CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-587791-591564
- Date
- 16 juillet 2002
- Publication
- 16 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requêtes n ° 26976/95, 28305/95 et 28307/95) Règlement amiable Kamil Tekin Sürek est un ressortissant turc né en 1957, et résidant à Istanbul. Avocat, il est aussi le principal associé de l’hebdomadaire Haberde Yorumda Gerçek (Vérité dans les informations, Vérité dans les commentaires).   Le 17 juillet 1993, cet hebdomadaire publia dans son numéro seize un article intitulé «   La chaleur de juillet et Sivas   » par lequel son auteur critiquait et commentait la politique menée par les autorités turques concernant le problème kurde. Les exemplaires de ce numéro furent saisis en référé, et M. Sürek fut condamné le 19 juillet 1994 par la Cour de sûreté de l’Etat à une amende de 100 000 000 livres turques (TRL) pour propagande séparatiste.   Les articles intitulés «   Le printemps trompeur est fini   » et «   Les évènements de Bingöl sont malchanceux   » furent publiés dans le numéro douze de ce journal. En raison de leur publication, M. Sürek fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat le 5 juillet 1994 à une amende de 50 000 000 TRL. Selon la cour, ces articles constituaient un compte rendu des déclarations du leader du PKK et d’un représentant de sa branche militaire. Les exemplaires de l’hebdomadaire furent également saisis en référé.   Dans le numéro vingt-sept de ce journal furent publiés deux autres articles, l’un intitulé «   Le premier congrès du Mouvement des jeunes communistes est tenu   », et l’autre «   L’Etat marionnette du Kurdistan avec des intrigues politiques et diplomatiques   ». Le premier était un communiqué de presse du TKP/ML (parti communiste turc, mouvement marxiste-léniniste) et le second, un commentaire marxiste des politiques menées par les «   Etats impérialistes   » sur le problème kurde. En raison de ces publications, le requérant fut condamné le 14 juillet 1994 par la Cour de sûreté de l’Etat à une amende de 124 999 999 TRL, au motif que le premier article était une déclaration d’une organisation illégale et que le deuxième visait à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation. Les exemplaires de ce journal furent saisis en référé.   Invoquant notamment l’article 10 de la Convention, le requérant se plaignait de l’atteinte portée à sa liberté d’expression.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 18 700 euros (EUR) au titre du préjudice subi ainsi que pour frais et dépens.   La Turquie a par ailleurs fait la déclaration suivante   : «   Les condamnations de la Turquie prononcées par la Cour dans les affaires concernant les poursuites au titre de l’article 312 du code pénal ou les dispositions de la loi sur la prévention du terrorisme font clairement apparaître que le droit et la pratique turcs doivent d’urgence être mis en conformité avec les exigences résultant de l’article 10 de la Convention. L’ingérence incriminée dans le cas d’espèce en constitue une illustration supplémentaire.   Aussi le Gouvernement s’engage-t-il à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires dans ce domaine, telles qu’elles ont déjà été définies dans le Programme national du 24 mars 2001.   Le Gouvernement se réfère par ailleurs aux mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 23   juillet 2001 (RésDH(2001)106), qu’il appliquera dans les circonstances telles que celles qui caractérisent la présente espèce.   » (L’arrêt n’existe qu’en français).     Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 2)     Ciobanu c. Roumanie (n ° 29053/95)   3)     Oprea et autres c. Roumanie (n ° 33358/96)   Ciobanu c. Roumanie Emilia Ciobanu est une ressortissante roumaine née en 1931 et résidant à Pierrefonds, Canada.   En sa qualité d’héritière, elle saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en revendication immobilière, en vue d’obtenir la restitution de la maison avec garage construite par ses parents et nationalisée par l’Etat en 1950, en vertu du décret 92/1950. Le droit de la requérante sur le bien fut reconnut par un jugement du tribunal du 15 mars 1993 puis un arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 2 décembre 1994. L’arrêt devint définitif et le maire de Bucarest ordonna la restitution du la maison à la requérante.   Saisie d’un recours en annulation formé par le procureur général de Roumanie, la Cour suprême de justice, par un arrêt du 31 mai 1995 rejeta l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par la requérante et reconnut l’Etat comme propriétaire légitime du bien, au motif que les juridictions ne pouvaient contrôler la légalité de l’application d’un décret.   A une date non précisée, l’Etat vendit le bien aux locataires qui l’occupaient. En application de la loi n° 112/1995, M me Ciobanu déposa une demande d’indemnisation pour la maison et de restitution du garage auprès de la commission administrative. Elle ne se vit pas restituer le garage, mais perçut le 3 août 1998 une indemnité de 249 749 040 lei pour la maison. Invoquant l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable), la requérante se plaignait du refus de la Cour suprême de justice de reconnaître compétence aux juridictions pour trancher une action en revendication. Elle se plaignait en outre que devant cette juridiction, sa cause n’ait pas été jugée par un tribunal indépendant et impartial, et dénonçait le refus des juges de surseoir à statuer et renvoyer devant la Cour constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité qu’elle avait soulevée. Enfin, sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la requérante se plaignait de l’atteinte portée au droit au respect de ses biens.   Oprea et autres c. Roumanie Les requérants sont quatre ressortissants roumains. Alexandru Oprea est né en 1930, Dumitru Oprea en 1932, Miradora Baroga en 1934 et Elena Racoveanu en 1941. Alexandru Oprea et Mme Racoveanu résident à Bucarest. M. Dimitru Oprea et M. me Baroga sont décédés en cours de procédure, mais leurs héritiers respectifs ont manifesté leur souhait de poursuivre l’instance.   En leur qualité d’héritiers, les requérants saisirent en 1993 le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en revendication immobilière tendant à la restitution de la propriété de leurs parents, nationalisée par l’Etat en 1950 en application du décret n° 92/1950. Par un jugement du 11 octobre 1994, le tribunal releva que la qualité d’ouvrier des parents des requérants les excluaient du champ d’application dudit décret et ordonna la restitution de la propriété aux intéressés. En l’absence de recours, ce jugement devint définitif et irrévocable.   Saisie d’un recours en annulation formé par le procureur général de la Roumanie, la Cour suprême de justice, par un arrêt du 21 décembre 1995, annula le jugement du tribunal de première instance. Elle estima que l’Etat était le propriétaire légitime du bien, et qu’il n’appartenait pas aux juridictions de contrôler l’application du décret de nationalisation.   A une date non précisée, en application de la loi n° 112/1995, les requérants demandèrent restitution du bien à la commission administrative mais n’obtinrent aucune réponse de cette dernière. Alors que la présente requête avait déjà été déclarée recevable par la Cour européenne des Droits de l’Homme, l’Etat vendit le bien litigieux aux locataires.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignaient du refus de la Cour suprême de justice de reconnaître compétence aux juridiction pour trancher une action en revendication. Sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), ils dénonçaient en outre l’atteinte portée à leur droit de propriété.   ______   Dans ces deux affaires la Cour estime qu’en annulant un jugement définitif, la Cour suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques, et par là, le droit des requérants à un procès équitable. Elle considère par ailleurs que l’exclusion de la compétence des juridictions pour connaître de l’action en revendication des requérants est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal.   La Cour conclut par conséquent, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de procès équitable, et en raison du refus du droit d’accès à un tribunal. La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur le grief tiré du refus de la Cour suprême de justice de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par M me Ciobanu. Cette dernière soutenait en outre que cette juridiction avait opéré un revirement de sa jurisprudence à la suite d’un discours tenu en 1994 par le président de la Roumanie. Ce dernier avait déclaré que les décisions judiciaires ordonnant la restitution des biens nationalisés pour cause d’illégalité ne devraient pas être exécutées. La Cour considère que rien ne permet de conclure que ces déclarations ont influencé les juges ayant statué dans l’affaire de la requérante, et que le fait que deux d’entre eux aient voté auparavant en faveur d’un changement jurisprudentiel ne porte pas atteinte au droit consacré par l’article 6 § 1.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à l’absence de violation de l’article 6 § 1 du fait du revirement de la jurisprudence de la Cour suprême de justice.   Quant au grief tiré de l’atteinte au droit au respect de ses biens, la Cour rappelle que le droit de propriété des requérants a été établi par des arrêts définitifs et irrévocables. Les arrêts de la Cour suprême de justice ont eu pour effet de les priver de leurs biens. La Cour note à cet égard que malgré leurs efforts pour en recouvrer la propriété, ils s’en trouvent privés depuis maintenant plus de six ans. Elle estime par conséquent que le juste équilibre a été rompu et que les requérants ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale exorbitante.   Partant, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1, et dit que la Roumanie doit restituer les immeubles litigieux aux requérants dans les trois mois à compter du moment ou les présents arrêts seront devenus définitifs. A défaut d’une telle restitution, la Roumanie devra verser à M me Ciobanu 171 350 EUR pour dommage matériel et 15 000 EUR pour dommage moral, et aux requérants de l’affaire Oprea 90 734 EUR pour dommage matériel et 7 000 EUR pour dommage moral. (Les arrêts n’existent qu’en français).   4)     Aydın c. Turquie (n ° 29289/95)   Règlement amiable Mehmet Aydın est un ressortissant turc d’origine kurde, né en 1965. Soupçonné d’être membre du PKK, il fut arrêté par la police le 30 décembre 1993 et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul.   Le 10 janvier 1994, devant le procureur de la République puis devant le magistrat instructeur ayant ordonné sa mise en détention provisoire, il soutint avoir été l’objet de mauvais traitements durant sa garde à vue. A la demande de la direction de la sûreté, M. Aydın fut examiné le même jour par un médecin légiste de l’institut médico-légal d’Istanbul dont le rapport ne fit état d’aucune trace de coups ou violence. Le 12 janvier 1994, il fut examiné par le médecin de la maison d’arrêt d’Istanbul où il avait été transféré. La section d’Eyüp de l’institut médico-légal étudia ce rapport et examina le requérant le 22 février suivant, et constata que son corps comportait de multiples traces de lésions et ecchymoses ainsi que des diminutions de motricité de certains membres.   Le 27 mars 1995, M. Aydın porta plainte contre les trois policiers responsables de sa garde à vue. Le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu à l’encontre de l’un d’entre eux et intenta une action devant la cour d’assises contre les deux autres. Cette dernière, par un arrêt du 18 juillet 1995, acquitta les policiers poursuivis au motif que le premier rapport médical n’avait fait état d’aucune trace de violence et que celui du 22 février, établi plus de deux mois après les faits, ne permettait pas de corroborer les allégations du requérant. Invoquant l’article 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants), M.   Aydın dénonçait les mauvais traitements dont il avait fait l’objet au cours de sa garde à vue.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 32 014,29 EUR au titre du préjudice subi ainsi que pour frais et dépens.   La Turquie a par ailleurs fait la déclaration suivante   : «   Le Gouvernement regrette la survenance, comme en l’espèce, de cas individuels de mauvais traitements infligés par les autorités à des personnes en garde à vue nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.   Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des tortures, traitements ou peines inhumains ou dégradants à des détenus ainsi que le fait que les autorités n’aient pas mené d’enquête sur des griefs de cette nature emportent violation de l’article 3 de la Convention. Il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de pareilles formes de mauvais traitements et l’obligation de mener des enquêtes effectives soient respectées à l’avenir. Le Gouvernement renvoie à cet égard aux engagements qu’il a pris dans la déclaration convenue dans le cadre de la requête n°   34382/97 et réaffirme sa détermination à leur donner effet. Il note que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances du type de celles de la présente espèce et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées.   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en français).   Section 4   5)     Yıldız c. Turquie (n ° 32979/96)   Règlement amiable Özgür Yıldız est une ressortissante turque née en 1973 et résidant à Istanbul.   Soupçonnée d’être membre de l’organisation illégale Dev-Sol (Gauche Révolutionnaire), elle fut arrêtée par la police et placée en garde à vue le 19 avril 1993.   A la demande de la direction de la sûreté, elle fut examinée le 27 avril 1993 par un médecin légiste membre de l’institut médico-légal d’Istanbul, qui ne constata aucune trace de violence sur son corps. Mise en détention provisoire, elle fut aussi examinée le 29 avril 1993 par le médecin de la maison d’arrêt   d’Istanbul. Un troisième rapport médical fut établi le 6 mai 1993 par un médecin légiste de l’institut médico-légal à la demande du parquet d’Eyüp et de la direction de la maison d’arrêt. Se référant au précédent rapport médical, il fit état de séquelles sur le corps de la requérante.   Par un arrêt du 29 mai 1995, la cour de sûreté de l’Etat condamna M lle Yıldız, sur le fondement de l’article 168 du code pénal, à douze ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une bande armée. La Cour de cassation confirma cette condamnation par un arrêt du 8 février 1996 qui fut prononcé le 14 février en l’absence de la requérante et de son représentant.   Dans l’intervalle, la requérante porta plainte pour mauvais traitements contre les deux policiers responsables de sa garde à vue. Ces derniers furent acquittés par la cour d’assises le 27 juin 1996, au motif que le rapport médical initial ne faisait état d’aucune trace de violences. Retenant que la plainte avait été déposée plus de deux ans après les faits, la cour conclut à l’insuffisance de preuves.   Bénéficiant d’une remise de peine résultant de sa détention antérieure, la requérante fut libérée le 5 juin 2002.   Invoquant l’article 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants), la requérante dénonçait les mauvais traitements dont elle avait fait l’objet au cours de sa garde à vue. Elle alléguait également une violation de l’article 6 (droit à un procès équitable).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 30 489,80 EUR au titre du préjudice subi ainsi que pour frais et dépens.   La Turquie a par ailleurs fait la déclaration suivante   :   «   Le Gouvernement regrette les faits de la cause qui a donné lieu à l’introduction de la présente affaire et en particulier la survenance, comme en l’espèce, de cas individuels de mauvais traitements infligés par les autorités à des personnes placées en garde à vue nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.   Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des mauvais traitements à des détenus a constitué une violation de l ‘article   3 de la Convention, et dans les circonstances évoquées, a porté préjudice au droit de la requérante à un procès équitable tel que garanti par l’article   6 de la Convention. A cet égard, il s’engage notamment à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de pareilles formes de mauvais traitements –   qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives   – soit respectée à l’avenir. Le Gouvernement se réfère à cet égard aux engagements pris par lui dans la déclaration souscrite dans le cadre de la requête n°   34382/97 et réitère sa détermination à leur donner effet. Il note que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances du type de celles de la présente espèce et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées.   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en français).   6)     Selim c. Chypre (n ° 47293/99)   Règlement amiable Le 8 janvier 1999, Kemal Selim, un ressortissant chypriote, présenta une demande à la municipalité de Nicosie en vue d’épouser une ressortissante roumaine, Ion Ramona. Le 28   janvier 1999, il fut informé que l’article 34 de la loi sur le mariage ne permettait pas à un Chypriote turc de confession musulmane de contracter un mariage civil.   Le requérant se plaint d’avoir été contraint de se marier en Roumanie, sans que sa famille ou ses amis puissent assister à la cérémonie. Le 14 février 1999, à son retour à Chypre avec sa femme, les services de l’immigration de l’aéroport international de Larnaca refusèrent d’autoriser sa femme à entrer à Chypre à moins qu’il ne verse 300 livres chypriotes (CYP) en prévision du rapatriement de celle-ci en Roumanie si besoin était. Le requérant paya cette somme. Le 31 mars 2000, la femme du requérant adressa une demande aux services de l’immigration chypriotes et se vit accorder le statut de résident étranger, étant donné qu’elle vivait maritalement avec le requérant depuis un an à compter de la date de leur mariage. La somme de 300 CYP fut remboursée au requérant.   L’intéressé invoquait les articles 8 (droit au respect de la vie familiale), 12 (droit de se marier et de fonder une famille), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 5 080 livres chypriotes (CYP) pour dommage matériel et moral et 3 000 CYP pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   7)     Armstrong c. Royaume-Uni (n ° 48521/99)   Violation de l’article 8   Violation de l’article 13 Le 27 janvier 1997, Mark Armstrong, un ressortissant britannique plaida coupable du chef d’association de malfaiteurs pour la fourniture de drogue de catégories A et B après que le juge du fond eut déclaré recevables des preuves controversées. Le 6 février 1997, il fut condamné à neuf ans d’emprisonnement. Sa demande d’autorisation d’interjeter appel fut rejetée le 28 janvier 1999.   Les preuves en cause avaient été obtenues lors d’une opération de surveillance secrète ayant consisté à observer et enregistrer des conversations au domicile de l’un des coprévenus de M.   Armstrong, prétendument d’octobre 1994 à janvier 1995 et en avril 1995. Selon le requérant, cette surveillance avait été autorisée par le commissaire principal et non par le préfet de police au motif que l’opération de fourniture de drogue menée par les prévenus était d’une telle complexité que les techniques classiques de collecte de preuves n’étaient d’aucune efficacité. Les prévenus contestèrent la recevabilité des preuves en faisant valoir que les directives du ministère de l’Intérieur n’avaient pas été bien respectées et soutinrent que le juge devait exercer son pouvoir discrétionnaire pour exclure les enregistrements. Les conversations enregistrées étant les seules preuves à charge, il y eut un procès à l’intérieur du procès ( voir dire ) concernant la recevabilité desdites preuves.   Le requérant dénonçait la surveillance secrète à laquelle s’était livrée la police, invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation des articles 8 et 13 et que le constat de violation constitue en soi un satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     * * * Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) ou   Stéphanie Klein (téléphone : (0)3 88 41 21 54)   Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. 1.     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-587791-591564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel