CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-611257-616314
- Date
- 19 septembre 2002
- Publication
- 19 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s6C8BC2E8 { width:25.82pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     439   19.09.2002   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE CONCERNANT la Grèce   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit l’arrêt de chambre suivant qui n’est pas définitif [1] . (L’arrêt n’existe qu’en français).   Chambre (Section 1)   Azas c. Grèce (requête n ° 50824/99)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Les requérants sont neuf ressortissants grecs résidant à Thessalonique   : Dimitrios Azas né en 1942, Domna Aza née en 1946, Michalis et Christos Azas nés respectivement en 1982 et 1979, Aikaterini Aza née en 1946, Maria Valtou née en 1945, Magdalini Dimitriou née en 1951, Konstantinos Zizitis né en 1924 et Eleni Psarianou née en 1944.   En juillet 1995, l’Etat expropria une partie de deux terrains appartenant aux requérants (portant sur le registre cadastral les numéros 53a et 71) afin de construire une avenue à Thessalonique.   En mai 1998, la cour d’appel de Thessalonique fixa le montant unitaire définitif de l’indemnité d’expropriation. Estimant que les requérants devaient être considérés comme avantagés par la construction de la route, elle n’accorda aucune indemnité pour une partie des terrains expropriés. En revanche, elle fixa une indemnité spéciale pour la partie de terrain n° 71 non-expropriée, mais n’en accorda pas au terrain n° 53a au motif qu’il n’avait subi aucune dévaluation substantielle. La cour décida en outre que les frais de justice des requérants ainsi que leurs honoraires d’avocats devaient être payés par l’Etat. Le pourvoi en cassation formé par les requérants fut rejeté par un arrêt du 1 er juillet 1998.   Les propriétaires du terrain 71 saisirent en mai 1999 le tribunal de grande instance afin d’obtenir une indemnité pour la superficie expropriée et non indemnisée en raison d’un présumé profit tiré de l’expropriation. Ils furent déboutés tant en première instance qu’en appel.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants dénonçaient l’absence d’indemnisation intégrale d’expropriation. Ils se plaignaient de la présomption selon laquelle ils auraient tiré profit des travaux entrepris. En outre, ils se plaignaient de n’avoir pas reçu d’indemnité spéciale pour la partie non-expropriée du terrain n° 53a. Enfin, les requérants soutenaient que la manière dont les tribunaux avaient statué en matière de frais de justice et d’honoraires d’avocat avait porté atteinte au droit au respect de leurs biens.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime qu’il ne lui appartient pas de se substituer à l’appréciation par les juridictions nationales de la dépréciation de la partie non-expropriée d’un bien ou sur l’opportunité de fixer une indemnité spéciale la concernant. Selon elle, eu égard à la marge d’appréciation que l’article 1 du Protocole n° 1 laisse aux autorités nationales, aucun indice ne donne à penser que le refus d’indemniser la partie non-expropriée du terrain n° 53a entraîne une violation de ladite disposition.   Quant à la présomption selon laquelle la plus-value tirée des travaux d’aménagement routier constitue une indemnité suffisante, la Cour note, que si elle n’est plus irréfragable, cette présomption existe toujours. Les propriétaires s’estimant lésés par les travaux sont contraints de multiplier les procédures afin de prouver que leurs propriétés sont en réalité désavantagées. De surcroît, la Cour relève qu’il est contradictoire d’accorder une indemnité spéciale liée à la dévaluation de la partie non-expropriée d’un terrain et d’affirmer d’autre part que la propriété se trouve valorisée par les travaux réalisés, conformément à la présomption.     Par ailleurs, la Cour note qu’en vertu d’une décision des ministres de la Justice et de l’Economie, les honoraires d’avocat que l’Etat doit verser dans des affaires similaires à la présente ne peuvent excéder 100 000 drachmes soit environ 294 euros (EUR). Or cette somme ne reflète pas la réalité des honoraires exigibles, ce qui implique qu’une partie d’entre eux soit à la charge du requérant.   Par conséquent, la Cour considère que les autorités ont rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde des droits individuels et les exigences de l’intérêt général. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1, et alloue aux requérants 20 000 EUR au titre du dommage subi, ainsi que 20 000 EUR pour frais et dépens.   ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les textes complets des arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-611257-616314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel