CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 11 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-586650-590359
- Date
- 11 juillet 2002
- Publication
- 11 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision dans un délai raisonnable sur des droits de caractère civil). Dans l’affaire Guazzone c. Italie , les requérants invoquaient également l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété).   1)     Capitanio c. Italie (requête n ° 28724/95)   Violation article 6   §   1 La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1 à la Convention européenne des Droits de l’Homme et alloue au requérant 16   500 euros (EUR) pour préjudice matériel, 5   000 EUR pour préjudice moral et 7   241,70 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     Guazzone c. Italie (n° 39797/97)   Règlement amiable L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel chacun des trois requérants doit percevoir 6   000 EUR pour les préjudices moral et matériel éventuels ainsi que pour les frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   3)     Osu c. Italie (n° 36534/97)                 Violation article 6   §   1 Le requérant, Afolabi Osu, est un ressortissant britannique.   Le 13 novembre 1988, l’appartement qu’il louait à Terontola (Pérouse) fit l’objet d’une perquisition. L’intéressé fut arrêté et inculpé de détention illégale de stupéfiants. Pendant l’interrogatoire de police, il élut domicile à l’adresse d’un couple d’amis proches. Il passa ultérieurement en jugement pour le chef de détention illégale de stupéfiants et fut relaxé au bénéfice du doute. Par la suite, il partit s’installer en Allemagne sans informer les autorités italiennes de sa nouvelle adresse, comme le requiert le droit italien.   A une date non précisée, le procureur fit appel de la décision de relaxe. Toutefois, l’huissier de justice ne fut pas en mesure de signifier l’assignation au requérant puisqu’il ne résidait pas à l’adresse qu’il avait donnée.   Le 6 octobre 1989, la cour d’appel infirma le jugement de première instance concernant le requérant et le condamna à sept ans d’emprisonnement pour détention illégale de stupéfiants. Le requérant, qui n’avait pas été avisé de la procédure d’appel, n’était pas présent à l’audience et ne reçut pas signification de la décision d’appel ni de la peine d’emprisonnement qui lui avait été infligée. Le 19 août 1995, lorsqu’il revint en Italie à son retour de vacances, le requérant fut arrêté et incarcéré. Il ne fut pas autorisé à présenter un recours.   Le requérant se plaignait de n’avoir pas eu la possibilité de contester le verdict de culpabilité rendu à son encontre par la cour d’appel en son absence. Il invoquait l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 3 b) (droit de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense), c) (droit d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix) et d)   (droit d’obtenir la convocation et l’interrogation de témoins).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 5   200   EUR pour les préjudices moral et matériel éventuels et 6   261 livres sterling pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   4)     Amrollahi c. Danemark (n° 56811/00)           Violation article 8 Le requérant, Davood Amrollahi, ressortissant iranien né en 1966, est domicilié à Viborg (Danemark).   En 1986, il commença son entraînement militaire en Iran. On ne sait pas véritablement s’il participa directement à la guerre entre l’Iran et Irak mais, le 25 avril 1987, il déserta. Il s’enfuit d’abord en Turquie, puis passa en Grèce et, enfin, au Danemark, où il arriva le 20   août 1989 et demanda l’asile politique. A cette époque, les autorités danoises octroyaient un permis de séjour à tous les demandeurs d’asile en provenance d’Iran – qui, après avoir déserté, avaient quitté leur pays avant l’armistice conclu entre l’Iran et l’Irak pendant l’été   1988. Le 12 octobre 1990, le requérant se vit accorder un permis de séjour et de travail et, le 25 août 1994, un permis de séjour permanent.   En 1992, le requérant rencontra une ressortissante danoise, A., avec laquelle il décida de vivre. Ils eurent une fille le 16 octobre 1996, se marièrent le 23 septembre 1997, puis eurent un fils qui naquit le 20 avril 2001. A. avait déjà une fille, née en 1989 d’une précédente relation, qui vit avec eux et dont le requérant est très proche. Les trois enfants sont élevés selon les traditions danoises. Il semble que la famille du requérant ait coupé les ponts avec lui après sa désertion. Au Danemark, le requérant a vécu jusqu’à fin 1996 des revenus qu’il tirait d’une pizzeria dont il était propriétaire. Depuis mai 2000, il bénéficie de prestations sociales et d’une formation professionnelle. A. travaille dans une maison de retraite.   Le 1 er octobre 1997, le requérant fut condamné pour trafic de stupéfiants à trois ans de prison et fit l’objet d’une décision d’expulsion, assortie d’une interdiction définitive du territoire.   A compter du 17 décembre 1998, le requérant put prétendre à être libéré sous condition. Toutefois, comme il refusa de consentir à son expulsion ou de quitter le pays volontairement, il fut détenu à partir de cette date, conformément à la loi sur les étrangers, en vue d’être rapatrié. Les autorités d’immigration estimèrent le 13 janvier 1999 que le requérant ne risquait pas d’être exposé en Iran à des persécutions de telle nature qu’elles pourraient justifier sa demande de rester au Danemark. L’intéressé fit appel en vain.   Il fut libéré le 11   mai 2000.   Le requérant faisait valoir que, s’il était expulsé, il perdrait le contact avec son épouse, ses enfants et sa belle-fille puisqu’on ne peut s’attendre à ce qu’ils le suivent en Iran. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie familiale).   La Cour fait observer que la drogue a un effet dévastateur sur la vie des personnes qui en consomment et qu’il est compréhensible que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’encontre de ceux qui contribuent activement à l’expansion de ce fléau. Même si le requérant n’avait jamais été condamné auparavant, cela n’atténue en rien la gravité de l’infraction commise.   Toutefois, la Cour n’a connaissance d’aucun élément donnant à penser que le requérant ait conservé des attaches –   et encore moins des attaches solides   – avec l’Iran, mais estime qu’il a noué des liens étroits avec le Danemark. L’épouse du requérant n’est jamais allée en Iran, ne comprend pas le farsi et n’est pas musulmane. En dehors du fait qu’elle est mariée à un Iranien, elle n’a aucun lien avec le pays de son époux. Même s’il n’était pas impossible à l’épouse et aux enfants du requérant de vivre en Iran, cela de toute évidence leur causerait néanmoins de graves difficultés. De plus, la Cour rappelle que la fille de A., qui est née d’une précédente relation et vit avec sa mère depuis sa naissance en 1989, refuse d’aller vivre en Iran. La Cour estime que compte tenu de cet autre élément, on ne saurait attendre de A. qu’elle suive le requérant en Iran. Rien n’indique non plus que M. Amrollahi et son épouse pourraient être autorisés à vivre dans un autre pays que l’Iran. Ainsi, l’expulsion permanente du requérant aurait pour effet de séparer la famille, puisqu’il serait impossible aux intéressés de maintenir leur vie familiale hors du Danemark.   La Cour dit à l’unanimité que l’expulsion du requérant vers l’Iran emporterait violation de l’article 8 de la Convention et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 41 à l’espèce. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Section 3   5)     Özler c. Turquie (n° 25753/94)                     Règlement amiable Ali Özler, ressortissant turc né en 1952, réside à Tunceli.   Les 5 et 6 juin 1992, il participa à une réunion organisée par l’association des droits de l’homme de Tunceli, au cours de laquelle il prononça un discours sur les problèmes du peuple kurde et exprima son avis sur les solutions possibles à y apporter.   Le 3 mai 1993, le procureur près la cour de sûreté de Kayseri (ci-après «   la cour de sûreté de l’Etat   ») engagea des poursuites pénales à son encontre. Dans l’acte d’inculpation, le procureur accusa le requérant, en vertu de la loi de 1991 sur la prévention du terrorisme, d’avoir diffusé de la propagande contre l’indivisibilité de l’Etat.   Le 26 août 1993, la cour de sûreté de l’Etat estima que le requérant avait enfreint ladite loi et le condamna à une peine de deux ans d’emprisonnement et à une amende de 50   000   000   livres turques (TRL). L’intéressé contesta en vain le jugement. A la suite d’une modification de la loi, la cour de sûreté de l’Etat réexamina son affaire. Le 28 novembre 1998, elle confirma le verdict mais réduisit la peine à un an d’emprisonnement et 50   000   000   TRL d’amende.   Le requérant se plaignait sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en raison de la présence du juge militaire ayant siégé à la cour de sûreté de l’Etat de Kayseri qui l’a jugé et condamné. Il dénonçait en outre des violations des articles 9 (liberté de pensée), 10 (liberté d’expression) et 14 (interdiction de la discrimination).   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 7   000 EUR pour le préjudice subi et pour les frais et dépens. Par ailleurs, la Turquie a fait la déclaration suivante   :   «   ...     Les condamnations de la Turquie prononcées par la Cour dans les affaires concernant les poursuites au titre de l’article 312 du code pénal ou de l’article 8 §   1 de la loi sur la prévention du terrorisme font apparaître que le droit et la pratique turcs doivent d’urgence être mis en conformité avec les exigences résultant de l’article 10 de la Convention. L’ingérence incriminée dans le cas d’espèce en constitue une illustration supplémentaire. Aussi le Gouvernement s’engage-t-il à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires dans ce domaine, telles qu’elles ont déjà été définies dans le Programme national du 24 mars 2001. Le Gouvernement se réfère par ailleurs aux mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 23   juillet 2001 (RésDH(2001)106), qu’il appliquera dans les circonstances telles que celles qui caractérisent la présente espèce. »     (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 11 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-586650-590359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel