CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 11 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-585049-588688
- Date
- 11 juillet 2002
- Publication
- 11 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   Par un arrêt rendu à Strasbourg le 11 juillet 2002 dans l’affaire Göç c. Turquie (requête n°   36590/97), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit   :   par neuf voix contre huit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme du fait de l’absence d’audience dans le cadre de la procédure d’indemnisation interne engagée par le requérant   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication au requérant de l’avis soumis par le procureur général à la Cour de cassation sur le bien-fondé du recours de l’intéressé.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 2 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 4   500   EUR pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Le requérant, Mehmet Göç, ressortissant turc né en 1956, réside à İzmir.   M. Göç fut incarcéré le 25 juillet 1995 car il était soupçonné d’avoir volé et falsifié des documents relatifs à une affaire de divorce. Il fut libéré le 27 juillet 1995 sans faire l’objet d’une inculpation. Il présenta à l’encontre du Trésor public une demande de dommages-intérêts en raison de sa détention, conformément au régime d’indemnisation légal instauré par la loi n° 466. La juridiction interne, sans tenir d’audience, lui octroya une somme de 10   000   000 livres turques (TRL) à titre de réparation. Il saisit la Cour de cassation au motif que le montant accordé était insuffisant. Le Trésor public attaqua également la décision. Le procureur général soumit à la Cour de cassation un avis dans lequel il recommandait de rejeter les deux recours. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant. La Cour de cassation, sans tenir d’audience, confirma le montant de l’indemnité allouée par la juridiction inférieure.   Dans la procédure devant les organes de la Convention, le requérant se plaignait sur le terrain de l’article 6 § 1 de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans le cadre de la procédure d’indemnisation, au motif qu’aucune audience n’a été tenue et qu’il n’a pas eu la possibilité de répondre à l’avis du procureur général.     2.     Procédure et composition de la Cour   Le 9 novembre 2000, la Cour européenne des Droits de l’Homme (ancienne quatrième section) a conclu à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 quant à l’impossibilité pour le requérant de répondre à l’avis du procureur général et a estimé à l’unanimité qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le grief relatif à l’absence d’audience.   M. Göç (le 15 janvier 2001) et le gouvernement défendeur (le 12 février 2001) ont tous deux sollicité le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, en vertu de l’article 43 de la Convention. Sans contester la conclusion de la chambre concernant le rôle joué par le procureur, le requérant a critiqué la décision de celle-ci de ne pas répondre sur le fond à son grief relatif à l’absence d’audience. Il a déclaré qu’il s’agissait de sa principale doléance au regard de la Convention et que cette question aurait donc dû faire l’objet d’un examen au fond spécifique et être étudiée en priorité. Pour sa part, le Gouvernement a estimé que la chambre avait mal interprété le rôle du procureur général dans la procédure devant la Cour de cassation et l’effet juridique de son avis.   Le 5 septembre 2001, le collège de la Grande Chambre a accepté de renvoyer l’affaire à celle-ci.   L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre composée de dix-sept juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Gaukur Jörundsson (Islandais), Giovanni Bonello (Maltais), Elisabeth Palm (Suédoise), Riza Türmen (Turc), Françoise Tulkens (Belge), Corneliu Bîrsan (Roumain), Peer Lorenzen (Danois), Karel Jungwiert (Tchèque), Josep Casadevall (Andorran), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Rait Maruste (Estonien), Kristaq Traja (Albanais), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges , ainsi que Paul Mahoney , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   Le requérant se plaint sous l’angle de l’article 6 de la Convention de la violation de son droit à un procès équitable en ce que a) il n’a pas bénéficié d’une audience sur sa demande d’indemnisation et b) l’avis du procureur général ne lui a pas été communiqué.   Décision de la Cour   Objet du litige   La Cour confirme qu’en vertu de l’article 43 de la Convention, c’est l’ensemble de «   l’affaire   » qui est renvoyé à la Grande Chambre, laquelle se prononce par un nouvel arrêt. La Cour rejette donc le moyen du requérant selon lequel les arguments du gouvernement défendeur relatifs au rôle du procureur général et aux effets juridiques de son avis (voir ci-dessus) ne pouvaient être examinés puisque le Gouvernement n’a jamais formulé d’observations sur ces questions devant la chambre, ni au stade de la recevabilité ni à celui du fond.   Article 6   Contrairement à la chambre ayant statué à l’origine sur l’affaire (voir ci-dessus), la Cour estime que le grief du requérant concernant l’absence d’audience doit être examiné séparément sur le fond, puisqu’il est distinct de son grief relatif à la non-communication de l’avis du procureur général.   La Cour observe en outre que l’article 6 est applicable puisque le grief du requérant est tiré d’un droit à réparation fondé sur un régime légal d’indemnisation. Son action devant les juridictions nationales avait donc un objet patrimonial et l’issue de la procédure interne était déterminante pour son droit à réparation.   1.     Absence d’audience   La Cour estime qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait de se dispenser de la tenue d’une audience sur la demande d’indemnisation du requérant. Selon elle, le requérant aurait dû bénéficier de la possibilité d’expliquer oralement à la juridiction de première instance le dommage moral que lui avait occasionné son emprisonnement en termes de désespoir et d’angoisse. Il ne s’agissait pas de questions à caractère technique pouvant être réglées de manière satisfaisante sur la seule base du dossier. Pour la Cour, la bonne administration de la justice et la responsabilité de l’Etat auraient été mieux servies en l’espèce si le requérant avait été autorisé à exposer sa situation personnelle au cours d’une audience devant les juridictions internes et sous le contrôle du public. Cet élément prend le pas sur les considérations de célérité et d’efficacité qui, d’après le Gouvernement, sous-tendent la loi n°   466.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6.   2.     Non-communication de l’avis du procureur général   Comme la chambre qui a connu de l’affaire à l’origine, la Cour estime que les arguments du requérant sur cette question révèlent une violation de l’article 6 de la Convention. Elle réitère sa jurisprudence établie selon laquelle le droit à une procédure contradictoire implique en principe la faculté pour les parties à un procès, civil ou pénal, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant tel que le procureur général en l’espèce, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter. L’avis du procureur général, même s’il recommandait de rejeter tant le recours du requérant que celui du Trésor public, a compromis les chances de succès de l’intéressé devant la Cour de cassation. La Cour rejette également l’argument du Gouvernement consistant à dire que le requérant aurait pu consulter le dossier au greffe de la Cour de cassation et obtenir une copie de l’avis en question. Selon elle, l’équité voulait que ce fût le greffe de la Cour de cassation qui informât le requérant du dépôt de l’avis et de la possibilité dont il bénéficiait d’y répondre par écrit.   Partant, la Cour, à l’instar de la chambre qui a connu de l’affaire, estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.       Les juges Wildhaber, Costa, Ress, Türmen, Bîrsan, Jungwiert, Maruste et Ugrekhelidze ont exprimé une opinion commune en partie dissidente, et le juge Ress a exprimé une opinion en partie dissidente à laquelle le juge Maruste s’est rallié. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 11 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-585049-588688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel