CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-572232-574768
- Date
- 20 juin 2002
- Publication
- 20 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n ° 35076/97)   Règlement amiable Ali Erol, journaliste turc né en 1952, réside à Istanbul. Le 5 septembre 1995, le quotidien Evrensel (Universel) dont il était rédacteur en chef, publia un article écrit par Semih Hiçyılmaz, intitulé «   Guerre aux palais, paix aux taudis   » («   Saraylara savaş, kulübelere barış   »). A la demande du procureur de la République, les exemplaires de ce numéro furent saisis en vertu d’une ordonnance de référé, contre laquelle le requérant forma opposition en vain. Poursuivi pénalement pour incitation à la haine et à l’hostilité fondées sur l’appartenance à une classe, à une région et à une race, M. Erol fut condamné en sa qualité de rédacteur en chef par la cour de sûreté de l’Etat, le 4 avril 1996, à une amende de 4   250   000 livres turques. La cour prononça aussi une interdiction de publication du quotidien pour une durée d’un mois. Le pourvoi en cassation de M. Erol fut rejeté le 21 octobre 1996.   Sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait l’atteinte portée à son droit à la liberté d’expression. Invoquant également l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait de la présence d’un juge militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir la somme de 3 811,23 euros (EUR) au titre   du préjudice subi ainsi que pour frais et dépens. La Turquie a par ailleurs fait la déclaration suivante   :       «   Les condamnations de la Turquie prononcées par la Cour dans les affaires concernant les poursuites au titre de l’article 312 du code pénal ou des dispositions de la loi sur la prévention du terrorisme font clairement apparaître que le droit et la pratique turcs doivent d’urgence être mis en conformité avec les exigences résultant de l’article   10 de la Convention. L’ingérence incriminée dans le cas d’espèce en constitue une illustration supplémentaire. Aussi le Gouvernement s’engage-t-il à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires dans ce domaine, telles qu’elles ont déjà été définies dans le Programme national du 24 mars 2001.     Le Gouvernement se réfère par ailleurs aux mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 23   juillet 2001 (Rés DH(2001) 106), qu’il appliquera dans les circonstances telles que celles qui caractérisent la présente espèce.   » (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     Koskinas c. Grèce (n ° 47760/99)   Violation de l’article 6 § 1 Dimitrios Koskinas, citoyen grec né en 1953, réside à Athènes. Steward pour la compagnie aérienne «   Olympic Airways   » depuis 1976, il fut licencié le 4 avril 1994 pour avoir été soupçonné d’attouchements sexuels sur deux jeunes passagers. Saisi par le requérant, le tribunal de première instance d’Athènes annula son licenciement et ordonna sa réintégration à son poste, estimant que la décision du conseil des licenciements n’était pas motivée, puisqu’elle avait été prise sans que la culpabilité du requérant n’eût été établie. Toutefois, la cour d’appel d’Athènes infirma ce jugement, considérant qu’en vertu du règlement de travail de la compagnie aérienne, le tribunal de première instance n’avait pas compétence pour examiner le bien-fondé de la décision du conseil de licenciements. Par un arrêt du 20 octobre 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, estimant notamment que les faits exposés justifiaient son licenciement.   Le requérant dénonçait le refus de la cour d’appel et de la Cour de cassation d’examiner la véracité des accusations retenues contre lui pour justifier son licenciement. Il invoquait à cette fin l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable). Il se plaignait également, sur le fondement de l’article 13 (droit à un recours effectif), de ne pas avoir disposé d’un recours devant les juridictions nationales pour dénoncer l’illégalité de son licenciement.   La Cour relève que la légalité de la décision attaquée a été contrôlée par la cour d’appel et la cour de cassation. Toutefois, aucune de ces juridictions n’a au préalable contrôlé la véracité des accusations portées contre M. Koskinas, qui n’a donc pu contester les faits qui lui étaient reprochés. La Cour conclut par conséquent à la violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Section 3   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Dans les neuf affaires turques suivantes, les requérants se plaignaient de retards dans le paiement des indemnités qui leur étaient dues à la suite de leur expropriation. Ils alléguaient que les sommes qu’ils ont touchées ne tenaient pas compte de la hausse réelle de l’inflation entre le moment où leur montant a été fixé et la date de paiement, invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention (protection de la propriété). Ils dénonçaient également la durée de la procédure administrative sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable).   Dans chaque affaire, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1. Elle octroie à chacun des requérants les sommes indiquées ci-dessous libellées en euros (EUR) pour dommage matériel ainsi que 300 EUR au total dans chaque affaire pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français),               Dommage matériel 3)     Burhan Bilgin c. Turquie (n° 20132/92)   7 850 EUR 4)     Leyli Bilgin c. Turquie (n° 20133/92)   7 850 EUR 5)     Münir Bilgin c. Turquie (n° 20134/92)   7 850 EUR 6)     Canlı c. Turquie (n° 20136/92)   4 500 EUR 7)     Günal c. Turquie (n° 20142/92)   22 500 EUR 8)     İsmet Şen c. Turquie (n° 20153/92)   4 500 EUR 9)     Mahmut Şen c. Turquie (n° 20154/92)   4 500 EUR 10)     Kemal Şen c. Turquie (n° 20156/92)   4 500 EUR 11)     Mehmet Taşdemir c. Turquie (n° 20158/92)   5 000 EUR     12)     Erdoğan c. Turquie (n ° 26337/95)   Règlement amiable Mahmut Erdoğan est un ressortissant turc né en 1948 et résidant à Muğla (Turquie). Son fils, Baki Erdoğan, est décédé le 22 août 1993 à l’hôpital, alors qu’il était en garde à vue et avait entamé une grève de la faim depuis le 14 août 1993. Une autopsie établit que le cadavre présentait de nombreuses lésions, cyanoses et érosions, et que la cause du décès était consécutive à une insuffisance respiratoire due à des lésions pulmonaires.   Les 31 août et 17 septembre 1993, le requérant et son conseil déposèrent plainte contre les policiers responsables de la garde à vue du défunt. Le procureur de la République d’İzmir renvoya les policiers en jugement pour «   voies de fait et mauvais traitements   » mais rendit en revanche un non-lieu quant au chef d’inculpation «   d’extorsion d’aveux sous la torture   » réprimé par l’article 243 du code pénal.   A la suite de l’introduction d’un pourvoi à la demande du ministère de la justice, les prévenus furent mis en accusation pour infraction à l’article 243 du code pénal. Par un arrêt du 21 avril 1998, la cour d’assises reconnut les policiers coupables d’homicide involontaire et les condamna à une peine de réclusion criminelle de 5 ans et 6 mois, ainsi qu’à une interdiction définitive de servir dans la fonction publique. Cet arrêt fut infirmé par la Cour de cassation, mais la cour d’assises décida le 29 juin 1999 de maintenir les peines initialement infligées. L’affaire fut par conséquent renvoyée devant l’assemblée des chambres criminelles de la Cour de cassation qui cassa définitivement l’arrêt attaqué le 28 décembre 1999. A ce jour, la procédure semble être pendante devant la cour d’assises.   Le requérant dénonçait la mort de son fils alors que celui-ci se trouvait en garde à vue. Il invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif). Il se plaignait également, sur le fondement de l’article 6 § 1 (délai raisonnable), de la durée de la procédure pénale diligentée contre les policiers présumés responsables de la mort de son fils.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir la somme de 100 000 EUR au titre du préjudice subi ainsi que pour frais et dépens. La Turquie a par ailleurs fait la déclaration suivante   :   «   Le Gouvernement déplore les décès survenus à la suite d’un recours injustifié à la force et d’un manque de protection de la vie de détenus, comme dans le cas de Baki Erdoğan, en dépit de la législation en vigueur en Turquie et de sa détermination à prévenir pareils actes et à remédier à pareils manquements.   Le Gouvernement admet que de tels actes et manquements constituent une violation des articles 2 et 3 de la Convention et s’engage à émettre des instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer à l’avenir le respect du droit à la vie et de l’interdiction des mauvais traitements, y compris de l’obligation de mener des enquêtes effectives qui découle également des articles 2 et 13. Il faut noter à cet égard que les nouvelles mesures légales et administratives adoptées ont conduit à une baisse du nombre de décès et de mauvais traitements de détenus survenus dans des circonstances analogues à celles de la présente cause, ainsi qu’à une amélioration de l’effectivité des enquêtes. Le Gouvernement considère que le contrôle par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution des arrêts de la Cour relatifs à la Turquie dans cette affaire et les affaires similaires constitue le mécanisme qui convient pour garantir que des améliorations continuent à se manifester dans ce domaine. A cette fin, la coopération nécessaire à ce processus va se poursuivre.   » (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Dans les deux affaires turques suivantes, les requérants ont été arrêtés et placés en détention provisoire car ils étaient soupçonnés d’appartenir à des organisations illégales (le PKK et le PRK-Rizgari respectivement). Dans les deux cas, les requérants se plaignaient de la durée de leur détention provisoire, sous l’angle de l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge). Dans l’affaire İğdeli c. Turquie , les requérants invoquaient également l’article 5 §   4 (droit d’obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de la détention). Les chiffres cités entre parenthèses indiquent la durée de la détention provisoire des requérants. (Les deux arrêts n’existent qu’en anglais.)     13)     İğdeli c. Turquie (n° 29296/95) (sept jours)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 4 et octroie au requérant 1 830 EUR pour dommage moral et 1 500 EUR pour frais et dépens.   14)     Filiz et Kalkan c. Turquie (n° 34481/97) (huit jours)   Violation de l’article 5 § 3 La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et octroie aux requérants 2   200 EUR pour dommage moral et 1 500 EUR pour frais et dépens.   15)     Siegl c. Autriche (n ° 36075/97)   Règlement amiable Josef Siegl, ressortissant autrichien, vit à Zaussenberg, en Basse-Autriche. En 1983, l’autorité agricole de district de Basse-Autriche engagea une procédure de remembrement agricole touchant les terres de la mère du requérant (décédée depuis). En octobre 1987, l’autorité émit le plan de remembrement, à l’encontre duquel la mère du requérant fit appel. En 1995, après la mort de sa mère, l’intéressé décida de poursuivre la procédure en sa qualité d’héritier. En février 1999, à la suite de plusieurs décisions et recours, le tribunal administratif confirma la décision accordant une indemnité plus élevée. Le requérant invoquait l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 13 800 EUR de dommages et intérêts, dont 1 800 EUR pour les frais et dépens encourus dans le cadre de la procédure interne et celle devant les organes de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   16)     Azinas c. Chypre (n ° 56679/00)   Violation de   l’article 1 du Protocole n° 1 Andreas Azinas, ressortissant chypriote, occupa le poste de gouverneur du département de développement coopératif du service public à Nicosie, depuis la création de la République de Chypre en 1960 jusqu’à son licenciement.   Le 28 juillet 1982, la commission du service public engagea une procédure disciplinaire à son encontre et décida de le licencier rétroactivement au motif que, le 8 avril 1981, le tribunal de district de Nicosie l’avait reconnu coupable de vol, d’abus de confiance et d’abus de pouvoir. Il fut condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement. La Cour suprême rejeta le 16   octobre 1981 le recours formé par le requérant contre la déclaration de culpabilité et la peine. La commission du service public considéra que le requérant avait géré les ressources du département comme s’il s’agissait de ses biens personnels. En conséquence de la sanction disciplinaire que constitue le licenciement, le requérant fut également déchu de son droit à toucher une pension et autres prestations de retraite, conformément à l’article 79 § 7 de la loi n°   33/67 sur le service public, à compter de la date de sa condamnation par le tribunal de district. Il interjeta appel en vain.   Il dénonçait une violation de l’article 6 § 1 (délai raisonnable) de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) quant à son licenciement et à la déchéance de sa pension qui en est résultée.   La Cour dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Elle dit aussi que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’est pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Section 4   17)     Berliński c. Pologne (n ° 27715/95 et 30209/96)   Non-violation de l’article 3   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) Roman et Słavomir Berliński sont deux frères de nationalité polonaise, nés respectivement en 1971 et 1974 et vivant en Pologne.   Le 4 octobre 1993, les requérants, adeptes du culturisme, se trouvaient dans un club de sport à l’université de Lublin. Le directeur du club les pria instamment de partir car ils n’étaient pas autorisés à entrer dans le club. Ils refusèrent de partir et le directeur appela la police. Six policiers en uniforme arrivèrent.   Selon les requérants, les policiers avaient une attitude hostile. Słavomir Berliński affirme aussi avoir été aspergé de gaz lacrymogène et frappé avec un bâton. Selon le Gouvernement, les requérants agressèrent les policiers qui tentaient de les arrêter. L’un des policiers fut frappé au visage et l’autre à l’entrecuisse.   Les requérants furent emmenés dans un car de police, où ils affirment avoir été roués de coups, y compris de coups de pied. Roman Berliński déclare avoir perdu connaissance. Le Gouvernement nie que des mauvais traitements aient eu lieu dans le car. Les requérants furent interrogés au poste de police puis relâchés. Roman Berliński fut transporté à l’hôpital, où il resta onze jours.   Le 15 mars 1994, une enquête fut ouverte sur les griefs des requérants selon lesquels ils avaient été maltraités par les policiers. Le 12 décembre 1994, l’enquête fut abandonnée au motif qu’il n’existait aucune preuve contre les policiers. Les requérants interjetèrent appel en vain.   Une nouvelle enquête fut ouverte contre les requérants le 5 octobre 1993 car ils étaient soupçonnés d’avoir agressé les policiers, les empêchant ainsi d’accomplir leur devoir. Le 17   février 1994, les requérants furent inculpés de rixe et de coups et blessures. Ils furent contraints de subir des tests psychiatriques. Roman Berliński, qui s’y était refusé, fut interné d’office dans un hôpital psychiatrique.   Le 7 août 1996, le tribunal de district de Lublin reconnut les requérants coupables, au titre de l’article 234 du code pénal, d’avoir résisté à des policiers et de les avoir agressés. Ils furent condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis d’un an et six mois et d’un an respectivement.   Les requérants alléguaient en particulier avoir été maltraités par la police le 4 octobre 1993 et avoir subi une violation des droits de la défense puisqu’ils n’avaient pas eu d’avocat pendant plus d’un an, dans le cadre de l’enquête judiciaire dirigée contre eux. Ils invoquaient les articles 3 (interdiction des traitements dégradants) et 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable).   La Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3. Elle dit aussi à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et octroie à chacun des requérants 2 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   18)     H.D. c. Pologne (n ° 33310/96)   Règlement amiable M me H. D., ressortissante polonaise, est née en 1952 et réside à Samice, en Pologne. Souffrant de diabète, elle est sous insuline.   Le 19 août 1994, elle fut arrêtée par des policiers du poste de la gare de Varsovie-Est ( Komisariat Kolejowy Policji ), puis conduite à l’unité de dégrisement de Varsovie ( Izba Wytrzeźwień ). Les faits ayant conduit à son arrestation et à son admission à l’unité de dégrisement étaient en litige. L’intéressée prétend que les policiers l’ont violemment frappée et qu’à l’unité de dégrisement, elle aurait été attachée à un lit et on lui aurait refusé les injections d’insuline. Elle allègue en outre que, s’étant plainte au médecin de l’unité d’avoir été battue par les policiers, celui-ci lui aurait répondu «   ils auraient dû vous battre encore plus   ».   Le lendemain, après avoir été libérée, la requérante consulta un médecin légiste qui constata qu’elle présentait sur les jambes six hématomes de couleur bleue mesurant de 4 x 4,4 cm à   20   x 19 cm. Par la suite, le procureur de district ouvrit une enquête sur les allégations de mauvais traitements, laquelle déboucha sur une décision de classement le 13 novembre 1995. Les autorités de poursuite estimèrent que les blessures de l’intéressée résultaient de «   son agressivité et des tentatives des policiers de la contenir   ». Elles conclurent également que le recours à la force physique à l’encontre de la requérante avait été légitime.   La requérante se plaignait, sur le terrain de l’article 3 de la Convention (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), d’avoir été battue par les policiers alors qu’elle se sentait très faible en raison de sa maladie. Elle alléguait en outre que les médecins et le personnel de l’unité de dégrisement lui avaient fait subir un traitement inhumain et dégradant, qu’ils n’avaient tenu aucun compte de son état d’hypoglycémie, et avaient ignoré ses demandes d’une injection d’insuline ainsi que ses griefs selon lesquels elle avait été violemment frappée par les policiers.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 1 000 zlotys polonais pour dommage moral et matériel et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Stéphanie Klein (téléphone : (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-572232-574768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel