CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-578765-582133
- Date
- 2 juillet 2002
- Publication
- 2 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Seul le règlement amiable dans l’affaire Zwierzyński c. Pologne est définitif [1]   :   Ancienne Section 1   1)     Zwierzyński c. Pologne (requête n ° 34049/96)   Satisfaction équitable Dans son arrêt au principal (16 juin 2001), la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et réservé sa décision quant à l’article 41 (satisfaction équitable).   Le requérant, Ryszard Zwierzynski, est un ressortissant polonais né en 1949 et résidant à Olsztyn.   En 1952, un immeuble appartenant au père du requérant fut exproprié pour cause d’utilité publique. Après son décès, ses héritiers, dont le requérant, continuèrent les démarches qu’il avait entreprises pour obtenir la restitution du bien. Finalement, le 24 juillet 1992, le ministre de l’Economie constata la nullité de la procédure d’expropriation de 1952. Le 23   novembre   1993, la Cour administrative suprême confirma la décision d’annulation du ministre. Le requérant devint dès lors rétroactivement propriétaire du bien.   La décision administrative restituant la propriété au requérant n’a cependant toujours pas été exécutée depuis le 23 novembre 1993, du fait des procédures intentées près de deux années après par l’actuel occupant des lieux (le bureau régional de police de Łomża). En effet, dans un premier temps, le bureau engagea une action tendant à se voir attribuer le bien par voie d’usucapion. Cette procédure est en cours devant le tribunal de district, auquel la Cour suprême, à la suite d’un arrêt de cassation, a renvoyé l’affaire.   Le bureau régional de police de Łomża informa également les héritiers de la personne qui avait été propriétaire du bien avant la Seconde Guerre mondiale de l’issue de l’action en partage de l’héritage des parents du requérant. Estimant avoir des droits sur l’immeuble en question, les héritiers de l’ancien propriétaire entreprirent des démarches visant à rouvrir cette procédure. Ils furent déboutés par les tribunaux.   Le requérant invoquait l’article 6 § 1, estimant que sa cause n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable. Il alléguait également la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), en ce qu’il avait été porté atteinte à son droit de propriété à la suite d’une procédure inéquitable.   La Cour dit, à l’unanimité, que l’Etat doit restituer le bien au requérant dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, ou qu’à défaut, il devra lui verser 60 500 euros (EUR) pour dommage matériel du fait de la privation du bien. La Cour alloue également au requérant 100   000 EUR pour dommage matériel résultant de la privation de jouissance de la propriété, 16 500 EUR pour dommage moral, ainsi que 3 090 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     S.N. c. Suède (n ° 34209/96)   Non violation Article 6 §§ 1 et 3 d) Ressortissant suédois né en 1965 et résidant à Löttorp, le requérant, S.N., fut accusé d’agression sexuelle par M., un garçon âgé de dix ans. En avril 1995, M. fut soumis par la police à un interrogatoire, qui fut enregistré sur une cassette audio. A la demande de S.N., M. subit de nouveau en septembre 1995 un interrogatoire, qui fut également enregistré. L’avocat du requérant n’était pas présent, mais il avait indiqué au policier chargé de conduire l’interrogatoire les questions qu’il souhaitait voir aborder. Le 29   septembre 1995, le requérant fut inculpé d’agression sexuelle sur mineur.   Le tribunal de district fit passer lors du procès l’enregistrement des interrogatoires de l’enfant. Nul ne demanda à ce que M. fût entendu en personne par le tribunal. Se fondant presque uniquement sur les affirmations de l’enfant, le tribunal déclara le requérant coupable et lui infligea une peine d’emprisonnement. Saisie par l’intéressé, la cour d’appel confirma le verdict mais réduisit la peine. Tout en admettant qu’aucune preuve technique n’étayait les allégations de l’enfant, qui lui apparaissaient au demeurant quelquefois imprécises, elle estima que les interrogatoires de police fournissaient des preuves suffisantes pour que l’on pût considérer la culpabilité du requérant comme établie. L’intéressé se pourvut ensuite sans succès devant la Cour suprême.   S.N. se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où il n’avait pas eu la possibilité d’interroger M. Il soutenait par ailleurs que les interrogatoires de M. par la police étaient irréguliers et que le dossier ne recelait aucun élément propre à étayer les allégations de l’enfant. Il invoquait l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3   d) (droit d’interroger ou de faire interroger des témoins).   La Cour constate que les déclarations de M. constituaient pratiquement le seul élément de preuve fondant les verdicts de culpabilité rendus par les juridictions. Les personnes entendues par les tribunaux – la mère de M. et son institutrice – n’avaient pas été témoins des actes allégués et n’ont pu s’exprimer que sur les changements qu’elles avaient constatés par la suite dans la personnalité de l’enfant. La Cour admet également l’argument du requérant selon lequel il n’aurait pas pu obtenir la comparution de M. en personne devant les tribunaux.   Toutefois, l’avocat du requérant a consenti à ne pas assister au deuxième interrogatoire de M. par la police, nonobstant l’inconvénient susceptible d’en résulter pour la défense, et n’a par ailleurs rien trouvé à redire à la manière dont celui-ci a été conduit. Alors que l’avocat du requérant avait la possibilité de solliciter un ajournement de l’interrogatoire ou son enregistrement sur cassette vidéo, il a choisi de n’en rien faire. En outre, il pouvait demander au policier chargé d’interroger M. de poser des questions à celui-ci.. Après avoir écouté l’enregistrement audio de l’interrogatoire et lu la transcription écrite de celui-ci, il a apparemment estimé que les questions qu’il avait indiquées au policier avaient bien été posées à M. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 3 d) du fait que le conseil du requérant n’a pas assisté au deuxième interrogatoire de police.   On ne saurait davantage affirmer que le requérant n’a pas bénéficié des droits que lui reconnaît l’article 6 § 3 d) au motif qu’il n’a pas pu interroger ou faire interroger M. pendant le procès ou au cours de la procédure d’appel. La Cour relève que l’enregistrement vidéo du premier interrogatoire de police a été diffusé au cours des audiences de première instance et d’appel   ;quant au deuxième interrogatoire, la transcription écrite a été lue à voix haute devant le tribunal de district et la cour d’appel a écouté l’enregistrement audio. Il y a lieu de considérer que ces mesures suffisaient à permettre au requérant de mettre en cause les déclarations et la crédibilité de M. au cours de la procédure pénale. Du reste, il a réussi à obtenir de la cour d’appel la réduction de sa peine, celle-ci ayant estimé qu’une partie des charges à son encontre n’étaient pas étayées par des preuves.   La Cour rappelle qu’il échet de traiter avec une extrême prudence les déclarations obtenues de témoins dans des conditions telles que les droits de la défense ne pouvaient être garantis dans la mesure normalement requise par la Convention. Toutefois, elle est persuadée qu'il en est allé ainsi dans l’appréciation des déclarations de M. Dès lors, elle estime que la procédure pénale dirigée contre le requérant, dans son ensemble, ne saurait être qualifiée d’inéquitable.   La Cour dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Section 2   3)     Göktan c. France (n ° 33402/96)   Non-violation de l’article 4 du Protocole n° 7   Non-violation de l’article 6 § 1 Ali Riza Göktan, ressortissant turc né en 1953, réside actuellement en Turquie. Arrivé en France en 1974, il était à l’époque des faits employé de commerce à Strasbourg. Mis en examen et incarcéré pour trafic   de stupéfiants, il fut reconnu coupable le 3 juin 1991 par le tribunal correctionnel de Strasbourg d’infraction à la législation sur les stupéfiants et du délit douanier d’importation en contrebande de marchandise. Il fut condamné à ce titre à cinq ans d’emprisonnement, à une interdiction définitive du territoire français, ainsi qu’à 1   070   000 francs français (FRF) à titre de confiscation et 400 000 FRF d’amende douanière.   Le tribunal correctionnel prononça dans le même jugement la contrainte par corps en application de l’article 382 du code des douanes (cette mesure, qui ne subsiste qu’au profit du Trésor Public et garantit le recouvrement des créances de l’Etat, consiste en l’incarcération du débiteur récalcitrant dans une maison d’arrêt). Le 27 juin 1991, la contrainte par corps pour une durée de deux ans fut requise par le ministère public en paiement de l’amende douanière.   Le 4 septembre 1994, M. Göktan,   qui avait purgé sa peine d’emprisonnement, resta néanmoins en prison pour effectuer la contrainte par corps de deux ans. Contestant la procédure de mise en œuvre de cette mesure, il saisit en référé le tribunal de grande instance puis la cour d’appel qui rejetèrent ses recours. Le 26 octobre 1994, la Cour de cassation déclara la déchéance de son pourvoi.   Estimant qu’il purgeait deux peines d’emprisonnement pour les mêmes faits, il introduisit une requête en confusion de la peine d’emprisonnement et de la contrainte par corps. Par un arrêt du 21 mai 1996, la cour d’appel de Colmar rejeta sa demande au motif que la contrainte par corps présentait les caractères légaux non pas d’une peine, mais d’une mesure d’exécution. La Cour de cassation rejeta son pourvoi le 22 mai 1996, notamment au motif que l’article 6 de la Convention ne trouvait pas à s’appliquer à l’occasion d’une instance portant sur une demande de confusion de peines.   Après avoir purgé l’ensemble des peines auxquelles il avait été condamné, M. Göktan fut expulsé vers la Turquie en application de la peine d’interdiction du territoire prononcée à son encontre.   Le requérant alléguait que l’application de la contrainte par corps parallèlement à une peine d’emprisonnement avait abouti à lui infliger deux peines de prison successives pour sanctionner les mêmes faits délictueux. Il soutenait que le refus de prononcer la confusion des peines avait porté atteinte à l’article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois). Invoquant l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable), il dénonçait le caractère automatique de la peine, le non-respect des droits de la défense et l’absence de motivation liés à l’application de la contrainte par corps.   La Cour considère que la contrainte par corps dont est assortie l’amende douanière n’est pas une mesure d’exécution de celle-ci, mais constitue une peine au sens de l’article 4 du Protocole n° 7. Elle en déduit que le requérant a été puni pénalement par l’imposition de la contrainte par corps alors qu’il l’avait déjà été par la peine de prison pour trafic de stupéfiants, et par l’amende douanière pour importation en contrebande de marchandises. Certes l’article 4 du Protocole n° 7 interdit de juger ou punir deux fois une personne pour une même infraction, mais la Cour considère qu’il y a en l’espèce un concours idéal de qualifications, à savoir qu’un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes   : un délit pénal général et un délit douanier. Elle exprime toutefois des réserves quant au système même de la contrainte par corps, qu’elle considère être une mesure privative de liberté archaïque qui joue au seul profit du Trésor Public. La Cour conclut par conséquent, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 4 du Protocole n° 7.   La Cour estime par ailleurs que le grief tiré du non-respect des droits de la défense n’est guère étayé, et qu’en tout cas, les droits de la défense ont été respectés devant le tribunal correctionnel ayant infligé la contrainte par corps, et qu’il en va de même pour la motivation du jugement. Quant à la durée de la contrainte par corps, qui est fixée par la loi, la Cour estime que rien ne contraint le législateur à moduler cette peine   en fonction des circonstances de la cause.   Par conséquent, la Cour conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     Budescu et Petrescu c. Roumanie (n ° 33912/96)   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Maria Budescu et sa fille Maria Mihaela Petrescu sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1903 et 1932 et résidant à Bucarest. En 1950, en vertu du décret de nationalisation n° 92/1950, l’Etat prit possession du bien immobilier composé de trois appartements, sis à Bucarest, que M me Budescu et son mari avaient acquis en 1937.   Le 14 avril 1993, M me Budescu saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en revendication immobilière. Elle faisait valoir qu’en vertu du décret n° 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés, et que son mari étant ingénieur constructeur, c’était à tort que leur maison avait fait l’objet d’une telle mesure. M me   Petrescu fit, en sa qualité d’héritière, une demande d’intervention au principal demandant que l’immeuble litigieux soit restitué conjointement à elle et à sa mère. Par un jugement du 12 janvier 1995, le tribunal fit droit à leurs demandes au motif que l’immeuble avait été nationalisé à tort et que l’Etat n’avait pas acquis légalement le droit de propriété sur ce bien. Ce jugement étant devenu définitif et irrévocable, le maire de Bucarest ordonna la restitution de l’immeuble aux requérantes qui, dès le 16 octobre 1995, cessèrent d’acquitter le loyer pour l’appartement qu’elles y occupaient.   Saisie d’un recours en annulation formé par le procureur général de la Roumanie, la Cour suprême de justice, par un arrêt du 7 mai 1996, cassa le jugement du 12 janvier 1995 au motif que les juridictions n’étaient pas compétentes pour contrôler l’application du décret de nationalisation.   A la suite d’une deuxième action en restitution de leur immeuble fondée sur la loi n°   112/1995, les requérantes se virent restituer, par une décision de la commission administrative du 7 septembre 1998, l’appartement qu’elles y occupaient en tant que locataires. Toutefois, dans l’intervalle, bien que les requérantes aient informé la mairie de Bucarest qu’un litige concernant le droit de propriété sur cet immeuble était pendant, l’Etat vendit deux des appartements à d’autres   locataires de la maison. Les actions en annulation des contrats de vente aux anciens locataires que les requérantes intentèrent le 8 février 2002 sont à ce jour pendantes devant le tribunal de première instance de Bucarest.   Invoquant les articles 6   § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), les requérantes dénonçaient le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux compétence pour trancher une action en revendication. Elles se plaignaient également de l’atteinte portée au droit au respect de leurs biens tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour relève qu’en annulant un arrêt définitif, la Cour suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là-même, le droit des requérantes à un procès équitable. Elle estime de surcroît que l’exclusion de la compétence des juridictions pour connaître de l’action en revendication des requérantes est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6   § 1 en raison du défaut de droit d’accès à un tribunal et de l’absence de procès équitable.   Par ailleurs, la Cour relève que le droit de propriété des requérantes a été établi par un jugement définitif. Ce droit n’étant pas révocable, la Cour estime que les intéressées étaient titulaires d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. Par conséquent, l’arrêt de la Cour suprême de justice reconnaissant l’Etat comme propriétaire légitime de l’immeuble litigieux a eu pour effet de priver les requérantes de leur bien. La Cour relève que ces dernières sont privées d’une partie de leur propriété depuis plus de cinquante ans. En outre, elle note que les requérantes n’ont pas perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de la propriété en question, malgré leurs efforts pour obtenir une restitution intégrale de celle-ci. La Cour considère par conséquent que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que les requérantes ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale exorbitante.   Partant, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle dit que l’Etat doit restituer aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, la partie de l’immeuble qui ne leur a pas encore été restituée, et leur alloue conjointement 14 000 EUR   pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   5)     Motais de Narbonne c. France (n ° 48161/99) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les sept requérants sont tous des ressortissants français qui résident dans le département de la Réunion, à l’exception de M me Marie Thérèse Victoria Hélène Motais de Narbonne qui est domiciliée à Paris. Les requérants sont   : M. Marie Camille Victor André Augustin Oscar Motais de Narbonne né en 1926, M. Marie Joseph Edouard Camille Roland Motais de Narbonne né en 1927, M me   Marie Thérèse Arlette Motais de Narbonne née en 1929, M. Marie Joseph Jean Claude Motais de Narbonne né en 1931 et M me   Marie Thérèse Victoria Hélène Motais de Narbonne née en 1932. M. Pierre Victor Marie Dupuy, né en 1957 et M me Claudine Marie Hélène Dupuy, née en 1961, agissent en leur qualité d’héritiers.     Par un arrêté du 1 er décembre 1982, le préfet de la Réunion déclara d’utilité publique le projet d’acquisition par le département d’un terrain sis à Saint-Denis et appartenant à M me   Marie Joséphine Clémentine Piveteau, née Motais de Narbonne, «   en vue de la constitution de réserves foncières destinées à l’habitat très social   ». L’ordonnance d’expropriation fut prise le 6 juillet 1983. L’indemnité d’expropriation fut fixée à environ 1   966   700   FRF par un jugement du 24 février 1983. Le département vendit ce terrain le 27   août 1984 à la commune de Saint-Denis qui, par la voie de l’échange, en céda à son tour une partie à la Société immobilière de la Réunion en mai 1988.   En 1989, le terrain en question étant resté à l’état de friche, l’ancienne propriétaire saisit le tribunal de grande instance de Saint-Denis d’une demande tendant à la rétrocession du bien, puis en substitution, au paiement de sa valeur actualisée, diminuée de l’indemnité d’expropriation déjà perçue.   Par un jugement du 19 mai 1992, le tribunal estima sa demande fondée en principe, au motif qu’il n’y avait pas eu de travaux entrepris dans les cinq années suivant l’ordonnance d’expropriation et que, par conséquent, le département n’avait   pas respecté les dispositions de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation. Le département interjeta appel de ce jugement et, par un arrêt du 9 août 1996, la cour d’appel de Saint-Denis infirma ce jugement au motif que l’expropriation avait été effectuée pour la constitution d’une réserve foncière, et que l’expropriant n’était donc pas tenu de donner au bien l’affectation prévue dans le délai de cinq ans. Le pourvoi en cassation formé par les héritiers fut rejeté par un arrêt du 30   septembre   1998.   Sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants dénonçaient une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété.   La Cour constate qu’une expropriation dont le but tient à l’organisation foncière et la mise en œuvre d’une politique sociale poursuit un objectif légitime «   d’utilité publique   ». Elle rappelle à cet égard qu’il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre ledit but et les moyens employés, de manière à ne pas faire subir une charge disproportionnée sur la personne concernée. Nonobstant le versement d’une indemnité d’expropriation reflétant la valeur vénale du bien, une telle charge peut résulter notamment de l’écoulement d’un laps de temps notable entre la prise de décision portant expropriation et la réalisation concrète du projet d’utilité publique. Cela peut avoir pour conséquence de priver l’intéressé d’une plus-value générée par le bien en cause. La Cour relève en l’espèce qu’une période de dix-neuf ans s’est écoulée depuis l’expropriation sans que le terrain ait fait l’objet d’aucun aménagement. Elle estime que le maintien en réserve d’un bien exproprié, même durant une longue période, n’entraîne pas nécessairement un manquement à l’article 1 du Protocole n° 1. Elle considère cependant que cette disposition oblige les Etats à prémunir les individus contre le risque d’un usage de la technique des réserves foncières autorisant une forme de spéculation foncière à leur détriment. En l’occurrence, les requérants font valoir que le terrain litigieux a engendré une plus-value importante au cours de ces dix-neuf années, ce que le gouvernement ne conteste pas. Ce dernier justifie le défaut de réalisation d’opération d’urbanisation par l’absence de réseau d’assainissement, dont la mise en œuvre relèverait des autorités locales. Or, selon la Cour, cet état de fait est imputable aux autorités publiques, et elle considère par conséquent que le maintien du terrain litigieux en réserve foncière ne repose pas sur une raison tenant à l’utilité publique.   La Cour estime que les requérants ont été indûment privés d’une plus-value engendrée par le terrain exproprié, et conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1. Elle alloue conjointement aux requérants 13 032,26 EUR pour frais et dépens, et dit que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Section 4   6)     Dacewicz c. Pologne (n ° 34611/97)   Violation Article 5 § 3 Né en 1955, Zbigniew Dacewicz vit à Biała Podlaska (Pologne).   Le 2 janvier 1996, le requérant fut arrêté par la police car il était soupçonné d’avoir commis un cambriolage. Le 4 janvier 1996, il fut traduit devant un procureur de district, inculpé de deux chefs de cambriolage et mis en détention provisoire. En janvier et février 1996, il déposa en vain plusieurs plaintes au motif qu’après son arrestation, il n’avait pas été traduit devant un juge mais devant un procureur, qui n’était pas habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.   Le 21 février 1996, le procureur de district informa le requérant qu’à l’époque des faits, le procureur avait compétence pour ordonner sa mise en détention provisoire. Les amendements à la législation pénale polonaise donnant compétence exclusive en la matière aux tribunaux entrèrent en vigueur le 4 août 1996.   Le 23 juin 1996, le tribunal de district condamna le requérant pour trafic de biens volés. Le 17 juillet 1996, celui-ci adressa un recours à la Cour suprême, qui lui répondit que ses doutes quant à sa détention étaient «   déraisonnables   ». Invoquant l’article 5 §   3, le requérant se plaignait de n’avoir pas été aussitôt traduit, après son arrestation, devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable pour tout dommage moral subi par le requérant. Quant aux frais et dépens, elle alloue à l’intéressé 8 900 zlotys polonais, moins les 630 euros perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).     Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-578765-582133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel