CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 11 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-586786-590497
- Date
- 11 juillet 2002
- Publication
- 11 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   Par un arrêt rendu à Strasbourg le 11 juillet 2002 dans l’affaire Christine Goodwin c.   Royaume-Uni (requête n° 28957/95), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité   :   qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; qu’il y a eu violation de l’article 12   (droit de se marier et de fonder une famille); qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 14   (interdiction de la discrimination); qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   Elle dit, à l’unanimité, que les constats de violation constituent en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante et alloue à celle-ci 39   000   euros pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Ressortissante britannique née en 1937, la requérante, Christine Goodwin, est une transsexuelle opérée passée du sexe masculin au sexe féminin.   Elle affirme avoir eu des problèmes et été victime de harcèlement sexuel à son travail pendant et après sa conversion sexuelle. Très récemment, elle se heurta à des difficultés quant à ses cotisations sociales. Etant toujours un homme au regard de la loi, elle doit continuer à payer ses cotisations sociales jusqu’à l’âge de 65 ans. Si son identité sexuelle féminine avait été reconnue, elle aurait cessé d’être redevable de ces cotisations en avril 1997, à l’âge de 60   ans. Pour éviter des questions de la part de ses employeurs au sujet de cette anomalie, elle dut passer un accord spécifique en vertu duquel elle continua de payer directement ses cotisations elle-même. Elle allègue également que le fait qu’elle ait conservé le même numéro d’assurance nationale a permis à son employeur de se rendre compte qu’elle avait travaillé pour lui par le passé en tant qu’homme et sous un autre nom, ce qui a été source de gêne et d’humiliation pour elle.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5   juin 1995 et déclarée recevable le 1er décembre 1997. Elle a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Le 11 septembre 2001, une chambre de la Cour (troisième section) s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Une audience a eu lieu le 20 mars 2002.   L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Elisabeth Palm (Suédoise), Lucius Caflisch [1] (Suisse), Riza Türmen (Turc), Françoise Tulkens (Belge), Karel Jungwiert (Tchèque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Nina Vajić (Croate), John Hedigan (Irlandais), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), András Baka (Hongrois), Kristaq Traja (Albanais), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), juges ,   ainsi que Paul Mahoney , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante se plaint de la non-reconnaissance juridique de sa nouvelle identité sexuelle et du statut juridique des transsexuels au Royaume-Uni. Elle dénonce en particulier la manière dont elle est traitée dans les domaines de l’emploi, de la sécurité sociale et des pensions et l’impossibilité pour elle de se marier. Elle invoque les articles 8, 12, 13 et 14 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 8 La requérante a subi une opération de conversion sexuelle, qui a été prise en charge par le service national de santé, et mène une vie sociale de femme, mais elle demeure un homme sur le plan juridique. Cette situation a des répercussions sur sa vie lorsque le sexe revêt une pertinence juridique, par exemple pour les pensions, l’âge de la retraite, etc. Il peut y avoir une atteinte grave à la vie privée lorsqu’un conflit entre la réalité sociale et le droit place la personne transsexuelle dans une situation anormale lui inspirant des sentiments de vulnérabilité, d’humiliation et d’anxiété. La Cour relève qu’aucune découverte concluante n’est intervenue concernant les causes du transsexualisme, mais elle juge plus significatif le fait qu’il est largement reconnu au niveau international que le transsexualisme constitue un état médical justifiant un traitement. Elle n’est pas convaincue que l’impossibilité pour les personnes transsexuelles d’acquérir toutes les caractéristiques biologiques du nouveau sexe revête une importance décisive. Il existe des éléments clairs et incontestés montrant une tendance internationale continue non seulement vers une acceptation sociale accrue des transsexuels mais aussi vers la reconnaissance juridique de la nouvelle identité sexuelle des transsexuels opérés. Au vu des éléments dont elle dispose, la Cour ne constate aucun risque réel de préjudice susceptible de résulter pour des tiers de modifications du système d’enregistrement des naissances à la suite d’une reconnaissance de la conversion sexuelle, et relève que le gouvernement examine actuellement des propositions de réforme du système d’enregistrement tendant à rendre possible en permanence la modification des données relatives à l’état civil.   Tout en constatant que les difficultés et anomalies de la situation de la requérante en tant que transsexuelle opérée n’atteignent pas le niveau d’ingérence quotidienne que subissait la requérante dans l’affaire B. c. France (arrêt du 25 mars 1992, série A n° 232), la Cour souligne que la dignité et la liberté de l’homme sont l’essence même de la Convention. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention en particulier, où la notion d’autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend l’interprétation des garanties de cette disposition, la sphère personnelle de chaque individu est protégée, y compris le droit pour chacun d’établir les détails de son identité d’être humain. Au XXI e siècle, la faculté pour les transsexuels de jouir pleinement, à l’instar de leurs concitoyens, du droit au développement personnel et à l’intégrité physique et morale ne saurait être considérée comme une question controversée exigeant du temps pour que l’on parvienne à appréhender plus clairement les problèmes en jeu. Cette appréciation trouve confirmation au niveau national dans le rapport du groupe de travail interministériel sur les transsexuels et dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel en l’affaire Bellinger v. Bellinger ( England and Wales Court of Appeal (Civil Division), 2001, n° 1140).   La Cour ne sous-estime pas les importantes répercussions qu’un changement fondamental du système aura inévitablement, non seulement pour l’enregistrement des naissances, mais aussi dans des domaines tels que l’accès aux registres, le droit de la famille, la filiation, la succession, la sécurité sociale ou les assurances. Toutefois, les propositions du groupe de travail interministériel montrent que ces problèmes sont loin d’être insurmontables. En fait, il n’a pas été démontré qu’une modification de la condition des transsexuels risquerait d’entraîner des difficultés concrètes ou notables ou une atteinte à l’intérêt public. Quant aux autres conséquences éventuelles, la Cour estime qu’on peut raisonnablement exiger de la société qu’elle accepte certains inconvénients afin de permettre à des personnes de vivre dans la dignité et le respect, conformément à l’identité sexuelle choisie par elles au prix de grandes souffrances. La Cour a réitéré depuis 1986, et dernièrement en 1998, l’importance d’examiner de manière permanente la nécessité de mesures juridiques appropriées, eu égard à l’évolution de la science et de la société, mais rien n’a réellement été fait par l’Etat défendeur. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que l’Etat défendeur ne peut plus invoquer sa marge d’appréciation en la matière, sauf pour ce qui concerne les moyens à mettre en œuvre pour assurer la reconnaissance du droit protégé par la Convention. La Cour conclut que la notion de juste équilibre inhérente à la Convention fait désormais résolument pencher la balance en faveur de la requérante. Dès lors, il y a eu manquement au respect du droit de l’intéressée à sa vie privée, en violation de l’article 8.   Article 12 Certes, l’article 12 vise expressément le droit pour un homme et une femme de se marier, mais la Cour n’est pas convaincue que l’on puisse aujourd’hui continuer d’admettre que ces termes impliquent que le sexe doive être déterminé selon des critères purement biologiques. Depuis l’adoption de la Convention, l’institution du mariage a été profondément bouleversée par l’évolution de la société, et les progrès de la médecine et de la science ont entraîné des changements radicaux dans le domaine de la transsexualité. La Cour a constaté ci-dessus, sur le terrain de l’article 8, que la non-concordance des facteurs biologiques chez un transsexuel opéré ne pouvait plus constituer un motif suffisant pour justifier le refus de reconnaître juridiquement le changement de sexe de l’intéressé. D’autres facteurs doivent être pris en compte   : la reconnaissance par la communauté médicale et les autorités sanitaires dans les Etats contractants de l’état médical de trouble de l’identité sexuelle, l’offre de traitements, y compris des interventions chirurgicales, censés permettre à la personne concernée de se rapprocher autant que possible du sexe auquel elle a le sentiment d’appartenir, et l’adoption par celle-ci du rôle social de son nouveau sexe.   Le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 n’englobe toutefois pas l’ensemble des questions qui se posent sur le terrain de l’article 12, lequel mentionne expressément les conditions imposées par les lois nationales. La Cour a donc examiné si le fait que le droit national retienne aux fins du mariage le sexe enregistré à la naissance constitue en l’espèce une limitation portant atteinte à la substance même du droit de se marier. A cet égard, elle juge artificiel d’affirmer que les personnes ayant subi une opération de conversion sexuelle ne sont pas privées du droit de se marier puisque, conformément à la loi, il leur demeure possible d’épouser une personne du sexe opposé à leur ancien sexe. En l’espèce, la requérante mène une vie de femme et souhaite uniquement épouser un homme. Or elle n’en a pas la possibilité. Elle peut donc se plaindre d’une atteinte à la substance même de son droit de se marier. Si le nombre des pays qui autorisent le mariage des transsexuels sous leur nouvelle identité sexuelle est inférieur à celui des Etats qui reconnaissent la conversion sexuelle elle-même, la Cour n’est pas convaincue que cela soit de nature à conforter la thèse selon laquelle les Etats contractants doivent pouvoir entièrement régler la question dans le cadre de leur marge d’appréciation. Cela reviendrait à conclure que l’éventail des options ouvertes à un Etat contractant peut aller jusqu’à interdire en pratique l’exercice du droit de se marier. La marge d’appréciation ne saurait être aussi large. S’il appartient à l’Etat contractant de déterminer, notamment, les conditions que doit remplir une personne transsexuelle qui revendique la reconnaissance juridique de sa nouvelle identité sexuelle pour établir que sa conversion sexuelle a bien été opérée et les formalités applicables à un futur mariage (par exemple, les informations à fournir aux futurs époux), la Cour ne voit aucune raison justifiant que les transsexuels soient privés en toutes circonstances du droit de se marier. Elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 12.   Article 14 La Cour estime qu’au cœur des griefs énoncés par la requérante sur le terrain de l’article 14 de la Convention se trouve la non-reconnaissance juridique de la conversion sexuelle d’une personne transsexuelle opérée. Ces questions ont été examinées sous l’angle de l’article 8, dont la violation a été constatée. Dans ces conditions, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 14 et ne formule aucune conclusion séparée sur ce grief.       Article 13 Selon la jurisprudence des organes de la Convention, l’article 13 ne saurait être interprété comme exigeant un recours contre l’état du droit interne car sinon la Cour imposerait aux Etats contractants d’incorporer la Convention. Par conséquent, les griefs de la requérante se heurtent à ce principe pour autant qu’elle se plaint de l’absence de tout recours avant le 2   octobre 2000, date d’entrée en vigueur de la loi de 1998 sur les droits de l’homme. Après cette date, l’intéressée aurait pu saisir les tribunaux internes, qui disposaient d’un éventail de possibilités pour redresser la situation. Partant, la Cour ne constate aucune violation de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 11 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-586786-590497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel