CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-590864-594905
- Date
- 18 juillet 2002
- Publication
- 18 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE   DEVANT LA GRANDE CHAMBRE     L’affaire Gorzelik et autres c. Pologne (requête n°   44158/98) a été renvoyée devant la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme en vertu de l’article 43 [1] de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Dans l’arrêt de chambre qu’elle a rendu le 20 décembre 2001, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 11 (droit à la liberté d’association) de la Convention.   Résumé des faits Les requérants, des Silésiens de haute Silésie, sont tous de nationalité polonaise   : Jerzy Gorzelik, né en 1971, professeur d’université résidant à Katowice, Rudolf   Kołodziejczyk, né en 1940, économiste résidant à Rybnik, et Erwin Sowa, né en 1944, ouvrier de la sidérurgie résidant à Katowice.   L’affaire concerne la tentative des requérants et de 190 autres personnes de fonder une association du nom de «   Union du peuple silésien   » ( Związek Ludności Narodowości Śląskiej ). Les autorités polonaises refusèrent d’enregistrer l’association au motif qu’il ressortait de cette appellation et de certaines dispositions des statuts, dans lesquelles les Silésiens étaient qualifiés de «   minorité nationale   », que l’intention réelle des intéressés était de tourner la loi électorale. Par ailleurs, si l’on reconnaissait aux membres de l’association la qualité de «   minorité nationale   », certains privilèges absolus et pouvant être revendiqués en justice leur seraient automatiquement conférés.   Grief Les requérants se plaignent que la décision de ne pas enregistrer leur association enfreint leur droit à la liberté d’association garanti par l’article 11 de la Convention.   Procédure La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18   juin 1998 et enregistrée le 29 octobre 1998. Elle a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998 et une audience a eu lieu le 17 mai 2001. La requête a été déclarée recevable le même jour. Arrêt de chambre Dans son arrêt de chambre, la Cour observe d’emblée qu’il ne lui appartient pas d’exprimer un point de vue sur la question de savoir si les Silésiens constituent ou non une «   minorité nationale   ».   Elle relève ensuite que les préoccupations des autorités ne semblent pas sans fondement. Aux termes du paragraphe 30 des statuts de l’association, «   l’Union est une organisation de la minorité nationale silésienne   ». On retrouve précisément les termes «   organisation   », «   nationale   » et «   minorité   » dans l’article 5 § 1 de la loi sur les élections législatives, qui expose les conditions pour être dispensé d’atteindre le nombre de voix requis afin de participer à la distribution des sièges au Parlement. Cette coïncidence ainsi que le nom proposé pour l’association des requérants donnent le sentiment que les membres de celle-ci pourraient envisager à l’avenir de se présenter aux élections.   La Cour estime que les requérants auraient pu aisément dissiper les doutes exprimés par les autorités, notamment en modifiant légèrement le nom de leur association et en supprimant, ou en amendant, une seule disposition des statuts. De l’avis de la Cour, ces changements n’auraient pas eu de conséquences néfastes sur l’existence en tant qu’association de l’Union et n’auraient pas empêché ses membres d’atteindre leurs objectifs. Le pluralisme et la démocratie se fondent sur un compromis exigeant des concessions diverses de la part des individus ou groupes d’individus, qui doivent quelquefois accepter de limiter certaines des libertés dont ils jouissent afin de garantir une plus grande stabilité du pays dans son ensemble. Cela vaut particulièrement lorsqu’est en cause le système électoral, qui revêt une importance majeure pour tout Etat démocratique.   Considérant que les autorités polonaises ont agi raisonnablement, dans le but de protéger le système électoral du pays, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article   11 de la Convention.   ***   Pour des informations complémentaires au sujet de la Cour, consulter son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-590864-594905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel