CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-591160-595240
- Date
- 25 juillet 2002
- Publication
- 25 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n ° 31136/96)   Règlement amiable Yalcın Önder est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Izmir.   Arrêté par la police et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Izmir, il fut examiné à la demande de cette dernière le 27 janvier 1995 par un médecin légiste. Le rapport qui fut établi faisait mention du fait que le requérant se plaignait notamment de douleurs et d’une diminution de sensibilité au pied droit. M. Önder fut relaxé le 30 janvier 1995.   Le 16 mai 1995, un comité de médecins établit un rapport faisant état du constat de douleurs à la poitrine, aux aines, à la taille et à la cheville. Le rapport indiquait que les symptômes du requérant corroboraient ses allégations de mauvais traitements.   M. Önder porta plainte contre les fonctionnaires responsables de sa garde à vue. Le 17 avril 1995, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu à l’encontre des prévenus. Le requérant attaqua en vain cette ordonnance et déposa simultanément une nouvelle plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue. Cette plainte aboutit également à un non-lieu et le recours qu’il intenta contre cette ordonnance fut à son tour rejeté.   Dans l’intervalle, le requérant fut poursuivi pénalement pour aide et soutien à une organisation illégale, à savoir le TDKP (Parti communiste révolutionnaire de Turquie). Il fut acquitté le 2 avril 1997 par la cour de sûreté d’Izmir.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements ou peines inhumains et dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait les mauvais traitements dont il avait fait l’objet au cours de sa garde à vue. L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 16 800 euros (EUR) au titre du préjudice subi, ainsi que pour frais et dépens.   La Turquie a par ailleurs fait la déclaration suivante (traduction)   : «   Le Gouvernement regrette la survenance, comme en l’espèce, de cas individuels de mauvais traitements infligés par les autorités à des personnes en garde à vue nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.   Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des tortures, traitements ou peines inhumains ou dégradants à des détenus emporte violation de l’article 3 de la Convention. Il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de pareilles formes de mauvais traitements et l’obligation de mener des enquêtes effectives soient respectées à l’avenir. Le Gouvernement renvoie à cet égard aux engagements qu’il a pris dans la déclaration convenue dans le cadre de la requête n°   34382/97 et réaffirme sa détermination à leur donner effet. Il note que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances du type de celles de la présente espèce et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées.   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Ancienne Section 4   2)     Perote Pellon c. Espagne (n ° 45238/99)   Violation de l’article 6 § 1 Juan Alberto Perote Pellon est un ressortissant espagnol né en 1938 et résidant à Madrid. Il était au moment des faits officier de l’armée de terre en situation de réserve, avec le grade de colonel. Il fut nommé chef d’une section ( agrupación operativa ) au Centre supérieur d’information de la défense de 1983 jusqu’au 26 novembre 1991, date à laquelle il fut relevé de ses fonctions.   Le 17 juin 1995, le directeur du Centre porta plainte contre le requérant pour révélation de secrets ou d’informations relatifs à la sécurité ou la défense nationales. Arrêté le lendemain, il fut inculpé et placé en détention à la prison militaire d’Alcalá de Henares, par une ordonnance du juge militaire central d’instruction du 21 juin 1995.   Le requérant fit appel de cette ordonnance et, le 12 juillet 1995, un collège de trois juges du tribunal militaire central ( tribunal militar central ) composé de S.G. ( auditor presidente general consejero togado ) et de R.G. et L.M. ( vocales togados generales auditores ), infirma partiellement l’ordonnance d’inculpation. Il estima que le délit imputé ne concernait   pas la diffusion des secrets en cause, mais le fait de s’être approprié des informations légalement «   classifiées   » et relatives à la sécurité ou la défense nationale.   Le collège du tribunal militaire central, composé notamment de R.V et R.G., fut amené à se prononcer à diverses reprises sur la nécessité de maintenir le requérant en prison. Ainsi,   le 24 juin 1996 il accorda une prorogation de sa détention provisoire, le 9 juillet 1996 il rejeta son recours de súplica,   ou encore le 14 janvier1997 il rejeta sa demande de mise en liberté.   Par un arrêt du 17 mars 1997 le Tribunal constitutionnel octroya l’ amparo à M. Perote Pellon, précisant qu’il était resté indûment en prison au moins depuis le 21 juin 1996. Ce dernier fut remis en liberté le 19 mars 1997.   Le requérant demanda en vain la récusation de R.V et R.G. Le 9 juillet 1997, une chambre du tribunal militaire central constituée notamment de son président R.V. et de R.G. comme rapporteur, condamna le requérant à sept ans de prison pour révélation de secrets ou d’informations relatifs à la sécurité ou à la défense nationale sous la forme d’appropriation d’informations légalement classifiées. Il fut par ailleurs révoqué des forces armées. Cet arrêt fut confirmé par le Tribunal suprême le 30 mars 1998, et son recours d’ amparo fut rejeté.   Sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait de ce que sa cause n’avait pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial du fait de l’examen au fond de l’affaire par deux juges militaires ayant eu à connaître de ses demandes de mise en liberté et de son recours de súplica .   La Cour note que deux des juges de la juridiction de jugement eurent à connaître de l’affaire antérieurement puisqu’ils confirmèrent l’inculpation du requérant en appel, décidèrent de proroger   sa détention et rejetèrent le recours de súplica contre cette décision. Elle rappelle toutefois que le simple fait qu’un juge ait pris des décisions avant le procès ne peut, en soi, justifier des appréhensions quant à son impartialité.   La Cour estime que dans les circonstances de la cause, l’impartialité de la juridiction de jugement, dont le président et le juge rapporteur sont intervenus dans des actes d’instruction ayant trait à l’inculpation du prévenu et la prorogation de sa détention provisoire, peut susciter des doutes sérieux. Ainsi, elle considère que les craintes du requérant peuvent passer pour objectivement justifiées.   La Cour conclut par conséquent, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1, estime que le constat d’un violation fournit en soir une satisfaction équitable, et   alloue au requérant 10 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigé par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Les textes complets des arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)     Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-591160-595240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel