’autres conditions légales exigeant, par exemple, que la demanderesse ne se remarie pas avant la date à laquelle son droit se concrétiserait.   Etant donné que le requérant n’a fait l’objet d’aucune différence de traitement par rapport à une femme se trouvant dans une situation analogue, la Cour estime qu’aucune question de discrimination contraire à l’article 14 ne se pose quant au droit de l’intéressé à une pension de veuve. Dès lors, elle conclut à la non-violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n°   1 quant à l’impossibilité pour le requérant de bénéficier d’une pension de veuve.   Article 14 combiné avec l’article 8 Ayant conclu à la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n°   1 quant à l’impossibilité pour le requérant de bénéficier de l’allocation de veuve et de l’allocation de mère veuve , la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner les griefs de l’intéressé à cet égard sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8.   Ayant conclu qu’aucune question de discrimination contraire à l’article 14 de la Convention ne se posait quant au droit de l’intéressé à une pension de veuve , la Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition combinée avec l’article 8 à cet égard.   Article 14 La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 14 en ce qui concerne la défunte épouse du requérant.   Article 13 La Cour rappelle que l’article 13 ne va pas jusqu’à garantir une voie de recours permettant de contester devant une instance nationale les lois d’un Etat contractant au motif qu’elles sont contraires à la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 11 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-568649-571043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel