CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-583052-586681
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n ° 32925/96) 2)     Falcoianu et autres c. Roumanie (n ° 32943/96) 3)     Bălănescu c. Roumanie (n ° 35831/97)   Cretu c. Roumanie Georgeta et Maricel Cretu, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1935 et 1944, et résidant à Montréal, Canada. Ils intentèrent une action en revendication en vue d’obtenir la restitution d’une maison et d’un terrain sis à Bucarest confisqué par l’Etat en 1989 en vertu du décret n° 223/1974. Par un jugement du 3 novembre 1993, le tribunal confirma leur droit de propriété, au motif que les dispositions dudit décret étaient contraires à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à la Constitution ainsi qu’au code civil roumain. La mairie interjeta appel de cette décision en vain, laquelle devint définitive. Les requérants prirent possession de la maison le 28 avril 1995.   Saisie d’un recours en annulation, la Cour suprême de justice, par un arrêt du 23 février 1996 cassa le jugement du tribunal de première instance. Elle jugea que l’Etat était le propriétaire légitime du bien, et que les juridictions n’avaient pas compétence pour contrôler l’application du décret n° 223/1974.   En vertu de la loi n° 112/1995, les requérants déposèrent une demande de restitution mais n’obtinrent pas de réponse. En octobre 1996 l’Etat vendit la maison aux locataires. M. et M me Cretu intentèrent alors une action en revendication de l’immeuble et en annulation des contrats de vente. Par un jugement du 28 novembre 2000 le tribunal rejeta leur demande au motif que leur bien avait été nationalisé à juste titre. Les requérants interjetèrent appel de cette décision, mais selon leurs indications cette procédure fut suspendue à la demande du conseil local de la ville de Bucarest.   Falcoianu et autres c. Roumanie Les requérantes sont cinq ressortissantes roumaines résidant à Bucarest. Rodica Falcoianu est née en 1942, Anca Gabriela Ionita en 1966, Nora Mihaela Ionita en 1969, Anemarie Alice Ionita en 1967 et Nicoleta Beatrice Ionita est née en 1970.   Le litige porte sur une maison sise à Bucarest, construite par leur père et grand-père, que l’Etat réquisitionna en 1945 pour les besoins du commandement de l’armée soviétique. En 1950, l’Etat nationalisa l’immeuble en application du décret n° 92/1950. Saisi d’une action en revendication immobilière, le tribunal de première instance par un jugement du 3 avril 1995, jugea que la possession exercée par l’Etat depuis 1946 ne pouvait avoir pour effet le transfert du droit de propriété car elle était viciée. En l’absence de recours ce jugement devint définitif, si bien que le 23 mai 1995 le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution du bien aux requérantes.   Saisie d’un recours en annulation, la Cour suprême de justice par un arrêt du 19 janvier 1996 annula le jugement du tribunal de première instance. Elle estima que l’Etat avait acquis légalement la propriété du bien litigieux et que les instances judiciaires n’étaient pas compétentes pour contrôler l’application du décret de nationalisation.   Bălănescu c. Roumanie Ivonne Maria Bălănescu est une ressortissante roumaine née en 1926 et résidant à Bucarest. Propriétaire d’un appartement sis à Bucarest réquisitionné par l’armée soviétique en 1948, puis nationalisé en 1960 en vertu du décret de nationalisation n° 218/1960, elle intenta une action en revendication immobilière. Par un jugement du 30 mai 1994, le tribunal fi droit à sa demande jugeant que l’Etat n’avait pas acquis légalement le droit de propriété. Ce jugement devint définitif en l’absence de recours.   Saisie d’une action en annulation, la Cour suprême de justice cassa le jugement du tribunal de première instance au motif que les juridictions n’étaient pas compétentes pour contrôler l’application du décret de nationalisation. Le 23 décembre 1996, l’Etat vendit le bien litigieux à un ancien locataire de l’appartement. La nouvelle action en revendication et en annulation du contrat de vente que la requérante intenta fut rejetée par le tribunal de première instance puis par la cour d’appel. ______   Dans chacune de ces trois affaires, les requérants dénonçaient sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux compétence pour trancher une action en revendication. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), ils se plaignaient en outre de l’atteinte portée à leur droit au respect de leurs biens. Dans l’affaire Falcoianu, les requérantes soutenaient également que devant la Cour suprême de justice leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial.   Quant à la recevabilité de la requête dans l’affaire Cretu, constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée et qu’elle ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité, la Cour européenne des Droits de l’Homme déclare celle-ci recevable.   Dans l’ensemble de ces trois affaires, la Cour estime qu’en annulant un jugement définitif, la Cour suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques, et par là, le droit des requérants à un procès équitable. Elle considère par ailleurs que l’exclusion de la compétence des juridictions pour connaître de l’action en revendication des requérants est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal.   La Cour conclut par conséquent, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de procès équitable, et en raison du refus du droit d’accès à un tribunal.   Quant à l’indépendance et l’impartialité de la Cour suprême de justice invoquée par les requérantes dans l’affaire Falcoianu   : les intéressées soutenaient que cette juridiction avait opéré un revirement de sa jurisprudence à la suite d’un discours tenu en 1994 par le président de la Roumanie M. Iliescu. Ce dernier avait déclaré que les décisions judiciaires ordonnant la restitution des biens nationalisés pour cause d’illégalité ne devraient pas être exécutées. La Cour considère que rien ne permet de conclure que ces déclarations ont influencé les juges ayant statué dans l’affaire des requérantes, et que le fait que deux d’entre eux aient voté auparavant en faveur d’un changement jurisprudentiel ne porte pas atteinte au droit consacré par l’article 6 § 1.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à l’absence de violation de l’article 6 § 1 du fait du revirement de la jurisprudence de la Cour suprême de justice.   Quant au grief tiré de l’atteinte au droit au respect de ses biens, la Cour rappelle que le droit de propriété des requérants a été établi par des arrêts définitifs et irrévocables. Les arrêts de la Cour suprême de justice ont eu pour effet de les priver de leurs biens. La Cour note à cet égard que malgré leurs efforts pour en recouvrer la propriété, ils s’en trouvent privés depuis maintenant plus de cinq ans en ce qui concerne la requête Cretu, plus de six ans quant à la requête Falcoianu et plus de cinquante ans dans l’affaire Bălănescu. Elle estime par conséquent que le juste équilibre a été rompu et que les requérants ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale exorbitante.   Partant, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Dans l’affaire Cretu, la Cour dit que la Roumanie doit restituer l’immeuble litigieux aux requérants dans les trois mois à compter du moment où le présent arrêt sera devenu définitif, ou à défaut leur verser    117 693 euros (EUR) pour dommage matériel. La Cour leur alloue en outre 17 000 EUR pour dommage moral.   Dans l’affaire Falcoianu, la Cour octroie aux requérantes conjointement 703 260 EUR pour dommage matériel, ainsi que 40 000 EUR pour dommage moral.   Dans l’affaire Bălănescu la Cour dit que la Roumanie doit restituer son bien à la requérante dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, ou à défaut lui verser 12 500 EUR pour dommage matériel. La Cour lui alloue également 1 250 EUR au titre du dommage moral. (Les arrêts n’existent qu’en français).   4)     Nouhaud et autres c. France (n ° 33424/96)   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 13 Les requérants sont Gabrielle Nouhaud, son fils René Nouhaud, ainsi que l’association «   Groupe Information Asiles   » (GIA). M me Nouhaud est décédée en cours de procédure, mais son fils ainsi que sa fille Marie-Louise Bonnet, ont déclaré poursuivre la procédure en ses lieu et place.   Par arrêté préfectoral du 18 décembre 1979, René Nouhaud fit l’objet d’un placement d’office au Centre Hospitalier Spécialisé Esquirol de Limoges. Cette mesure fut transformée en placement volontaire le 16 avril 1980, et le 19 mai suivant, il bénéficia d’une sortie à l’essai. Le 3 mai 1989 le requérant et sa mère intentèrent devant le tribunal de grande instance de Paris une action en responsabilité et en dommages et intérêts. Le GIA déclara intervenir dans la procédure le même jour. Le 2 février 1990 le requérant saisit le tribunal administratif d’une action en annulation des arrêtés préfectoraux. Le GIA déposa un mémoire en tierce intervention.   Le tribunal de grande instance décida de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable de la juridiction administrative. Cette dernière, par un jugement du 26 mars 1992, admis la tierce intervention du GIA et annula les arrêtés et décision relatifs à l’internement du requérant. Saisi de deux recours les 1 er et 4 juin 1992, le Conseil d’Etat, par son arrêt du 11 mars 1996 confirma l’annulation des arrêtés préfectoraux.   Par un jugement du 12 janvier 1998, le tribunal de grande instance déclara la tierce intervention du GIA irrecevable et estima que   le bien-fondé de l’internement n’était pas établi de manière suffisamment probante pour qu’il soit considéré comme étant pleinement justifié. Par un arrêt du 13 avril 1999, la cour d’appel de Paris confirma partiellement ce jugement et alloua à M. Nouhaud 200 000 francs français (FRF) ainsi que 30 000 FRF à sa mère.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignaient de la durée de la procédure (presque dix ans pour quatre degrés de juridictions). Sur le fondement de l’article 13, il dénonçaient l’absence en droit français de recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.   La Cour relève en premier lieu que le GIA ne saurait se prétendre partie indépendante de la procédure, ou victime d’une violation de la Convention, et déclare sa requête irrecevable.   La Cour note que la présente affaire s’étend sur une période de près de dix ans, et que la procédure devant la Conseil d’Etat   à duré à elle seule trois ans et neuf mois. Elle conclut par conséquent, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée excessive de la procédure.   Quant au grief tiré de l’absence de recours effectif, la Cour note que l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit un recours permettant de réparer les dommages causés par des procédures anormalement longues. Elle rappelle toutefois qu’elle a considéré que ce recours à acquis à la date du 20 septembre 1999 un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé comme condition d’épuisement des voies de recours internes. Or la Cour relève qu’à la date d’introduction de la présente requête l’effectivité en pratique et en droit de ce recours n’était pas avérée.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13, et alloue au titre du dommage moral 7 500 EUR à M. Nouhaud ainsi que 4 500 EUR aux héritiers de M me Nouhaud. Elle leur octroie également au total 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).   5)     Basacopol c. Roumanie (n ° 34992/97) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Alexandru Basacopol est un ressortissant roumain né en 1926 et résidant à Bucarest. Un bien immobilier acquis par sa mère en 1936 fut réquisitionné par le parti communiste en 1950 avant d’être confisqué par l’Etat en 1963 en vertu du décret n° 218/1960.   En sa qualité d’héritier, le requérant intenta une action en revendication immobilière. Par un jugement du 29 septembre 1994, le tribunal de première instance confirma son droit de propriété au motif que les dispositions dudit décret étaient contraires à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à la Convention européenne des Droits de l’Homme, à la Constitution ainsi qu’au code civil roumain. En l’absence d’appel ce jugement devint définitif.   Saisie d’un recours en annulation, la Cour suprême de justice par un arrêt du 10 octobre 1996 cassa la jugement du tribunal de première instance au motif qu’il n’appartient pas aux juridictions de contrôler l’application d’un décret.   En août 1996, le requérant déposa une demande en restitution devant la commission administrative en application de la loi n° 112/1995. A une date non précisée, l’Etat vendit le bien aux locataires de l’immeuble. La commission estima qu’une restitution du bien n’était pas possible, mais octroya un dédommagement au requérant. Toutefois, selon les information fournies pas les parties, le requérant n’a pas encaissé de dédommagement à la suite de sa demande. Il introduisit une nouvelle action en revendication mais son recours fut rejeté par un jugement du 25 juin 1997 au motif qu’il y avait dans cette affaire autorité de chose jugée. M. Basacopol interjeta   appel de cette décision en vain.   Sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait de ce que l’arrêt de la Cour suprême de justice avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens.   La Cour rappelle que le droit de propriété du requérant sur le bien litigieux a été établi par un arrêt définitif et irrévocable, et que l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de le priver de son bien. Elle note à cet égard qu’il s’en trouve privé depuis plus de cinquante ans, sans avoir perçu d’indemnité reflétant sa valeur réelle, et malgré ses efforts pour en recouvrer la propriété. Elle estime par conséquent que le juste équilibre a été rompu et que le requérant à supporté et continue de supporter une charge spéciale exorbitante.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1, dit que la Roumanie doit restituer au requérant son immeuble dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, ou qu’à défaut l’Etat devra lui verser 148 870 EUR au titre du préjudice matériel. La Cour lui alloue également 6 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français).   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-583052-586681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel