CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-576797-579738
- Date
- 27 juin 2002
- Publication
- 27 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Turquie (requête n ° 22281/93)   Règlement amiable Ressortissant turc, Sıddık Yaşa résidait à Tepecik avec sa femme Yezal Yaşa et son fils Veysi Yaşa.   Ces derniers périrent dans des circonstances qui demeurent controversées. Selon le requérant, à la suite d’une action menée par un groupe armé du PKK le 17 décembre 1992, dans laquelle un garde de village œuvrant pour le compte de l’Etat fut exécuté, des soldats accompagnés de gardes de village firent irruption dans le village de Tepecik le 19 décembre 1992, et lancèrent une grenade à l’intérieur de sa maison, tuant ainsi sa femme et son fils. L’intéressé allègue que le 22 décembre suivant, plusieurs gardes de village tuèrent et blessèrent d’autres villageois, incendièrent les habitations et décimèrent le bétail. Les habitants de Tepecik furent finalement contraints de quitter leur village sans pouvoir enterrer leurs proches. Le requérant prétend s’être adressé au parquet de Diyarbakır afin de dénoncer ces faits, mais on lui aurait fait comprendre qu’il devait oublier cette affaire. Il affirme n’avoir pas eu le courage de saisir une instance supérieure, craignant des représailles.   D’après le Gouvernement, le village de Tepecik fut le théâtre jusqu’au 20 décembre 1992 d’affrontements armés violents entre les forces de l’armée et les terroristes du PKK, qui coûtèrent la vie à huit terroristes et à un garde de village. Sept villageois soupçonnés d’avoir participé à l’action initiale du PKK furent arrêtés en possession d’armes et déférés à la justice. Par ailleurs, le Gouvernement conteste l’affirmation du requérant selon laquelle le parquet aurait tenté de le dissuader de dénoncer les faits litigieux.   Une enquête pénale semble avoir été initiée au sujet de ces incidents, cependant la Cour ne dispose pas d’informations quant à son issue.   Invoquant les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits), le requérant se plaignait notamment de la mort de son épouse et de son fils, ainsi que de l’absence d’enquête effective à ce sujet. Sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), il dénonçait également la destruction de sa maison par des membres des forces de l’ordre.     L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 89 000 livres sterling, soit 142 695,79 euros, pour le préjudice subi ainsi que pour frais et dépens.   La Turquie a par ailleurs fait la déclaration suivante   : «   Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels d’homicides résultant d’un usage injustifié et immodéré de la force, tel que dans les circonstances entourant la mort de M me Yezal Yaşa et de son fils Veysi Yaşa, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.   Le Gouvernement admet que les décès survenus en l’espèce et les investigations insuffisantes auxquelles ils ont donné lieu ont emporté violation des articles 2 et 13 de la Convention, et s’engage à édicter les [instructions] appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie – qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives conformément à ces dispositions – soit respecté à l’avenir. Le Gouvernement note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont notamment permis d’accroître l’effectivité des enquêtes menées … dans les circonstances du type de celles de la présente affaire.   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en la matière. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif. » (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     L.R. c. France (n ° 33395/96)   Violation de l’article 5 § 4 La requérante, ressortissante française née en 1945, est domiciliée à Massy. Le 4   décembre 1995, alors qu’elle se trouvait au commissariat du 13 ème arrondissement pour y porter plainte contre X, le commissaire de police décida de la transférer à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, où un médecin constata son état d’aliénation mentale. En vertu d’un arrêté préfectoral du 5 décembre 1995, elle fit l’objet d’un placement d’office en établissement psychiatrique. Le 17 janvier 1996, la requérante adressa au procureur de la République une demande d’audience concernant son internement et, parallèlement, saisit le président du tribunal de grande instance le 22 janvier 1996 d’une demande de sortie immédiate. Le 22 février suivant, le président du tribunal adressa au médecin-chef de l’hôpital une lettre par laquelle il lui demandait de faire savoir à la requérante que le tribunal statuerait en référé le 15 mars. Le président du tribunal fut alors informé que l’intéressée bénéficiait d’une sortie à l’essai depuis le 15 février. L’affaire fut renvoyée à plusieurs reprises en raison de l’absence de la requérante. Le 5 juillet 1996, le président du tribunal décida finalement de rayer l’affaire du rôle, au vu du fait que le placement d’office de la requérante était levé depuis le 3 mai 1996.   Invoquant l’article 5   § 4 (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante se plaignait de la durée de l’examen de sa demande de sortie immédiate.   La Cour constate qu’un délai de vingt-quatre jours s’est écoulé entre le moment où la requérante adressa sa demande de sortie au tribunal de grande instance et la date de sa sortie à l’essai. Elle considère que ce délai ne répond pas à l’exigence de «   bref délai   » posée par l’article 5 § 4.   En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 et alloue à la requérante   6 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)     Eryk Kawka c. Pologne (n ° 33885/96)   Violation Article 5 § 3 Le 13 janvier 1996, le requérant –   Eryk Kawka, ressortissant polonais   – fut inculpé de vol qualifié et mis en détention provisoire   ; le 17 juin 1996, le tribunal de district de Gliwice le déclara coupable et le condamna à une peine de quatre ans et six mois d’emprisonnement et à la privation de ses droits civiques pour une période de trois ans.   Sous l’angle de l’article 5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait notamment de n’avoir été traduit, après son arrestation, ni devant un juge ni devant un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi. Elle alloue au requérant 8 900 zlotys polonais pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Ancienne Section 2   4)     Pialopoulos et Alexiou c. Grèce (n ° 37095/97)   Satisfaction équitable Dans son arrêt au principal sur cette affaire (15 février 2001), la Cour européenne des Droits de l'Homme a conclu, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) et de l’article 6   §   1 (droit d’obtenir dans un délai raisonnable une décision sur des contestations relatives à ses droits de caractère civil). Par ailleurs, la Cour a estimé que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   La requête portait sur une série d’interdictions de construire et de tentatives d’expropriations (visant prétendument la protection de l’environnement) à la suite desquelles les requérants se trouvèrent dans l’incapacité de faire usage de leur propriété à partir de 1987, ainsi que sur le refus allégué des autorités de se conformer à une décision judiciaire révoquant l’une des expropriations.   Les requérants, tous ressortissants grecs, soutenaient que leurs terrains avaient été expropriés en violation de l’article 1 du Protocole n°   1. Ils affirmaient qu’il n’avait pas été justifié que l’expropriation était commandée par l’utilité publique et qu’un juste équilibre n’avait pas été ménagé entre l’atteinte occasionnée et le but légitime poursuivi. De plus, ils alléguaient un manquement au droit interne, les autorités ayant refusé de se conformer aux décisions judiciaires ou de les indemniser ainsi que le prévoit la Constitution grecque. En outre, les requérants se plaignaient sur le fondement des articles 6   §   1 et 13 (droit à un recours effectif) de ne pas avoir pu faire exécuter les décisions de justice rendues en leur faveur.   La Cour décide, à l’unanimité, d’allouer aux requérants 3 850 000 euros (EUR) pour dommage matériel, 40 000 EUR pour préjudice moral et 30 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Section 2   5)     D.M. c. France (n ° 41376/98)   Violation Article 5 § 4 Le requérant est un citoyen français né en 1973. Le 31 mai 1997, à la demande de ses parents, il fut interné au CHRU (centre hospitalier régional universitaire) de Lille. Par une lettre datée du 4 juin 1997, il saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande de sortie immédiate. Alors que la mesure d’hospitalisation avait été levée le 10 septembre 1997 à la demande d’un tiers, le tribunal de grande instance désigna un expert le 17 septembre suivant. L’expert psychiatre écrivit à deux reprises au requérant, au domicile de ses parents. Or ce dernier avait élu domicile chez un tiers, et cette nouvelle adresse figurait sur sa requête initiale. Le 17 février 1998, l’expert se présenta à la clinique où le requérant était placé en hospitalisation libre et l’examina. Par ordonnance du 30 juin 1998, le tribunal de grande instance de Lille constata la levée de la mesure d’hospitalisation et déclara la requête sans objet.   Le requérant se plaignait, sur le fondement de l’article 5   § 4 (droit à la liberté et à la sûreté), de la durée de l’examen de sa demande de sortie immédiate.   La Cour constate que le président du tribunal de grande instance a rayé l’affaire du rôle un an et vingt jours après avoir reçu la demande de sortie immédiate du requérant. Elle note par ailleurs que le président du tribunal a désigné un expert plus de trois mois après le dépôt de cette demande, alors même que la mesure d’internement avait déjà été levée. Elle considère que ce délai ne répond pas à l’exigence de «   bref délai   » posée par l’article 5 § 4.   Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 et alloue au requérant 6 500 EUR au titre du préjudice moral ainsi que 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   6)     Denoncin c. France (n ° 43689/98)   Radiation Jacques Denoncin, ressortissant français né en 1954, fut mis en examen pour violences avec usage ou sous la menace d’une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et placé en détention provisoire le 7 septembre 1995, à la suite de la découverte sur la voie publique du corps d’une personne tuée par balles. La détention provisoire du requérant fut prolongée à deux reprises par des ordonnances du magistrat instructeur, qui adressa aux parties un avis de fin d’information le 23 juillet 1997. La chambre d’accusation de la cour d’appel de Douai renvoya le requérant devant la cour d’assises du Nord pour homicide volontaire. Par un arrêt du 9 octobre 1998, la cour d’assises requalifia les faits en coups mortels avec arme, et condamna l’intéressé à neuf ans de réclusion criminelle. Il fut libéré le 2 juin 2001.   Durant sa détention provisoire, M. Denoncin forma neuf demandes de mise en liberté, qui furent toutes rejetées. La dernière le fut par un arrêt du 5 août 1998, contre lequel il se pourvut en cassation. La Cour de cassation rejeta son pourvoi au motif qu’il était devenu sans objet, le requérant ayant été condamné entre-temps à une peine de réclusion criminelle.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire.   La Cour constate qu’elle n’a plus de nouvelles du requérant depuis le 8 août 2000 et qu’il ne lui a pas communiqué sa nouvelle adresse lorsqu’il a été remis en liberté. Par ailleurs, la Cour relève qu’elle a entrepris en vain toutes les démarches possibles pour trouver sa nouvelle adresse. Elle en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, et estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête.   Par conséquent, la Cour décide, à l’unanimité, de rayer la requête du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   7)     Delić c. Croatie (n ° 48771/99)   Violation Article 6 § 1   Violation Article 13 Durant l’année 1992, le requérant –   Petar Delić, ressortissant croate   – prêta de l’argent à un certain nombre de sociétés à Zagreb pour des périodes de trois à douze mois, à un taux d’intérêt allant de 5 à 31% («   ingénierie financière   »). Les sociétés en question n’ayant pas honoré les dettes ainsi contractées, le requérant engagea dix procédures différentes pour obtenir le remboursement des prêts.   Il allègue en particulier que plusieurs de ces procédures n’étaient pas conformes à l’exigence du «   délai raisonnable   » et qu’aucun recours ne lui était ouvert pour lui permettre de contester cette durée excessive. Il invoque les articles 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 en ce qui concerne neuf procédures, et qu’il n’a pas eu violation de l’article 6 § 1 quant à la dernière instance. Elle alloue au requérant 7 000 EUR pour dommage moral et 180 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Section 3                            Règlements amiables Dans les dix affaires turques suivantes, les requérants se plaignaient, au regard de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), de retards dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation qui leur avaient été allouées. Dans les affaires Karabıyık et autres et Atalağ , les requérants alléguaient également une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) et, dans l’affaire Birsel et autres , les requérants dénonçaient aussi une violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   Les affaires ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables aux termes desquels les intéressés doivent percevoir, au titre du préjudice subi ainsi que pour frais et dépens, les   sommes suivantes   exprimées en dollars américains (USD). (Les arrêts n’existent qu’en français.)   8)     Özdiler et Bakan c. Turquie (n° 33322/96)                  35 000 USD (environ quatre ans) 9)     Özdiler c. Turquie (n° 33419/96)             5 000 USD (quatre ans et sept mois) 10)     Karabıyık et autres c. Turquie (n° 35050/97)                153 750 USD (plus de quatre ans) 11)     Özkan et autres c. Turquie (n° 35079/97)                425 000 USD (environ quatre ans) 12)     Ünlü c. Turquie (n° 35866/97)                      25 000 USD (quatre ans et six mois) 13)     Bayram et autres c. Turquie (n° 35867/97)                  70 000 USD (environ quatre ans) 14)     Bekmezci et autres c. Turquie (n° 37087/97)                598 500 USD (environ quatre ans) 15)     Birsel et autres c. Turquie (n° 37414/97)             1 100 000 USD (onze mois) 16)     Bayram c. Turquie (n° 38915/97)                    37 500 USD (environ dix mois) 17)     Atalağ c. Turquie (n° 38916/97)                    210 000 USD (trois ans et deux mois)       Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Stéphanie Klein   (telephone: (0)3 80 41 21 54) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-576797-579738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel