CEDHPRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE — 9 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-614109-619189
- Date
- 9 septembre 2002
- Publication
- 9 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE   L’affaire T.A. c. Turquie (requête n°   26307/95) a été renvoyée devant la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme en vertu de l’article 43 [1] de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Dans son arrêt de chambre rendu le 9 avril 2002 (qui n’existe qu’en anglais), la Cour a décidé, par six voix contre une, de rayer l’affaire du rôle à la suite d’une déclaration unilatérale du gouvernement turc.   Résumé des faits Ressortissant turc, T.A. se plaint de la disparition de son frère, Mehmet Salim A. Celui-ci était fermier à Ambar, un village du district de Bismil, dans le sud-est de la Turquie, et fut enlevé en août 1994 par deux personnes non identifiées, prétendument des policiers en civil. Le requérant dénonce le caractère illégal et la durée excessive de la détention de son frère, les mauvais traitements et tortures que celui-ci aurait subis en prison et le fait qu’il n’ait pas bénéficié des soins médicaux nécessaires pendant son incarcération. Le requérant soutient en outre que son frère a été privé de l’assistance d’un avocat et de tout contact avec sa famille.   Griefs Le requérant invoque les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des mauvais traitements), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Arrêt de chambre Le gouvernement turc a proposé de verser à titre gracieux 70 000 livres sterling pour le dommage matériel et moral éventuel et pour les frais.   Il a également formulé une déclaration dans laquelle il regrette les actions à l’origine de la requête, notamment la disparition en question et l’angoisse qu’elle a causée à la famille   :   «   Il est admis que des privations de liberté non enregistrées et des enquêtes insuffisantes sur des allégations de disparition, comme il y en a eu dans cette affaire, emportent violation des articles 2, 5 et 13 de la Convention. Le Gouvernement s’engage à émettre des instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer que toutes les privations de liberté soient enregistrées dans le détail et avec précision par les autorités et que des enquêtes effectives sur les allégations de disparition soient menées conformément aux obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. Le Gouvernement considère que le contrôle par le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts de la Cour relatifs à la Turquie dans cette affaire et les affaires similaires constitue le mécanisme qui convient pour garantir que des améliorations continuent à se manifester dans ce domaine. A cette fin, la coopération nécessaire à ce processus va se poursuivre. (...)   »   T.A. a demandé à la Cour de rejeter l’initiative du Gouvernement, les termes de la déclaration n’étant selon lui pas satisfaisants. En particulier, il fait valoir que la déclaration ne reconnaît pas l’existence d’une violation de la Convention relativement à sa requête ni que Mehmet Salim a été enlevé par des agents de l’Etat et qu’il doit être présumé mort, qu’elle ne contient aucun engagement à enquêter sur les circonstances de l’affaire, et que la réparation sera versée à titre gracieux.   Eu égard à ce que le gouvernement a admis dans sa déclaration, à la portée des divers engagements qu’elle contient et au montant proposé pour la réparation, la Cour a estimé qu’il ne se justifiait plus de poursuivre l’examen de la requête.     ***   Pour des informations complémentaires au sujet de la Cour, consulter son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
- Date
- 9 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-614109-619189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel