CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-592086-596264
- Date
- 26 juillet 2002
- Publication
- 26 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Meftah et autres c. France (requêtes n ° s 32911/96, 35237/97 et 34595/97). La Cour dit :        par douze voix contre cinq, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne l’absence de communication aux requérants du sens des conclusions de l’avocat général et l’impossibilité d’y répliquer par écrit;      par seize voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) en ce qui concerne l’impossibilité pour les requérants de prendre la parole à l’audience de la Cour de cassation;   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle dit, à l’unanimité, que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants et alloue 500 EUR (cinq cents euros) à M. Meftah, 3 000 EUR (trois mille euros) à M. Adoud et 3 000 EUR (trois mille euros) à M.   Bosoni pour frais et dépens   Dans son arrêt de Chambre (le 26 avril 2001)   dans l’affaire Meftah, la Cour a dit à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention et a octroyé au requérant 2 398 FRF pour dommage matériel (ses frais et dépens devant la Cour de cassation). Dans son arrêt de Chambre (le 27   février   2001) dans l’affaire Adoud et Bosoni , la Cour a dit à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 6   §   1 et a accorde à chaque requérant 10   000   FRF pour frais et dépens.     1.     Principaux faits   L’affaire concerne des requêtes introduites par des ressortissants français   : Nouredine Meftah, né en 1960 et résidant à Irigny (France) ; Alain Adoud, né en 1950 et résidant à Colombes (France) ; Michel Bosoni, né en 1938 et résidant à Paris.   M. Nouredine Meftah fut pénalement condamné pour utilisation d’un certificat d’immatriculation obtenu indûment et recel d’un véhicule automobile volé. Il assura lui-même sa défense devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation. MM. Alain Adoud et Michel Bosoni furent tous deux condamnés pour infractions au code de la route à des amendes et à une suspension temporaire de leur permis de conduire. Dans le cadre de leur pourvoi en cassation, ils furent assistés d’un avocat inscrit au barreau     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête de M. Meftah a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10   juillet   1996 et transmise à la Cour 1 er   novembre   1998. Elle a été déclarée partiellement recevable le 23 novembre 1999   ; un arrêt (troisième section) a été prononcé le 26 avril 2001.   La requête de M. Adoud a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28   janvier   1997   et celle de M. Bosoni le 19 novembre 1996. Elles ont été transmises à la Cour le 1 er   novembre   1998 et elles ont été jointes et déclarées recevables le 12 septembre 2000. Un arrêt (troisième section) a été prononcé le 27   février   2001.   Les requérants et le gouvernement ont demandé le renvoi des deux affaires devant la Grande Chambre en application de l'article 43 de la Convention. Le 5 septembre 2001, le collège de cinq juges de la Grande Chambre a fait droit à ces demandes et le 18 janvier 2002, la Grande Chambre a décidé d’ordonner la jonction de ces affaires.   Une audience a eu lieu le 27 février 2002. L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composé de 17 juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Giovanni Bonello (Maltais), Elisabeth Palm (Suédoise), Lucius Caflisch [1] (Suisse), Loukis Loucaides (Cypriote), Peer Lorenzen (Danois), Boštjan Zupančič (Slovène), John Hedigan (Irlandais), András Baka (Hongrois), Egils Levits (Letton), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), juges , ainsi que Paul Mahoney , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignent de ce que - dans le cadre de leur pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation - ils n’ont pu avoir communication des conclusions de l’avocat général, et n’ont pas pu y répondre, n’étant du reste pas informés de la date d’audience ni autorisés à prendre la parole. Ils invoquent le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 6 § 1 de la Convention 1.     Sur l’impossibilité pour les requérants de prendre la parole à l’audience de la Cour de cassation La Cour, après avoir rappelé que le paragraphe 3 de l'article 6 renferme une liste d'applications particulières du principe général énoncé au paragraphe 1   et que la notion d’«   accusation en matière pénale   » possède une portée autonome, estime que les requérants ne sauraient se voir exclus du droit au bénéfice des garanties du paragraphe 3 de l’article 6 aux motifs qu’en droit français ils étaient, dans le cadre de leur pourvoi en cassation, non plus des «   accusés   » mais des «   condamnés   ».   La Cour rappelle également que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation et que la manière dont l’article 6 § 1 s’applique dépend toutefois des particularités de la procédure en cause.   Pour savoir si les requérants ont subi une atteinte à leur droit à un procès équitable, il faut donc prendre en compte les particularités de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. En droit français, la Cour de cassation opère un contrôle limité au respect du droit, y compris les règles de compétence et de procédure, à l’exclusion de l’appréciation des faits stricto sensu qui relève de la seule compétence des juridictions du fond. Sauf exceptions, la procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite, y compris en cas d’intervention d’un avocat aux Conseils. Ce dernier ne bénéficie pas d’un droit absolu à présenter des observations orales   : il lui appartient, s’il entend prendre la parole à l’audience, de se rapprocher préalablement du président de la chambre criminelle afin de préciser les moyens de droit qu’il entend développer et de fixer les modalités de son intervention d’un commun accord.   En l’espèce, la Cour note que les pourvois en cassation furent formés après que les arguments des requérants eurent été examinés tant par les juridictions de première instance que par les cours d’appel, tribunaux qui avaient plénitude de juridiction et qui tinrent des audiences auxquelles les requérants ou leur avocat comparurent et participèrent aux débats dans le respect des règles prévues à l’article 6.   S’agissant du droit pour le demandeur en cassation de prendre la parole à l’audience, il convient de noter que le débat susceptible d’intervenir au cours d’une audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation est particulièrement technique et porte uniquement sur des moyens de droit, le débat au fond étant définitivement clos à hauteur d’appel, sous réserve d’un renvoi après cassation. Ainsi, de l’avis de la Cour, la participation orale des requérants à l’audience de la Cour de cassation s’inscrirait dans une approche par trop formaliste de la procédure. Assurément, tout en risquant d’emporter des répercussions négatives en termes d’inflation contentieuse, elle ne saurait aider à nourrir les termes d’un débat essentiellement écrit et technique, peu accessible en termes de compétence juridique   S’agissant de la contestation, par MM. Adoud et Bosoni, du monopole dont bénéficient les avocats aux Conseils, la Cour rappelle que le droit pour tout accusé à l’assistance d’un défenseur de son choix   ne saurait avoir un caractère absolu et que, partant, les juridictions nationales peuvent passer outre s’il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que les intérêts de la justice le commandent. Par ailleurs, il convient de prendre en considération la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, ainsi que la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes y afférente. En tout état de cause, les avocats aux Conseils sont, comme les avocats inscrits à un barreau, membres d’une profession judiciaire réglementée et ils sont indépendants à l’égard des juridictions. Les justiciables peuvent donc, selon le cas, librement choisir leur conseil parmi les membres de l’un ou l’autre de ces Ordres.   La Cour relève au demeurant que le système français propose aux justiciables d’opérer un choix, à savoir être ou non représentés par un avocat à la Cour de cassation. Or même dans le premier cas, les observations écrites cristallisent les critiques formulées à l’encontre de la décision frappée de pourvoi. Les plaidoiries sont facultatives aux termes de l’article 602 du code de procédure pénale et, en pratique, les avocats aux Conseils n’assistent pas aux audiences, sauf dans des cas exceptionnels. Force est de reconnaître que certaines Hautes Parties contractantes à la Convention connaissent un système similaire, tandis que d’autres exigent la représentation par avocat. De l’avis de la Cour, une telle option est sans aucun doute de nature à justifier une différence de procédure, dès lors que le fait d’être ou non représenté est la conséquence, non pas d’une règle de droit automatique, mais du choix du justiciable lui ‑ même. Il va de soi que l’exercice d’un tel choix et, partant, la renonciation aux avantages procurés par l’assistance d’un avocat aux Conseils, doivent se trouver établis de manière non équivoque. La Cour considère que le droit français offre des garanties suffisantes à cet égard. En tout état de cause, MM. Adoud et Bosoni étaient assistés d’un avocat inscrit au barreau parfaitement en mesure de les informer sur les conséquences de leur choix qui, dans les circonstances de l’espèce, a donc été libre et conscient. Il en va de même pour M. Meftah, qui fut conseillé par une association de défense des justiciables durant la procédure interne.   En conséquence, au vu de ce qui précède, il est clair que la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation, considérée dans sa globalité, peut justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole et qu’une telle réserve n’est pas de nature à remettre en cause la possibilité raisonnable qu’ont les requérants de présenter leur cause dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation désavantageuse.   En conclusion, compte tenu du rôle qui est celui de la Cour de cassation et eu égard aux procédures considérées dans leur ensemble, la Cour estime que le fait de ne pas avoir offert aux requérants l’occasion de plaider leur cause oralement, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat inscrit à un barreau, n’a pas porté atteinte à leur droit à un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention à cet égard. 2.     Sur l’absence de communication aux requérants du sens des conclusions de l’avocat général et l’impossibilité d’y répliquer par écrit Dès lors que la procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite, la Cour estime que le respect du contradictoire est assuré par les principes énoncés dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998. En effet, le grief tiré de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général au demandeur en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà été examiné par elle dans cet arrêt. La Cour a également été amenée à se prononcer sur le cas d’un requérant ayant choisi de se défendre sans la représentation d’un avocat à la Cour de cassation. Dans une telle situation, le requérant ne bénéficie pas de la pratique – réservée aux seuls avocats à la Cour de cassation – que la Cour a jugée   «   de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes   ». Le droit à une procédure contradictoire au sens de l’article 6 § 1, tel qu’interprété par la jurisprudence, «   implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision   ».   Dans la présente affaire, les requérants ne disposèrent pas de l’accès aux conclusions de l’avocat général. Dès lors, compte tenu de «   l’enjeu pour [les intéressés] dans la procédure et de la nature des conclusions de l’avocat général, l’impossibilité pour le[s] requérant[s] de répondre à celles-ci avant que la Cour de cassation ne [rejette leur pourvoi] a méconnu [leur] droit à une procédure contradictoire   ».   S’il est vrai que les requérants n’ont pas demandé l’aide juridictionnelle pour disposer d’une représentation par un avocat spécialisé, ils n’en ont pas pour autant renoncé au bénéfice des garanties d’une procédure contradictoire.   Or, en l’espèce, la Cour note que les requérants n’ont pu connaître le sens des conclusions de l’avocat général avant l’audience de la Cour de cassation et, partant, n’ont pu y répondre par une note en délibéré, alors même qu’ils ont le droit de déposer avant l’audience un mémoire signé par eux. En outre, la transmission du sens de ces conclusions pourrait d’ailleurs s’avérer utile pour éclairer les demandeurs au pourvoi quant à leurs choix procéduraux.   Il en résulte que, faute d’avoir offert aux requérants un examen équitable de leur cause devant la Cour de cassation dans le cadre d’un procès contradictoire, en assurant la communication du sens des conclusions de l’avocat général et en permettant d’y répondre par écrit, il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 § 1.     Les juges Lorenzen, Costa, Loucaides et Zagrebelsky ont exprimé une opinion séparée dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-592086-596264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel