CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-581845-585465
- Date
- 2 juillet 2002
- Publication
- 2 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt [1] dans l’affaire Wilson et le NUJ, Palmer, Wyeth et le NURMTW, et Doolan et autres c.   Royaume-Uni (requêtes n os   30668/96, 30671/96 et 30678/96).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 11 (droit à la liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison du recours à des incitations financières pour pousser des salariés à renoncer à leur droit à la réclamation collective par l’intermédiaire des syndicats.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chaque individu requérant 7 730 euros (EUR) pour dommage moral et conjointement aux syndicats requérants 122,250 EUR pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Il y a onze individus requérants : David Wilson, journaliste au Daily Mail , employé par la maison britannique d’édition de journaux Associated Newspapers Limited   ; Terence Palmer et Arthur Wyeth, employés par la société Associated British Ports (« ABP ») au port de Southampton dans la catégorie des travailleurs manuels   ; et huit autres salariés d’ABP résidant à Cardiff. Deux syndicats sont également requérants   : le syndicat national des journalistes ( National Union of Journalists – «   NUJ   »), auquel M. Wilson était affilié, et le syndicat national des travailleurs du rail, du secteur maritime et des transports ( National Union of Rail, Maritime and Transport Workers – «   NURMTW   »), dont les dix autres requérants étaient membres.   Wilson et le NUJ – Le NUJ est un syndicat qui, depuis 191, était reconnu apte à procéder à des négociations collectives concernant les conditions d’emploi de ses membres. En novembre 1989, Associated Newspapers Limited annonça son intention de ne plus reconnaître le NUJ et de mettre fin à toute forme de négociation collective. De plus, des contrats individuels allaient être créés et une augmentation de salaire de 4,5 % serait proposée aux journalistes signant ces contrats et acceptant que le NUJ ne soit plus reconnu. M. Wilson refusa de signer. Son salaire connut par la suite des augmentations, mais sans arriver à rattraper le niveau de celui des personnes ayant bénéficié de celle de 4,5 %.   Palmer, Wyeth et le NURMTW – Le NURMTW avait été reconnu par ABP pour conduire des négociations collectives. En février 1991, les travailleurs manuels de la société ABP de Southampton se virent proposer des contrats individuels. Ceux qui signaient se voyaient proposer une augmentation de salaire de 10 % en moyenne, ainsi qu’une assurance médicale privée, à condition d’accepter que le syndicat ne les représente plus dans le cadre des négociations salariales. MM. Palmer et Wyeth refusèrent de souscrire pareil contrat. En 1991-92, ils bénéficièrent d’une augmentation de salaire et d’indemnités de 8,9 %, mais non de l’assurance médicale privée. En 1992, la société ABP déclara qu’elle dénonçait la convention collective et cessait de reconnaître le syndicat, à quelque fin que ce soit.   Doolan et autres – Les autres individus requérants étaient tous employés par la société ABP, aux Bute Docks de Cardiff. Ils étaient également affiliés au NURMTW. En 1991, chacun reçut une lettre lui proposant un contrat individuel assorti d’une augmentation de salaire s’il acceptait que ce syndicat cesse d’être reconnu et de le représenter, et que les négociations relatives aux augmentations de salaire annuelles et autres conditions de travail ne soient plus menées par le syndicat en son nom. Les requérants refusèrent de signer pareil contrat. Les salariés appartenant à la même catégorie que les requérants ayant accepté des contrats individuels bénéficièrent d’une augmentation de salaire annuelle de 8 à 9 % environ supérieure à celle accordée aux requérants.   Les individus requérants s’adressèrent tous, chacun de leur côté, à des tribunaux du travail pour se plaindre qu’il était contraire à l’article 23 § 1 a) de la loi de synthèse de 1978 sur la protection de l’emploi d’exiger d’eux qu’ils signent des contrats individuels et renoncent à leurs droits syndicaux ou alors acceptent une augmentation de salaire plus faible. La procédure engagée par MM. Wilson, Palmer et Wyeth alla jusque devant la Chambre des Lords, qui se prononça à l’unanimité en leur défaveur le 16 mars 1995. Elle considéra que la négociation collective concernant les conditions de travail ne constituait pas une caractéristique définissant l’appartenance à un syndicat.     2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme en 1995 et déclarées recevables le 16 septembre 1997. Une audience a eu lieu le 30 janvier 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Gaukur Jörundsson (Islandais), Karel Jungwiert (Tchèque), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), juges, Lord Phillips of Worth Matravers (Britannique), juge ad hoc ,   ainsi que Sally Dollé, greffière de section . 3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Tous les requérants, y compris les deux syndicats, dénoncent une violation des articles 10 et 11 de la Convention. Les individus requérants invoquent en outre l’article 14.   Décision de la Cour   Article 11 de la Convention   Négociation collective La Cour note qu’un syndicat doit être libre de lutter pour la défense des intérêts de ses membres et que ces derniers ont le droit d’obtenir que leur syndicat soit entendu.   A l’époque des faits dénoncés par les requérants, le droit britannique prévoyait un système de négociation collective entièrement volontaire, sans aucune obligation pour les employeurs de reconnaître des syndicats pour conduire ces négociations. Il n’existait donc aucun recours en droit dont les requérants auraient pu se prévaloir pour empêcher leurs employeurs de cesser de reconnaître leurs syndicats et de refuser de renouveler les accords de négociation collective.   Toutefois, la Cour rappelle que la négociation collective n’est pas indispensable à une jouissance effective de la liberté syndicale. Si la négociation collective était obligatoire, cela imposerait aux employeurs l’obligation de mener des négociations avec les syndicats. Un syndicat doit cependant être libre de chercher à convaincre l’employeur, d’une manière ou d’une autre, d’écouter les arguments qu’il a à faire valoir pour le compte de ses membres. Vu le caractère sensible des questions sociales et politiques qu’implique l’obtention d’un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu et les grandes différences qui séparent les systèmes juridiques des pays ayant ratifié la Convention, il existe une large marge d’appréciation quant à la manière de garantir la liberté syndicale. Les syndicats requérants pouvaient recourir à d’autres mesures pour défendre les intérêts de leurs membres. En particulier, le droit interne protège un syndicat qui appelle à la grève ou soutient une grève «   pour préparer ou soutenir un conflit professionnel   ».   Dès lors, la Cour ne considère pas que l’absence, dans le droit britannique, d’une obligation contraignant les employeurs à participer à des négociations collectives emporte en elle-même violation de l’article 11.   Incitations financières pour pousser à renoncer aux droits syndicaux La Cour constate que, dans un système volontaire de négociation collective, il est fondamental qu’un syndicat non reconnu par un employeur puisse prendre des mesures – y compris, si nécessaire, organiser des actions revendicatives – en vue de convaincre l’employeur d’accepter une telle négociation. De plus, le droit de s’affilier à un syndicat comporte un élément crucial   : les salariés doivent être libres d’autoriser leur syndicat à présenter des arguments à leur employeur, ou à leur donner des instructions en ce sens, ou de mener des actions pour la défense de leurs intérêts. Si les travailleurs ne disposent pas de cette possibilité, leur liberté d’appartenir à un syndicat devient illusoire. Il incombe à l’Etat de veiller à ce que les membres d’un syndicat puissent recourir librement à celui-ci pour qu’il les représente afin de s’efforcer de réguler leurs relations avec leurs employeurs.   La Cour observe que le droit britannique n’interdisait pas aux employeurs, dans l’affaire en cause, de proposer une incitation aux salariés qui renonçaient à leur droit d’être représenté par un syndicat, même si le but de l’exerce était de mettre fin au système de négociation collective et de réduire dans de fortes proportions l’autorité du syndicat, à condition que l’employeur ne vise pas à dissuader chaque salarié d’appartenir à un syndicat ou à l’en empêcher. Le droit britannique permettait donc aux employeurs d’accorder un traitement moins favorable aux salariés qui n’étaient pas prêts à renoncer à une liberté qui constitue un aspect essentiel de l’appartenance à un syndicat. Pareille attitude a eu pour effet de dissuader les salariés de s’affilier à un syndicat en vue de protéger leurs intérêts ou de limiter leurs possibilités à cet égard. Un employeur pouvait donc empêcher effectivement un syndicat de lutter pour la défense des intérêts de ses membres ou limiter ses capacités à cet égard. La Cour observe que cet aspect du droit interne a fait l’objet de critiques de la part du Comité d’experts indépendants de la Charte sociale et le Comité sur la liberté d’association de l’Organisation internationale du Travail.   Partant, la Cour conclut que le fait de permettre à des employeurs de recourir à des incitations financières afin de pousser des salariés à renoncer à des droits syndicaux importants a entraîné une violation de l’article 11, tant à l’égard des syndicats requérants que des individus requérants.   Articles 10 et 14 La Cour constate qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 10 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 14.     Le juge Gaukur Jörundsson a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   * * *   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-581845-585465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel