CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 23 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-590977-595018
- Date
- 23 juillet 2002
- Publication
- 23 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne est définitif [1] .   Section 3   1)     Taskin v. Allemagne (n ° 56132/00)   Radiation Fatma Taskin est une ressortissante turque née en 1971 résidant à Völklingen (Allemagne).   Entrée en Allemagne le 14 août 1988 avec un visa touristique, elle sollicita le 11 octobre 1988 l’attribution d’une autorisation de séjour ( Aufenthaltserlaubnis ) dans le cadre du regroupement familial afin de vivre avec son mari Niyati Taskin. Ce dernier, titulaire d’une autorisation de séjour illimitée ( unbefristete Aufenthaltserlaubnis ), a également la nationalité turque et réside en Allemagne depuis 1981.   Au vu des attestations de revenu de son mari, le président de la communauté urbaine ( Stadtverband ) de Sarrebruck lui accorda une autorisation de séjour limitée ( befristete Aufenthaltserlaubnis ) qui fut prorogée à diverses reprises. La requérante eut deux enfants, Murat et Yasmine   ; tous deux, nés en Allemagne respectivement en 1989 et 1995, sont de nationalité turque.   Le 18 août 1999, le président de la communauté urbaine de Sarrebruck refusa de prolonger l’autorisation de séjour de la requérante conformément à la loi sur le droit des étrangers ( Ausländergesetz ) et ordonna son expulsion. Ce refus fut motivé par le fait que depuis 1998 son mari était au chômage, qu’il ne pouvait ou voulait exercer de nouveau une activité professionnelle, et qu’elle n’avait jamais appris l’allemand, ce qui démontrait leur manque de volonté de s’intégrer dans la société.   Les recours en référés intentés par la requérante afin de surseoir à l’expulsion furent tous rejetés. Elle fit également en vain opposition ( Widerspruch ) contre la décision ne lui accordant pas prolongation de l’autorisation de séjour. Le 14 février 2002, elle conclut devant le tribunal administratif ( Verwaltungsgericht ) de la Sarre un règlement amiable partiel avec la communauté urbaine de Sarrebruck, aux termes duquel elle obtint une autorisation de séjour pour raisons humanitaires ( Aufenthaltsbefugnis ). Le tribunal rejeta par contre la demande de la requérante visant à obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour ( Aufenthaltserlaubnis) . Elle fit appel de cette décision le 10 juin 2002.   M me Taskin, qui est aujourd’hui sous curatelle, vit dans un centre de repos. Elle est séparée de son mari, qui selon les indications du gouvernement ne réside plus en Allemagne. Par ailleurs, les enfants de cette dernière auraient aussi quitté l’Allemagne pour se rendre en Turquie auprès de leur grand-mère.   La requérante soutient que la décision des autorités allemandes de ne pas prolonger son autorisation de séjour et d’ordonner son expulsion à porté atteinte à son droit à la protection de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour constate que les autorités allemandes se sont engagées à accorder à M me Taskin une autorisation de séjour pour raisons humanitaires, levant ainsi la menace de son expulsion vers la Turquie. Elle relève que l’objet de la présente requête était avant tout d’empêcher l’expulsion de la requérante vers la Turquie afin d’éviter sa séparation de sa famille. Or, l’intéressée vit actuellement séparée de son mari et de ses enfants, pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’Allemagne. La Cour estime que même si la santé de la requérante autorisait son retour en Turquie, il n’y aurait pas d’obstacle à ce qu’elle y vive avec ses enfants, qui par ailleurs y résident depuis le mois de mai 2000.   La Cour considère par conséquent qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     2)     Denli c. Turquie (n ° 68117/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Nesibe Denli est une ressortissante turque née en 1915 et résidant à İzmir.   La requérante était propriétaire d’un terrain sis à İzmir qui fut exproprié par la Direction générale des routes nationales en 1991 (Karayolları Genel Müdürlüğü). Le tribunal de grande instance d’İzmir, devant lequel elle contesta le montant de l’indemnité versée, lui accorda une indemnité complémentaire d’expropriation de   340 643 582 livres turques (TRL). Cette dernière lui fut versée le 23 janvier 1998 soit environ quatorze mois après la décision judiciaire définitive, et s’élevait alors avec les intérêts à 997 945 000 TRL.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la requérante se plaint que le retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle allègue également une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour constate que la requête ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et déclare par conséquent cette dernière recevable.   La Cour rappelle qu’un retard anormalement long dans le paiement d’une indemnité d’expropriation peut avoir pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne expropriée. Elle note que l’indemnité complémentaire allouée à la requérante était assortie d’un taux d’intérêt moratoire de 30 % par an, alors qu’à l’époque des faits, l’inflation en Turquie atteignait une moyenne de 70 % et le taux d’intérêt moratoire applicable aux créances de l’Etat était de 84 % par an.   Elle estime que le retard pris dans le paiement de ladite indemnité est imputable à l’administration et a eu pour conséquence de faire supporter à la requérante une charge spéciale et exorbitante.   La Cour conclut par conséquent, à l’unanimité, à la violation de l’article1 du Protocole n° 1, dit qu’il n’y a pas lieu à examiner le grief tiré de l’article 14 et alloue à la requérante 2 500 EUR pour préjudice matériel, 1 100 EUR pour préjudice moral, ainsi que 600 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigé par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Les textes complets des arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 23 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-590977-595018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel