CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 25 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-576377-579236
- Date
- 25 juin 2002
- Publication
- 25 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BELGIQUE   Le mardi 25 juin 2002 à 14h30   Les requérants   Les requérants sont quatre journalistes belges, ainsi que l’association sans but lucratif   « La Société des Journalistes professionnels du Soir   », et   l’union professionnelle « L’association générale des Journalistes professionnels de Belgique   ». M me Martine Ernst   est journaliste à la radio télévision de la communauté française de Belgique (R.T.B.F.), MM. Alain Guillaume et René Haquin sont journalistes au quotidien   Le Soir , et M. Philippe Brewaeys est journaliste à l’hebdomadaire Le Soir Illustré .   Résumé des faits   Le 23 juin 1995, la « brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité   »,   déléguée à cette fin par le juge d'instruction en charge de l'affaire,   procéda à des perquisitions dans   les locaux des trois   journaux, au siège de la R.T.B.F. ainsi qu'aux domiciles respectifs des quatre journalistes. Le contexte de ces mesures tenait à la mise en cause, à la suite de « fuites   » dans des dossiers répressifs très sensibles, de magistrats du parquet de la cour d’appel de Liège, du chef de violation du secret professionnel.   Le 20 septembre 1995, les requérants déposèrent devant le juge d’instruction du tribunal de première instance de Bruxelles une plainte contre X., avec constitution de partie civile. Ils se plaignaient notamment de l'absence d'informations pertinentes sur les raisons, les buts et la portée des mesures ordonnées par le juge et faisaient valoir que les perquisitions massives du 23 juin 1995 avaient   méconnu le secret des sources d’information des journalistes, au mépris de l'article 10 de la Convention, ainsi que le droit au respect du domicile et de leur vie privée. Le 16 octobre 1995, la chambre du conseil du tribunal, après avoir relevé, que la plainte visait implicitement un magistrat, dessaisit le juge d'instruction et renvoya la cause au ministère public. Le dossier fut ensuite transmis au ministre de la Justice puis au procureur général près la Cour de cassation.   Par un arrêt du 1 er avril 1996, la Cour de cassation décida que, dirigée contre un magistrat bénéficiant du privilège de juridiction, la   constitution de partie civile des requérants était irrecevable et n'avait donc pas mis l'action publique en mouvement. Elle constata aussi que le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, qui avait seule qualité pour intenter l'action publique, ne l'avait pas mise en mouvement. Le 26 avril 1996, ce dernier informa les requérants du classement sans suite de l’affaire.   Entre-temps, le 21 novembre 1995, les requérants avaient introduit devant les juridictions civiles une action en réparation du préjudice subi du fait des perquisitions et saisies litigieuses. Cette action est toujours pendante.   Griefs   Sur le fondement de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme,   les requérants se plaignent que l’interprétation donnée par la Cour de cassation au privilège de juridiction aboutit à un déni de justice et les a privés de la possibilité de soumettre à une juridiction, saisie de l'ensemble du fait et du droit, leur contestation de nature civile. Ils ajoutent que, dans le cadre de cette procédure, plusieurs exigences de l'article 6 n'ont pas été respectées. Ainsi, ils dénoncent le fait que de nombreuses pièces n’aient pas été versées au dossier, et que d’autres ne leur aient pas été communiquées. Ils se plaignent également de n’avoir pas pu bénéficier d’un procès public. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), ils prétendent que les perquisitions et saisies dont ils firent l’objet, constituent une ingérence dans l’exercice de leur liberté d’expression. Ils soutiennent également, sur le fondement de l’article 8 (droit à la vie privée et familiale), que lesdites perquisitions et saisies ont porté atteinte à leur droit au respect de leur domicile et de leur vie privée. Les requérants invoquent aussi l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 6, estimant avoir été victimes d’une discrimination   non justifiable par rapport à tout citoyen qui dépose une plainte à l’encontre d’une personne qui n’est pas magistrat. Enfin, ils se plaignent d'une violation de l'article 13 (droit à un recours effectif) au motif qu'ils n'auraient pas bénéficié d'un recours effectif pour faire constater la violation des droits garantis par les articles 8 et 10 de la Convention.   Procédure   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 septembre 1996.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   : Jean-Paul Costa (Français), président, András Baka (Hongrois), Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), juges, Paul Lemmens (Belge), juge ad hoc, Gaukur Jörundsson (Islandais), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges suppléants , ainsi que Sally Dollé, greffière de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Claude Debrulle , agent , Thierry Ongenae , conseil   ;   Requérants   :   Georges-Henri Beauthier , Philippe Grollet , conseils .   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. La décision sera prononcée ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-576377-579236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel