CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 10 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-614370-619453
- Date
- 10 septembre 2002
- Publication
- 10 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   Le mardi 10 septembre 2002 à 9 h 30   Les requérants   Les requêtes (n° 39647/98 et n° 40461/98) ont été introduites par deux ressortissants britanniques, Martin John Edwards, né en 1946 et résidant dans le Kent, et Michael Lewis, né en 1953 et résidant à Tonbridge.   Résumé des faits   Martin Edwards   Le requérant fut arrêté alors qu’il se trouvait à bord d’une camionnette avec sur les genoux une valise ouverte contenant 4,5   kg d’héroïne. Il fut condamné ultérieurement pour détention aux fins de revente de drogues de la catégorie A. Il se défendit en disant qu’il ne savait pas avant de l’ouvrir que la valise contenait de la drogue et qu’il croyait prendre part à une transaction dont l’objet était la vente de bijoux volés. Il affirma avoir été impliqué dans l’opération sur l’ordre d’un homme appelé Geoffrey Lerway. Ni Lerway ni aucun des six autres hommes et femmes ayant participé à ladite infraction à la législation sur les stupéfiants ne furent jamais ni arrêtés ni inculpés en rapport avec cette infraction. Le requérant soutient que Lerway et les autres étaient soit des policiers en civil soit des indicateurs obéissant aux instructions de la police. D’après lui, les intéressés auraient agi comme agents provocateurs. Ils auraient organisé l’infraction, auraient menti au requérant et l’auraient incité à participer à l’opération. Lors du procès de première instance, l’accusation sollicita du juge, dans le cadre d’une procédure non contradictoire, une ordonnance l’autorisant, sous le couvert d’une immunité d’intérêt public, à ne pas divulguer à la défense certains éléments de preuve pertinents. Le juge, qui avait été informé des arguments du requérant, considéra que la divulgation desdits éléments ne serait d’aucun secours pour la défense. Cette décision fut confirmée par la Cour d’appel, qui se pencha elle-même sur les éléments en question et estima que «   rien dans les documents n’aurait pu en aucune manière aider la défense au procès, bien au contraire   ». En conséquence, le requérant ne fut jamais en mesure d’établir l’identité des autres participants ni la nature des liens entretenus par chacun des participants avec la police. Aucun de ceux-ci ne déposa au procès, à l’exception de «   Graham   », un policier en civil dont l’identité complète ne fut jamais révélée.   Michael Lewis   La version des événements fournie par le requérant était qu’une de ses connaissances, Colin Phelps, l’avait présenté à un homme appelé «   Terry   », au motif que ce dernier semblait désireux de lui acheter des marchandises provenant d’un stock non écoulé saisi chez une personne déclarée en faillite. Lors d’une rencontre ayant eu lieu en juillet 1995, Terry s’était mis à parler de fausse monnaie et avait pressé le requérant de s’en procurer dans le cadre de la transaction. Le requérant, qui à ses dires n’avait jusque-là jamais été impliqué dans des affaires de faux-monnayage, connaissait néanmoins une personne, «   John   », qui était capable d’en fournir. Terry avait alors présenté le requérant à deux hommes appelés «   Jag   » et «   Jazz   ». Lors d’une troisième rencontre, qui avait eu lieu le 14 juillet 1995, Jag s’était présenté avec «   Chris   », qui s’était ultérieurement révélé être un policier en civil, et une commande d’une grande quantité de fausse monnaie avait été passée. Le requérant avait par la suite rencontré Chris et un autre policier en civil, «   Ian   », dans un parking public. Il leur avait montré plusieurs fausses coupures et avait immédiatement été arrêté par des policiers en uniforme. D’autres fausses coupures furent plus tard découvertes lors de la fouille de sa maison.   Le requérant affirmait qu’il avait été incité par des policiers en civil et des indicateurs de la police à se rendre coupable de détention de fausse monnaie aux fins de transmission à autrui. Au début de son procès, il sollicita du juge de la Crown court une ordonnance aux termes de laquelle les poursuites devaient être abandonnées pour abus de procédure judiciaire. Il invita également le juge à ordonner à l’accusation de fournir davantage d’informations et de documents, notamment des informations relatives à la question de savoir si Colin Phelps, Terry, «   Tel   », «   Jazz   » ou «   Jag   » étaient des policiers en civil ou des indicateurs de la police.     Avant de statuer sur la demande présentée par la défense, le juge examina, dans le cadre d’une procédure non contradictoire, une demande de l’accusation tendant à l’obtention, sous le couvert d’une immunité d’intérêt public, d’une dispense de l’obligation de divulguer certains éléments de preuve matériels. Le juge refusa d’ordonner une suspension des poursuites, comme il refusa d’ordonner la divulgation d’autres éléments, indiquant que la plupart des informations dont la communication était demandée étaient couvertes par une immunité d’intérêt public. Il considéra également que s’il était clair que «   Chris   » avait embobiné le requérant, aucun élément ne permettait de dire qu’une pression avait été exercée sur ce dernier. Une deuxième demande fut alors présentée pour le compte du requérant, qui tendait à ce que fussent exclues les preuves recueillies grâce aux policiers en civil, conformément à l’article   78 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale («   PACE   »). Toutefois, avant que les policiers en question, «   Chris   » et «   Ian   », ne fussent appelés à témoigner, l’avocat de la défense demanda au juge de préciser ce qui, dans le cadre de l’interrogatoire contradictoire des témoins serait autorisé et ce qui ne le serait pas, étant donné que certaines questions relatives à l’enquête étaient couvertes par une immunité d’intérêt public. Lorsqu’il devint apparent que la plupart des questions qu’il était nécessaire de poser aux témoins pour étayer la demande ne seraient pas autorisées, l’avocat retira sa requête et le requérant plaida coupable des infractions qui lui étaient reprochées.   Griefs   Les requérants allèguent, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, que les agissements des agents provocateurs qui les ont incités à commettre des infractions, la non-divulgation de certains éléments de preuve et les non-identification et non-convocation en tant que témoins des autres participants aux infractions les ont privés d’un procès équitable.     Procédure   La requête de M. Edwards a été déposée devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 septembre 1996 et la requête de M. Lewis a été déposée devant la Commission le 16   mai 1997. Elles ont été communiquées à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998.   Composition de la Cour   Les affaires seront examinées par une chambre ainsi composée   :   Matti Pellonpää , (Finlandais), président , Nicolas Bratza (Britannique), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Elisabeth Palm (Suédoise), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polish), juges , Marc Fischbach (Luxembourgeois), Josep Casadevall (Andorran), juges suppléants , ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Huw Llewellyn , agent , David Perry , conseil , Sarah Cookson , Ian Chisholm , Melanie Cumberland, conseillers   ;   Requérants   :   Ben Emmerson QC, Jonathan Hall , conseils , Paul Maynard , conseiller .   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. Une décision sur la recevabilité sera prononcée ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 10 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-614370-619453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel