CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-573255-575919
- Date
- 18 juin 2002
- Publication
- 18 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] de chambre dans l’affaire Orhan c. Turquie (requête n°   25656/94). La Cour conclut   :   par six voix contre une, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne la mort présumée du fils et des deux frères du requérant   ; par six voix contre une, à la violation de l’article 2 en ce qui concerne le caractère inadéquat des enquêtes menées sur leur détention et leur disparition   ; par six voix contre une, à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements dégradants) concernant le requérant   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) concernant le fils et les frères du requérant   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) concernant le requérant et ses frères   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 8 concernant le fils du requérant   ; par six voix contre une, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) pris avec les articles 2, 3, 5 et 8 et avec l’article 1 du Protocole n° 1 concernant le requérant, ses frères et son fils   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés des articles 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits)   ; par six voix contre une, au non-respect de l’article 34 (droit de recours individuel).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue, par six voix contre une   : au requérant – 7 000 livres sterling (GBP) pour dommage matériel et 12 400 euros (EUR) pour dommage moral   ; à ses frères – 7 500 GBP chacun pour dommage matériel et 16 800 EUR chacun pour dommage moral (sommes à détenir par le requérant par fidéicommis au bénéfice de leur patrimoine respectif)   ; à son fils – 8 000 GBP pour dommage matériel et 14 900 EUR pour dommage moral (sommes à détenir par le requérant par fidéicommis au bénéfice de son patrimoine)   ; pour frais et dépens – 29 000 GBP moins 2 455,29 EUR, à savoir la somme versée par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Salih Orhan est un ressortissant d’origine kurde né en 1955.   L’affaire concerne la destruction de son village, l’arrestation et la disparition de ses deux frères, Selim et Hasan Orhan, et de son fils, Cezayir Orhan, ainsi que les enquêtes qui s’en sont suivies.   Le requérant affirme que, le 6 mai 1994, les soldats d’un important convoi militaire rassemblèrent les habitants du village de Deveboyu (également dénommé Adrok), Çağlayan, dans le Sud-Est de la Turquie, en leur donnant une heure pour évacuer leurs maisons. Selon lui, les soldats mirent alors le feu aux maisons du village, dont celles du requérant, de Hasan Orhan et Selim Orhan.   Il affirme en outre que, le 7 mai 1994, Selim Orhan et d’autres villageois se rendirent à Kulp pour se plaindre de cet incident auprès du commandant de la gendarmerie du district de Kulp, qui donna aux villageois la permission de rester dans leur village pour faire leurs récoltes. Selon lui, le 24 mai 1994, les soldats revinrent au village. Selim, Hasan et Cezayir Orhan se trouvaient encore à Deveboyu et les soldats les auraient obligés à leur servir de guide. Les trois hommes auraient été vus en vie pour la dernière fois dans le hameau de Gümüşsuyu sous la garde de ces soldats.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24   novembre 1994. Celle-ci l’a déclarée recevable le 7 avril 1997 et a procédé à des auditions à Ankara en octobre 1999. L’affaire a été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 31 octobre 1999. Une audience s’est tenue le 15 mai 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente, Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Luigi Ferrari Bravo (Saint-Marinais), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan Zupančič (Slovène), Rait Maruste (Estonien), juges , Feyyaz Gölcüklü , juge ad hoc,   ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant invoque les articles 2, 3, 5, 8, 13, 14, 18 et 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 1 du Protocole n° 1.   Décision de la Cour   Article 2 de la Convention La Cour relève que, lorsque les Orhan ont été vus pour la dernière fois, des autorités, placées sous la responsabilité de la Turquie, les emmenaient vers un lieu de détention non identifié. Il existe aussi quelques preuves directes de ce que les Orhan étaient recherchés par les autorités et, dans le contexte général de la situation qui régnait dans le Sud-Est de la Turquie en 1994, il n’était nullement à exclure que la vie de personnes détenues en détention non reconnue soit en danger. La Cour rappelle aussi que les carences sapant l’effectivité de la protection pénale dans cette région pendant la période concernée permettaient aux membres des forces de sécurité de se soustraire à l’obligation de rendre compte de leurs actes, voire les y encourageaient. Cela est particulièrement marqué dans l’affaire en cause, puisque les éléments de preuve montrent que les gendarmes connaissaient ou contrôlaient mal les militaires et leurs activités opérationnelles.   Aucune information n’ayant filtré au sujet du lieu où se trouvaient les Orhans pendant près de huit ans, la Cour est convaincue qu’il y a lieu de présumer qu’ils sont morts après avoir été détenus par les forces de sécurité sans que celles-ci le reconnaissent. Il s’ensuit que le gouvernement turc est responsable de leur mort. Dès lors, il y a eu violation de l’article 2 quant à leur décès.   La Cour a également relevé une série de carences dans les trois enquêtes menées sur la disparition des trois hommes, parmi lesquelles   :   la première enquête était superficielle et n’a pas été menée avec la rapidité nécessaire   ; rien n’a été fait pour interroger un témoin clé qui était alors facile à retrouver   ; la deuxième enquête a été menée par le conseil administratif du district de Kulp, organe non indépendant composé de fonctionnaires placés sous l’autorité d’un officier ayant des liens avec les forces de sécurité qui faisaient précisément l’objet de l’enquête   ; aucune déclaration n’a été demandée aux villageois qui ont été les témoins directs des événements rapportés par le requérant   ; il n’existe aucun élément montrant que les forces de sécurité ont reçu des demandes de renseignements concernant les opérations qu’elles ont menées dans la région à l’époque, ou leurs activités à l’école de Lice (lieu de détention allégué) – omission qui suffit par elle-même à justifier de qualifier l’enquête de très lacunaire   ; lors de la troisième enquête – ouverte cinq ans après les événements en cause, alors que certains registres de garde à vue avaient été archivés et que la trace d’un témoin clé était perdue – les gendarmes et les villageois n’ont pas été interrogés   ; bien que le requérant ait identifié d’autres témoins oculaires, rien n’a été fait pour prendre leur déclaration et les comptes rendus des opérations militaires n’ont pas été demandés   ; le requérant n’a jamais été informé des progrès des enquêtes ou des décisions prises au cours de celles-ci   ; certaines investigations qui avaient été entamées n’ont pas été terminées.   Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 2 également en raison des carences des enquêtes menées sur la disparition des Orhan.   Article 3 Quant à la détention des Orhan   La Cour rappelle que, lorsqu’une disparition apparemment forcée se caractérise par une absence totale d’information, la question de son impact sur le détenu relève de la spéculation. En outre, lorsqu’ils ont été vus pour la dernière fois sous la garde des forces de sécurité, les Orhan paraissaient être en bonne santé et on ne saurait conclure avec le degré de certitude requis qu’ils ont ensuite été soumis à des mauvais traitements. La Cour conclut dès lors qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 en ce qui concerne la détention des Orhan.   Quant au requérant Constatant que l’incertitude et les inquiétudes subies sans interruption par le requérant pendant une longue période, ce dont il a témoigné oralement, lui ont à l’évidence causé de grandes souffrances morales constituant un traitement inhumain, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 concernant ce dernier.   Article 5 La Cour constate que la détention des Orhan n’a pas été inscrite sur les registres de garde à vue pertinents. De fait, il n’existe aucune trace officielle de l’endroit où ils se sont ensuite trouvés, ni de leur sort. Ce fait constitue en soi un manquement particulièrement grave, car il a permis aux responsables de cacher leur participation à un crime, de brouiller leur piste et de se soustraire à l’obligation de rendre compte du sort des détenus. L’absence d’informations concernant la date, l’heure et le lieu de détention, le nom des détenus ainsi que les motifs du placement en détention et le nom de la personne prenant cette mesure, doit passer pour incompatible avec le but même de l’article 5.   De plus, eu égard aux carences des enquêtes sur les allégations cohérentes et graves formulées très tôt par le requérant quant à l’arrestation et à la détention des Orhan par les forces de sécurité puis à leur disparition, la Cour conclut que les Orhan ont été détenus, sans que cela soit reconnu et sans bénéficier de la moindre des garanties fondamentales requises par l’article 5. Il y a donc eu violation de cet article.   Article 8 et article 1 du Protocole n° 1 La Cour constate que les forces de sécurité ont délibérément détruit les maisons et certains biens du requérant et des Orhan, et que leur village a dû être évacué après la récolte. Il ne fait aucun doute que ces actes constituent des ingérences particulièrement graves et injustifiées dans le droit du requérant et des Orhan au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile. De tels actes constituent aussi des ingérences graves et injustifiées dans le droit du requérant et de ses frères au respect de leurs biens. Aucun élément n’a été communiqué quant aux biens de Cezayir Orhan à Deveboyu.   La Cour ne juge pas nécessaire de rechercher si l’évacuation forcée du village est en soi suffisante pour constituer une violation de ces articles.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 8 et de l’article 1 du Protocole n° 1 en ce qui concerne le requérant et ses frères, et à la violation du seul article 8 pour ce qui est de son fils.   Article 13 La Cour constate que l’existence de recours internes effectifs et accessibles pour redresser les griefs tirés par le requérant de la destruction de Deveboyu n’a pas été prouvée de manière suffisamment certaine. Eu égard aux circonstances dans lesquelles les maisons du requérant, des Orhan et d’autres villageois situées à Deveboyu ont été détruites, la Cour juge compréhensible que le requérant ait considéré comme inutile de tenter d’obtenir réparation par les voies juridiques internes. Il y a également lieu de tenir compte dans une certaine mesure de l’insécurité et de la vulnérabilité qui ont été le lot des villageois après la destruction de leurs maisons et de leur village.   C’est pourquoi la Cour conclut à l’absence de recours effectif quant au décès présumé des Orhan en détention et à la destruction de Deveboyu. La Cour conclut dès lors qu’il y a eu violation de l’article 13 pris avec les articles 2, 3, 5 et 8 de la Convention et avec l’article 1 du Protocole n° 1, concernant le requérant et les Orhan.   Article 34 La Cour constate que le requérant a été convoqué devant le procureur général de Diyarbakır au sujet de la requête qu’il avait soumise à la Commission européenne des Droits de l’Homme, ce qui a pu être pour lui une expérience intimidante. La Cour souligne qu’il est déplacé que des autorités de l’Etat entrent directement en contact avec un requérant de cette manière.   De surcroît, les autorités ont tenté de jeter le doute sur la validité de la requête et donc sur la crédibilité du requérant, ce que l’on ne saurait manquer d’interpréter comme des mesures tendant à empêcher le requérant d’obtenir gain de cause. Dès lors, la Cour conclut que la Turquie n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34.   Le juge Gölcüklü a exprimé une opinion dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   * * *   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-573255-575919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel