CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-584682-588316
- Date
- 9 juillet 2002
- Publication
- 9 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1]   dans l’affaire Seher Karataş c. Turquie (requête n° 33179/96).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   ● au rejet de l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois, ● à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, ● à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) du fait de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 4 500 euros (EUR)   pour dommage moral, ainsi que   2 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).   1.     Principaux faits   Ressortissante turque née en 1971 et résidant à Istanbul, Seher Karataş était l’éditrice et la rédactrice en chef du bimensuel Gençliğin Sesi (la Voix de la Jeunesse).   Dans le numéro quatorze du 14 juillet 1994 de ce journal fut publié un article intitulé «   On doit s’orienter vers le système lui-même   » («   Düzenin kendisine yönelmeliyiz   ») signé par D.B. S’adressant à la jeunesse, cet article appelait notamment à l’union avec la classe ouvrière afin de lutter contre le chômage et la misère, et dénonçait un système se dirigeant vers une instabilité et une crise.   En sa qualité de rédactrice en chef, M me Karataş fut mise en accusation pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur le fondement de l’article 312 §§ 1 et 2 du code pénal. Par un arrêt du 13 juillet 1995, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont l’un issu de la magistrature militaire, condamna la requérante à un an et huit mois d’emprisonnement   ainsi qu’à une amende de 433 333 livres turques (TRL), et convertit la peine privative de liberté en une amende de 3 458 333 TRL. La Cour considéra que pris dans son ensemble l’article avait pour but de susciter dans la société la haine et l’hostilité fondée sur une classe sociale et une région.   Par un arrêt du 25 septembre 1995, la Cour de cassation confirma cette condamnation, sans qu’il y ait eu un prononcé et sans signifier le texte complet de l’arrêt à la requérante. Le procureur   de la République notifia à l’intéressée l’ordre de paiement de l’amende prononcée à son encontre le 12 mars 1996, notification qu’il renouvela le 7 mai 1996 en raison du non-paiement de celle-ci. Le 2 juillet 1996, il lui notifia le mandat d’arrêt délivré contre elle. Cette dernière qui obtint copie de l’arrêt de la Cour de cassation le 3 mai 1996, paya l’amende à laquelle elle avait été condamnée le 30 octobre suivant.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 9 mai 1996 et   déclarée partiellement recevable le 13 mars 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   : Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Gaukur Jörundsson (Islandais), Riza Türmen (Turc), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), juges , ainsi que Lawrence Early , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint de l’atteinte portée à sa liberté d’expression en raison de sa condamnation pénale. Sur le fondement de l’article 6 § 1, elle dénonce la présence d’un juge militaire au sein de cour de sûreté de l’Etat.     Décision de la Cour   L’exception préliminaire du Gouvernement   Le gouvernement soutient que la requête est irrecevable en raison du non-respect de délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention. Selon lui, il incombait à la requérante ou son défenseur de s’informer auprès du greffe de la Cour de cassation du résultat du pourvoi.   La Cour observe qu’en droit turc, bien que l’article 33 du code de procédure pénale prévoit la signification des décisions judiciaires n’ayant pas été rendues en présence des intéressés en pratique, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties.   La Cour relève qu’en l’espèce l’arrêt du 25   septembre 1995 rendu par la Cour de cassation qui constitue la décision interne définitive, n’a pas été prononcé et n’a pas davantage été signifié à la requérante ou à son défenseur. Suite au dépôt de l’arrêt en question au greffe de la juridiction de première instance le 4 octobre 1995, le parquet d’Istanbul a notifié à la requérante l’ordre de paiement de l’amende encourue en date du 12   mars 1996. La Cour considère, dans le cas d’espèce, qu’il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 de conclure que le délai de six mois commence à courir à compter de la date à laquelle la requérante a obtenu une notification de la part du parquet en vue de l’exécution de la peine encourue, étant donné le fait qu’aucun acte de notification n’a eu lieu entre la date de son pourvoi en cassation et celle de la notification de l’ordre de paiement en question. En outre, la Cour estime qu’aucun manque de diligence ne peut être reproché à la requérante au vu de la durée globale des périodes considérées.   Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement.   Article 10 de la Convention   La Cour constate que la condamnation de la requérante s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, que cette ingérence était prévue par une disposition du code pénal, et qu’elle poursuivait deux buts légitimes   : la défense de l’ordre et la prévention du crime. La Cour tient compte à cet égard du caractère sensible de la lutte contre le terrorisme, ainsi que la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence.   Sur le point de savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour précise qu’il convient de tenir compte pour cette appréciation du rôle essentiel joué par la presse dans le bon fonctionnement d’une démocratie politique. Elle relève que l’article litigieux, tant en raison de son contenu que des termes utilisés, revêt la forme d’un discours politique. Bien qu’il contienne notamment des accusations et remarques virulentes à l’égard de la politique gouvernementale turque, la Cour considère que cet article constitue principalement un appel à la jeunesse à participer au combat de la «   classe laborieuse turque   » consistant en «   grève et résistance générales   » pour la lutte contre le chômage et la misère. La Cour rappelle à cet égard que la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général. Selon elle, le fait qu’un tel appel passe pour incompatible avec la législation répressive de l’Etat turc, ne le rend pas contraire aux règles démocratiques, d’autant plus qu’il ne se distingue guère de celui lancé par des mouvements politiques dans d’autres pays membres du Conseil de l’Europe.   De surcroît, la Cour relève que le gouvernement turc n’a évoqué aucun passage justifiant les actes terroristes, appelant à la haine entre citoyens, préconisant la violence ou la vengeance sanglante. En outre, la Cour souligne la sévérité de l’ingérence litigieuse, ayant conduit à la condamnation de la requérante à une peine d’emprisonnement convertie en amende, mais ayant aussi donné lieu à la saisie du numéro du bimensuel. La Cour considère par conséquent que l’ingérence litigieuse n’était pas nécessaire dans une société démocratique, et que de surcroît la condamnation en question était disproportionnée au regard des buts ainsi poursuivis.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 de la Convention.   Article 6 § 1 de la Convention   Quant au grief tiré de l’absence de procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire dans la formation de la Cour de sûreté de l’Etat, la Cour rappelle que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant dans cette juridiction rend leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution. Ils continuent à appartenir à l’armée, dépendant elle-même du pouvoir exécutif. La Cour estime à cet égard qu’il est compréhensible qu’une civile répondant d’une accusation d’incitation du peuple à la haine ou à l’hostilité au moyen d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale et à une région, ait redouté de comparaître devant une juridiction composée notamment d’un officier de carrière. Sa crainte fondée sur le défaut d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction peut apparaître comme étant objectivement justifiée.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-584682-588316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel